Appréciation et application du contrat de vente
83. — Les ventes de bois, branche importante des revenus publics, sont soumis aux formes les plus propres à leur assurer la garantie de la publicité, de la liberté et de la concurrence et à en écarter ainsi la fraude, la connivence ou même l'erreur.
« Aucune vente ordinaire ou extraordinaire ne peut avoir lieu dans les bois soumis au régime forestier que par voie d'adjudication publique, laquelle doit être annoncée au moins quinze jours d'avance par des aflSches apposées dans le chef-lieu du département, dans le lieu de la vente, dans la commune de la situation du bois et dans les communes environnantes. » (Voy. art. 17, C. for.)
Toute vente faite autrement que par adjudication publique est considérée comme vente clandestine et déclarée nulle. Les fonctionnaires ou agents qui ont ordonné ou effectué la vente sont condamnés solidairement à une amende de 3,000 fr. au moins et de 6,000 fr. au plus, et l'acquéreur est puni d'une amende égale à la valeur des bois vendus. Est également nulle, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aurait pas été précédée des publications et affiches prescrites, ou qui aurait été effectuée dans d'autres lieux, ou à un autre jour que ceux indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de remise de vente. Les fonctionnaires ou agents qui contreviendraient à ces dispositions, sont condamnés solidairement à une amende de 1,000 à 3,000 fr. ; et
une amende pareille est prononcée contre les adjudicataires, en cas de complicité. (Voy, article 18.)
86. — Le code forestier ne prévoit pas le cas où la vente serait faite à une autre heure que celle indiquée par les affiches; et la remarque en fut faite à la chambre des pairs (séance du 27 mai 1827), lors de la discussion de la loi. On répondit qu'on aurait égard à l'observation dans la rédaction de l'ordonnance réglementaire ; et en efifet, l'art. 84 dispose bien que les affiches indiqueront l'heure de la vente ; mai> cet article ne prononce pas la nullité et ne pouvait la prononcer, car la nullité constitue une sanction pénale qui excède les limites du pouvoir réglementaire. Il en résulte que l'inobservation de la prescription ne saurait invalider l'adjudication. (Voy. arrêt. C. de cass., ch. crim., 22 avril 1837.) Toutefois, s'il y avait fraude dans le changement d'heure, il serait impossible de maintenir la vente ; le droit commun suffirait seul pour en faire prononcer la nullité.
87. — En principe, toute personne peut se rendre adjudicataire d'une coupe: l'intérêt même du vendeur exige la plus grande concurrence possible, et la règle posée dans l'art. 1594 du Code civil, d'après lequel tous ceux à qui la loi ne l'interdit pas peuvent acheter et vendre, est parfaitement applicable ici. Des restrictions nécessaires, cependant, ont dû être stipulées ; certaines personnes, par leur position, par l'influence qu'il leur appartient d'exercer, seraient à même de déjouer les mesures de précaution avec lesquelles les ventes ont lieu. La loi a donc dû, relativement à ces personnes, chercher la garantie dans des incapacités. C'est à cet effet que l'art. 21 du Code
forestier porte: « Ne pourront prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions : i^ les agents et gardes forestiers et les agents forestiers de la marine, dans toute l'étendue du royaume, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes, et les receveurs du produit des coupes, dans toute retendue du territoire où ils exercent leurs fonctions ; en cas de contravention, ils sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart, ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication, et ils sont en outre passibles de Temprisonnement et de l'interdiction prononcés par l'art. 175 C. pén.; 2^ les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agents et gardes forestiers et des agents forestiers de la marine, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agents ou gardes sont commissionnés ; en cas de contravention, il y a lieu à l'application d'une amende égale à celle qui est prononcée par le paragraphe précédent; 3° les conseillers de préfecture, les juges, les officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort. En cas de contravention, ils sont passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. — Toute adjudication faite au profit de l'un de ces divers fonctionnaires ou agents est déclarée nulle (1). »
(1) L'art. 32 de Tordonnance réglementaire a tempéré la rigueur de la prohibition, relativement aux agents forestiers propriétaires ou fermiers de forges, en leur permettant de faire leurs approvi-
88. — L'art. 22 ajoute : a Toute association secrète ou manœuvre entre les marchands de bois ou autres tendant à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donne lieu à Tapplication des peines portées par l'art. 412 C. pén., indépendamment de tous dommages-intérêts ; et si l'adjudication est faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manœuvres, elle sera déclarée nulle. »
89. — Les adjudicatious publiques ont lieu sous la présidence des agents et fonctionnaires désignés par rordonnance d'exécution et avec les formalités prescrites par le Code forestier. L'art. 86 de l'ordonnance indique la composition du bureau. (Voy. les art. 52 et 95 de l'instr. du 23 mars 1821 et l'art. 2 de la loi du 4 mai 1837 qui a remplacé l'art. 20 C. for.)
