Nature des actes d'aménagement
74. — a L'aménagement, d'après la défîniliou donnée par le rapporteur de la loi, M. Roy, est Tart de diviser une foret en coupes successives et de régler rétendue ou l'âge des coupes annuelles, dans le plus grand intérêt de la conservation de la forêt, de la consommation en général et dans celui du propriétaire. » L'importance de cette opération ressort jde son objet même.
L'âge déterminé pour les coupes par un bon aménagement, est celui auquel le bois, considéré d'après la destination assignée à ses produits, a atteint son plus haut développement. Mais on comprend que cette appréciation est nécessairement subordonnée aux circonstances qui varient suivant les lieux, la
nature du sol et l'essence des arbres, et que la loi n'a pu, à cet égard, donner des règles immuables.
Tout aménagement dans un bois soumis au régime forestier, est spécialement réglé par un décret (Voy. C. for., art. 15, 88, 90, 113), et une fois que l'aménagement a été ainsi établi, ce n'est plus que par un acte du même genre qu'il peut être modifié.
73. — La sollicitude de la loi s'est portée particulièrement sur la formation et la conservation des hautes futaies, à cause de leur valeur considérable et de la difficulté qu'il y a de les remplacer en raison du temps nécessaire à leur croissance. Il ne peut être fait dans les bois soumis au régime forestier aucune coupe extraordinaire quelconque, ni aucune coupe de quarts en réserve ou de massifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie, sans un décret spécial, à peine de nullité des ventes, sauf le recours des adjudicataires, s'il y a lieu, contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes. Le décret est inséré au Bulletin des lois. Sont considérées comme coupes extraordinaires celles qui intervertissent l'ordre établi par l'aménagement ou par l'usage observé dans les forêts dont l'aménagement n'a pu encore être réglé, toutes les coupes par anticipation et celles des bois, ou portions de bois mis en réserve pour croître en futaie, et dont le terme d'exploitation n'a pas été fixé par l'ordonnance ou décret d'aménagement. (Voy. C. for., art. 16, et ord. régi., art. 71.)
L'étendue du pouvoir attribué à cet égard au chef de l'Etat ne peut plus faire l'objet d'aucune contestation. Une loi du 4 mai 1837 rendue pour modifier,
en ce point, les dispositions du Code forestier, a remplacé Tarticle 26 de ce code par un article portant que « les divers modes d'adjudication seront déterre minés par une ordonnance royale. » Le gouvernement a donc, désormais, toute latitude pour ordonner les «oupes extraordinaires.
76. — Les aménagements sont réglés principalement dans rintérét des produits en matière et de l'éducation des futaies. En conséquence, l'administration recherche les forêts et parties de forêts qui peuvent être réservées pour croître en futaie, et elle en propose l'aménagement, en indiquant celle où le mode d'exploitation par éclaircie peut être le plus avantageusement employé. (Voy. art. 68, ord. régi.)
77. — Il est procédé à l'aménagement des forêts dont les coupes ne sont pas fixées régulièrement ou conformément à la nature du sol et des essences. Le ministre des finances présente au chef de l'Etat, au mois de janvier de chaque année, l'état des aménagements eflectués durant l'année révolue. (Voy. ibid., art. 67.
78. — Pour toutes les forêts que l'on prend le parti d'aménager, l'âge de la coupe des taillis est fixé à vingt-cinq ans au moins ; il n'y a d'exception à cette règle que pour les forêts dont les essences dominantes sont les châtaigniers et les bois blancs, ou qui sont situés sur des terrains de la dernière qualité. Lors de l'exploitation du taillis, il est réservé cinquante baliveaux de l'âge de la coupe, par hectare. En cas d'impossibilité, les causes en sont énoncées aux procès-verbaux de balivage et de martelage. Les baliveaux modernes et anciens ne peuvent être
abattus qu'autant qu'ils sont dépérissante ou hors d'état de prospérer] usqu'à une nouvelle révolution. (Voy. ibid., art. 69 et 70.)
79. — Pour les forêts d'arbres résineux où les coupes se font en jardinant et non à tire et aire, l'acte d'aménagement détermine l'âge ou la grosseur que les arbres doivent atteindre, avant que la coupe puisse en être ordonnée. (Voy. ibid., art. 72.)
80. — En général, tout ce qui est relatif à l'aménagement des forêts de l'Etat s'applique à l'aménagement des bois des communes et des établissements publics ; c'est ce que déclare d'une manière expresse l'art. 90 du Code forestier.
Mais les communes et établissements publics sont soumise quelques dispositions spéciales. D'une part, ils ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation formelle et spéciale du gouvernement ; ceux qui l'auraient ordonné ou effectué sans cette autorisation, sont passibles des peines portées au titre du Code forestier, contre les particuliers pour les contraventions de même nature. D'autre part, un quart des biens appartenant aux communes et aux établissements est toujours mis en réserve, lorsque ces communes ou établissements possèdent au moins dix hectares de bois réunis ou divisés. Cette disposition n'est pas applicable aux bois totalement peuplés en arbres résineux. (Voy. C. for., art. 91 et 93.)
81. — Les bois de la couronne sont également assujettis à un aménagement régulier. 11' ne peut y être fait aucune coupe extraordinaire quelconque, ni
aucune coupe des quarts en réserve ou de massifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie, si ce n'est en vertu d'un sénatus-consulte. (Voy. sénatus-consulte des J2-17 déc. 1852.)
82. — Quant aux bois dans lesquels l'Etat, la couronne, les communes ou établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers, Fart. 113 du C. for. déclare aussi qu'ils sont soumis aux mêmes dispositions que les forêts de l'Etat. En conséquence, et aux termes de l'art. 114, « aucune coupe ordinaire ou extraordinaire, exploitation ou vente n'y peut être faite par les possesseurs copropriétaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus ; toutes ventes ainsi faites sont déclarées nulles. »
83. — La fixatîon des aménagements, par cela même qu'elle appartient d'une manière exclusive au chef du gouvernement, ne peut jamais donner lieu à des contestations qui soient de la compétence des tribunaux. Les tribunaux ne peuvent donc jamais modifier les aménagements , alors môme qu'ils entraveraient Texercice des droits des usagers ou des affectataires. (Voy. arrêts cour de cass., ch. civ., 30 janvier 1843, et 12 avril 1848.) D'un autre côté, l'aménagement étant un acte de pure administration, les parties intéressées ne pourraient, non plus, en demander la réformation par la voie contentieuse. (Voy. ordon. 14 août 1822, commune de la Bresse.) On n'aurait de ressource que dans le recours prévu et réglé par l'art. 40 du décret de 1806. (Voy. suprà, tit. I, chap. vin, n« 253, p. 268.)
Art. A. — Exploitation.
8i. — Exploitation — Division.
84. — L'exploitation est la suite naturelle de l'aménagement ; elle en est la mise à exécution. Elle comprend l'abattage et le façonnage sur place des arbres, et a pour complément l'enlèvement et la vérification dont la loi a fait pour l'administration un moyen de contrôle. Mais le préliminaire nécessaire de l'exploitation est la vente du bois encore sur pied et des produits accessoires que peuvent donner les forêts.
Ces opérations, qui sont régies par des dispositions applicables à tous les bois soumis au régime forestier sans distinction entre les bois des communes ou des établissements publics et ceux de l'Etat (Voy. C. for. art. 100), doivent être envisagées séparément.
§1. — Des ventes.
86. — Aucune vente ne peut avoir lieu autrement que par adjudication publique.
86. — Du cas où l'adjudication a eu lieu à une heure autre que
celle indiquée.