Des agents et gardes des forêts de la couronne
67. — De ceux des communes «t établissements publics. — Numi-
mination.
08. — De ceux des bois et forêts dans lesquelles l'Etat, la couronne et les communes ont des droits de propriété indivis.
62. — La première condition pour la conservation de la propriété forestière, c'était, sans contredit, l'institution d'une administration spéciale qui fut chargée d'exercer une surveillance incessante sur toutes les parties du sol forestier, et d'y agir, soit pour l'amélioration des forêts, soit pour assurer la répression des délits qui pourraient y être commis. Fondée par l'ordonnance de 1669 et maintenue par la loi de 1791, cette administration a été définitivement organisée par l'ordonnance du 1®»" août 1827. Une ordonnance du ÎJ janvier 1831, qui substitue un conseil d'administration au directeur général, celle du 10 mars de la même année sur l'instmction et le mode de décision des affaires, non plus que les ordonnances de 1832 et 1833, qui ont divisé la France en un certain nombre de conservations forestières, n'ont point changé les bases du système institué par l'ordonnance de 1827.
63. -^ Les attributions conférées à l'administration forestière sont exercées, sous l'autorité du ministre <lcs finances, par une direction générale. Le directeur, nommé par le chef de l'État, est assisté de deux administrateurs formant avec lui le conseil d'administration qu'il préside ; il dirige et surveille toutes les mesures relatives au service, et il rend compte au ministre des finances des résultats de toutes se^ opérations. C'est là le haut conseil, le centre de l'administration, qui régit tout le territoire forestier de la France au moyen des conservations établies sur divers points.
Les conservations sont au nombre de trente-cinq (1),
(1) l'« conservation, Paris, Oise, Seine, Seine-et-Marne, Seineet-Oisc. — 2« hoiien, Eure, Seine-Inférieure. — 3* DijoUy Côle-d'Or.
— 4® Naiicy, Mcurtbc. — 5« Strasbourg, Bas-Rhin. — 6' Colmar, Haut-Bhin. — ?• Amiens, Aisne, Nord, Pas-de-Calais, Somme.— 8® Troyes, Aube, Yonne. — 9* Epinal, Vosges. — 10* Châlons, Ardennes, Marne. — ii^ Metz, Moselle — 12« Besançon, Doubs. — 13" LonS'k'Saulnier, Jura. — i4« Grenoble, Isère, Loire, Rhône,
— 15* Alençon, Calvados, Eure-et-Loire, Manche, Mayenne, Orne, Sarthe. — lu® Bar-le-Duc, Meuse. — 17* Màcon, Ain, Saône-et- Loire. — 18* Toulouse, Ariégc, Haute-Garonne, Lot, Tarn-et-Garonne. — 19* Tours, iridre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher, — 20" Bourges, Cher, Indre, Nièvre. — 21» Moulins, Allier, Creuse, Puyde-Dôme. — 22® Pou, Gers, Pyronées (Basses), Pyrénées (Hautes). — 23® Rennes, Côtes -du-Nord, Finistère, Ilc-cl-Vilaine, Loire-Inférieure, Morbihan, Maine-et-Loire. — 24« Niort, Charente, Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne. —25« Carcassonne, Aude, Pyrénées-Orientales, Tarn. — 26® Aix, Basses-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse. — 27* Nîmes, Ardèchc, Gard, Hérault, Lozère. — 28« Avrillac, Aveyron, Cantal, Corrèze, Haute-Loire, Haute-Vienne. — 29" Bordeaux , Dordogne, Gironde, Landes, Lotet-Garonne. — 30* Ajacch, Corse. — 31® Chaumont, Haute-Marne.
TIT. n. CHAP. m. — DES BOIS ET FORÊTS. 85
et se subdivisent en inspections et cantonnements dont le nombre et les circonscriptions sont fixés par le ministre des finances.
Chaque inspection comprend plusieurs cantonnements. A la tête de Tun des cantonnements est un sous-inspecteur ; aux autres sont préposés des gardes généraux ou des gardes généraux adjoints, ayant sous leurs ordres des brigadiers, gardes simples et gardes cantonniers (Voy. ord. !«' août 1827, art. 11 et 31 ; arr. du 27 juillet 1844).
64. — Enfin, cette organisation est complétée par Y inslitulion d'une Écok forestière, destinée à former des agents instruits dans les connaissances nécessaires à l'administration des forêts, et dont le siège est à Nancy. Son organisation est réglée par l'ordonnance de 1825 qui fixe le nombre des élèves, les conditions d'admission et le programme des études (Voy. art. 40 à 55). Depuis, les ordonnances des 21 octobre 1838 et 17 décembre 1844, un arrêté du Directeur général du 24 novembre 1857 et un décret du 2 janvier 1861 relatif auxconditions d'admission ont modifié quelquesunes des dispositions de l'ordonnance organique.
Des écoles secondaires qui devaient être créées pour les gardes et autres préposés n'ont pas encore été organisées ; il y a seulement des cours pour former des gardes généraux adjoints, mais leur institution ne résulte que d'une mesure d'administration intérieure.
65. — Les agents forestiers, en général, sont astreints à des garanties, dont les principales sont ;
— 32« Vesoul, Haute-Saône.— 33« Chambéry, Haute-Savoie, Savoie.
— 34* Nice, Alpes-Maritimes, Var. — 35^ Valence, Drôme, Hautes- Alpes.
rage de 25 ans au moins, le serment prêté devant le tribunal civil et enregistré au greffe, l'incompatibilité de leurs fonctions avec toute autre fonction administrative et judiciaire.
66. — Les agents et gardes des forêts de la couronne sont en tout assimilés aux agents et gardes de l'administration forestière, tant pour l'exercice de leurs fonctions que pour la poursuite des délits et contraventions.
67. — Quant aux communes et aux établissements publics, ils entretiennent, pour la conservation de leurs bois, le nombre de gardes particuliers qui est déterminé parle maire et les administrateurs des établissements, sauf l'approbation du préfet, sur l'avis de l'administration forestière. Les gardes sont, d'ailleurs, aux termes du décret sur la décentralisation,, du 25 mars 1852, nommés par le préfet, sur la présentation du conservateur des forêts. (Voy. suprà, t. L n^ 612, p. 520.)
Les gardes des bois des communes et des établissements publics sont en tout assimilés aux gardes des bois de l'Etat, et soumis à l'autorité des mêmes agents ; ils prêtent serment dans les mêmes formes, et leurs procès- verbaux font également foi en justice pour constater les délits et contraventions commis même dans les bois soumis au régime forestier, autres que ceux dont la garde leur est confiée. (Voy. C. for., art. 99.)
68. — En ce qui concerne les gardes de bois et forêts dans lesquels l'Etat, la couronne, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers, et qui, à
ce titre, sont soumis au régime forestier, c'est Tadministration forestière qui les nomme, règle leur salaire et a seule le droit de les révoquer. Mais les frais de garde sont supportés par le domaine et les les copropriétaires, chacun dans la proportion de ses droits. (Voy. C. for., art. ^<'^ § 6. art. 113 et suiv. (1).
Art. 2. — Délimitation et bornage des bois soumis an régime
forestier.