« Les adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires, porte cet article 86, ont lieu par-devant les préfets et sous-préfets, dans les chefs-lieux d'arrondissement. Toutefois, les préfets, sur la proposition des conservateurs, peuvent permettre que les coupes dont l'évaluation n'excède pas 500 fr., soient adjugées au chef-lieu d'une des communes voisines et sous la présidence des maires. Les adjudications se font, dans tous les cas, en présence des agents forestiers et des receveurs chargés du recouvrement des produits. »
Il a été fait exception à cet article, en ce qui concerne les bois abattus, par une ordonnance royale du 20 mai 1837 qui porte : « Article unique. — Les bois chablis et de délit des forêts domaniales, qu'elle qu'en
sionnemcnts dans une conservation autre que celle où ils exercent leur emploi.
soit la valeur, ainsi que les coupes exploitées par économie pour être vendues en détail et par lots, pourront par exception aux dispositions de l'art. 86 de Tordonnance, être adjugés aux chefs-lieux de cantons, ou dans les communes voisines de ces forêts. » — Une exception du même genre a été également consacrée par le décret sur la décentralisation pour les produits des bois des communes et des établissements publics. Le préfet est autorisé à faire vendre sur place les produits façonnés de ces bois, qu'elle qu'en soit la valeur. (Voy. décr. 25 mars 1852, art. 3, tableau C.)
90. — Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée, sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu k surenchère. C'est là une modification apportée au Code forestier par la loi du 4 mai 1837. Le Code forestier, après avoir posé en principe, dans l'art 17, qu'aucune vente ordinaire ou extraordinaire ne pourrait avoir lieu que par voie d'adjudication publique, ajoutait, dans l'art. 25, que toute personne pourrait, jusqu'à midi du lendemain de l'adjudication, faire une offre de surenchère qui devait être du cinquième au moins du montant de l'adjudication. Par là se trouvait légalement exclu tout autre mode de vente que la vente aux enchères. Et, en effet, dans la section troisième du titre II de l'ordonnance rendue le l**" août 1827 pour l'exécution du Code forestier, on voit le législateur, se tenant dans les limites tracées par le Gode forestier, indiquer les formes dans lesquelles les enchères devaient êti;e reçues et les admettre comme la seule voie d'adjudife^tion. Ce système présentait de graves inconvénients. D'une part, les surenchères tournaient souvent au préjudice des vendeurs ; Tadju-
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dicataire ayant la faculté de surenchérir lui-même, dès qu'une offre de surenchère était faite sur son adjudication, il arrivait qu'on obtenait de lui des sacrifices qui le mettaient dans l'impossibilité de remplir les engagements qu'il avait contractés, et cela, quelquefois, au moyen d'une surenchère factice que le surenchérisseur n'aurait eu ni Tintention, ni les moyens de réaliser. D'une autre part, s'en tenir exclusivement aux enchères comme mode d'adjudication, c'était écarter la voie des adjudications au rabais et celle des adjudications sur soumissions cachetées, deux modes qui offrent cependant de très-grands avantages, notamment en ce qu'ils rendent impossibles les coalitions susceptibles d'entraver la liberté des enchères. Le législateur a senti ce double inconvénient; et, modifiant les principes absolus qui avaient été admis en 1827, il a d'abord, tout en conservant les adjudications aux enchères, qu'il était d'ailleurs d'un grand intérêt de maintenir, rayé la faculté de surenchérir en raison des combinaisons dangereuses que cette faculté pouvait favoriser ; et ensuite, il a autorisé le recours au mode d'adjudication que l'administration jugerait le plus convenable : par enchère, par soumissions cachetées ou au rabais. Cela résulte du nouvel article 26 du Code forestier qui dispose que les divers modes d'adjudication seront déterminés par une ordonnance royale. Seulement, quel que soit le mode que l'administration juge à propos d'adopter, il faut toujours que l'adjudication ait lieu avec publication et libre concurrence.
