X. Prud'hommes-pêcheurs à l'île d'Elbe
Un arrêté du 22 nivôse an 11 (i3 janvier i8o3)
TiTKE VII.
porte
« Art. 52. Il sera établi une juridiction de prud'hommes-pêcheurs.
33 Art. 53. Le commissaire général en réglera l'organisation , après avoir pris l'avis du conseil d'administration.
33 Art. 54. Les prud'hommes-pêcheurs suivront les lois et réglemens établis pour ceux du continent de la république. 33
PEC
PÈCHE A LA CAGE. Elle se fait avec une nasse faite comme une espèce de mue à élever les poulets, avec laquelle on couvre le poisson qu'on aperçoit au fond de l'eau : ainsi , c'est une espèce d'é~ nervier.
PÊCHE AUX CORDES. V. Ligne.
PÈCHE DITE AUX BOEUFS. V., pour les réglemens, l'article Pêche maritime , § 4*
PÊCHE PENDANT LA NUIT. V. l'article Pêche maritime j § 2 , ^. 412.
PÉCHER , proprement dit , est s'approprier le poisson qui se tient dans l'eau ; ce cjui se fait avec des haims, des filets, des nasses, des harpons , etc.
On emploie aussi ce terme pour signifier tirer de l'eau quelque corps qui y est tombé : c'est dans ce sens qu'on dit^ec^er une ancre, un canon, une pièce de bois.) etc.
PÊCHER PAR FOND. C'est établir sur le fond les cordes , lignes ou filets avec lesquels on pêche sur le fond , et les y assujettir avec du lest pour qu'ils ne flottent pas. V. Fond, Ligne.
PÊCHER A CORDE FLOTTANTE. V. Ligne.
PÊCHERIE. C'est un lieu disposé pour quelque pêche : on applique ordinairement ce terme aux parcs. V. Parcs , et l'article Pêche maritime, § 3 et 5 , où se trouvent indiqués les réglemens sur les parcs et pêcheries.
PEC
PÊCHETEAU. Nom vulgaire de la Beaudroie. V. ce mot.
PÊCHEUR. Le pêcheur est celui qui fait métier àe pêcher. Les pêcheurs habitent , les uns, les bords des rivières et des fleuves , et s'attachent à la pêche des poissons d'eau douce ; les autres , placés sur les bords de la mer , s'attachent à la pêche du poisson de mer.
Les pêcheurs font eux-mêmes leurs filets pour la pèche , tels que les seines , les tramaux, les nasses, les éperviers , etc. Ils font usage de ces diverses espèces de filets suivant les différentes espèces de poissons qu'ils veulent prendre , et selon la nature du terrain où ils pèchent. V. la i^e, section de l'article Pêche.
Les pêcheurs sont soumis aux réglemens établis pour la conservation du poisson, la police des eaux et les droits qui leur sont attribués.
Il est défendu aux pêcheurs de rivières de pêcher les jours de fête et dimanche, sous peine de 40 fr. d'amende. ( Ord. de 1669, tit. XXXI, art. 4- )
Il leur estjjareillement défendu de pêcher la nuit, si ce n'est aux arches des ponts, moulins, et aux gors. {Ib.f art. 5.)
C'est à cause des inconvéniens et des abus qui pourraient en résulter. Quoique l'ordonnance n'ait pas déterminé une amende sur la contravention à la défense qu'elle fait ici , il n'y a pas moins lieu à en prononcer une , parce qu'en général une défense ne doit pas être enfreinte impunément; l'esprit de l'ordonnance est que , pour les délits de nuit, l'amende soit double.
Il leur est de même défendu de pêcher pendant le frai; savoir, dans les rivières oii la truite abonde sur les autres poissons, depuis le i^"^. février jusqu'à la mi-mars, et aux autres depuis le 1er. avril jusqu'au i^r. juin, à peine, peur la première fois, de 20 fr. d'amende et d'un mois de prison , du double de l'amende et de 2 mois de prison pour la seconde, etc. {Ib.y art. 6.)
C'est parce qu'en prenant alors le poisson on prive les rivières du frai destiné à les repeupler ; il est à désirer que dans tous les cantonnemens de pêche on tienne exactement la main à cette défense , dont l'infraction influe beaucoup sur la pénurie du poisson.
Il leur est seulement permis , pendant ce temps , de mettre à bout des dideaux , des chausses dont les mailles aient 18 lignes en carré, et non des nasses d'osier, à peine de 20 fr. d'amende et de confiscation du harnais pour la première fois , et d'être privés de la pêche pendant un an. Après le frai, ils peuvent mettre de ces nasses, dont les verges soient éloignées les unes des autres au moins de 12 lignes. {Ib.f art. 9.)
Il leur est défendu de pêcher avec des filets prohibés , tels que l'épervier , le giles , le tramail , et tous autres qui peuvent dépeupler les rivières, comme aussi d'aller au barandage et de mettre des bacs en rivière, à peine de 100 fr. d'amende pour la première fois, et punition corporelle pour la seconde. {Ib., art. \o.)
C'est avec raison que ces sortes de pêches et de