91. — Les formalités et les règles relatives aux ventes des bois sont généralement applicables aux ad-
judications de glandée, panage et paisson. Ces produits sont de peu d'importance par eux-mêmes, mais ils peuventêtre l'occasion d'abus etde dommages que le législateur a voulu prévenir. La glandée, le panage et la paisson, c'est-à-dire la faculté d'introduire des porcs dans une forêt pour leur faire manger les glands, faînes ou autres fruits, sont donc" adjugés selon les mêmes règles que les coupes de bois ; mais les adjudicataires ne peuvent abattre, ramasser ni emporter les glands, faînes et autres fruits, semences ou productions compris dans les adjudications, sous peine d'une amende de 20 à 60 fr. pour chaque bête attelée, de 10 à 30 fr. pour chaque charge de bête de somme, de 4 à 12 fr. pour chaque charge d'homme. 11 peut en outre être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus (L. du 18 juin 1859). Ajoutons que dans les cas dont nous avons parlé ci-dessus (Voy. n^ 53,) la contravention aux règles de la publicité dans les adjudi- (5ations de glandée, panage et paisson donne lieu contre les fonctionnaires ou agents qui ont ordonné ou effectué la vente à une amende égale au montant du prix de la vente. (Code for. art. 53.)
92. — En ce qui concerne l'adjudication des chablis, bois de délit et autres menus marchés dont il est question dans les art. 102 et 103 de l'ordonnance du l^ août 1827, il y a lieu de suivre les formalités prescrites pour les adjudications ordinaires de bois, mais seulement dans les cas où ces objets excèdent 500 fr. Ces formalités devaient être suivies dans tous les cas d'après les articles précités de l'ordonnance de 1827 ; mais une ordonnance du 23 juin 1830 a modifié ces dispositions pour les objets dont l'évaluation n'excède
pas 500 fr. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à l'affiche au chef-lieu de département (Voy. C. for., art. 17), ni au dépôt, au secrétariat de l'autorité chargée de la vente, d'une expédition du cahier des charges (ord. régi., art. 83) ; nia l'approbation des affiches par le conservateur des forêts, et à leur apposition sous l'autorisation du préfet. (Voy. ord. régi., art. 84, §2.)
93. — Aux termes de l'art. 20 du C. for., modifié par la loi du 4 mai 1837, c'est le président de la séance d'adjudication qui décide immédiatement toutes les contestations qui s'élèvent pendant les opérations soit sur la validité de ces opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui font des offres avec leurs cautions. Sa décision est même souveraine et en dernier ressort. (Voy. décr. 12 avril 1855, Leclerq.) La discussion qui eut lieu sur ce point, à la chambre des pairs, ne peut laisser aucun doute à cet égard ; la Chambre refusa de faire juger en appel, par le conseil de préfecture, même les contestations relatives aux surenchères (1). Cette attribution s'explique par la nature même des difficultés qui sont susceptibles de s'élever et qui, se réduisant à de simples questions de fait, seront toujours plus justement et plus convenablement résolues par le fonctionnaire devant lequel l'opération est faite que par aucune autre autorité. Il y avait de plus un motif d'urgence ; il ne fallait pas que les opérations de la vente pussent être entravées et suspendues : tout devait donc être prompt et même définitif.