REGLEMENS CONCERNANT LES POISSONS
Le vol des poissons dans un étang , vivier ou réservoir , est de la compétence des cours d'assises ; il est punissable de la peine de réclusion. (Code pénal, art. 38.) V. Etang.
Les agens et gardes forestiers sont tenus de visiter les rivières, hannetons, boutiques et étuis de pêcheurs, et s'ils y trouvent du poisson qui ne soit pas de la longueur et de l'échantillon prescrits par l'ordonnance, de dresser des procès-verbaux de la qualité et quantité des poissons qu'ils auront trouvés. {Ord. de 1669 , tit. XXXI, art. 24.)
Cette disposition a été confirmée par un arrêt du conseil , du 22 novembre 1735, qui enjoint à toutes personnes, sans distinction , de représenter aux officiers des maîtrises les poissons qu'elles auront péchés et les engins dont elles se seront servies; cependant cette disposition ne doit s'entendre que des hannetons , boutiques et étuis qui sont sur les rivières, et non de ceux qui sont dans les halles, marchés ou poissonneries des villes , qui cessent alors d'être soumis à la surveillance desdits agens , et regardent les officiers de police desdites villes.
L'ordonnance de 1669 , tit. XXXI, art. 12 , or-
donne
carpes
c aux pêcheurs de rejeter à la rivière les truites, s, barbeaux, brèmes et meuniers, s'ils n'ont
6 pouces entre l'œil et la queue ; les tanches , per-
ce Poissons en étangs et viviers sont re-
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ches et gardons, s'ils n'ont 5 pouces , sous peine de confiscation des poissons et de loo livres d'amende.
hiis marchands qui auraient acheti' du poisson au-dessous de cet échantillon doivent être punis comme les pêcheurs. (T/Y. XXXI , art. 12.)
Pour l'empoissonnement des étangs, soit qu'ils appartiennent au domaine ou aux ecclésiastiques el communautés, le carpeau doit être de 6 pouces au moins , la tanche de 5 pouces et la perche de 4- Pour le brochet , on le peut mettre de tel échantillon que l'on veut, pourvu que ce ne soit qu'un an après l'empoissonnement, à quoi les agen s forestiers doivent tenir la main. (//>., art. 21.)
Sur la question de savoir quand le poisson doit être regardé comme meuble , voici ce c^ue portaient les Coutumes :
Celles de Paris , tit. III, art. 91; Melun , chapitre XIX, art. 181 ; Orléans, tit. XVII, art. 355; Calais, tit. 1, art. 4î Normandie, chap. XIX, art. 520, portent ces termes : « Poisson étant en étang ou en fosse est réputé immeuble. 52
Celles de Cliauni , tit. I , art. 5 , et Laon, tit. X , art. io3 pûtes être de l'héritage. »
Celle de Mivernois , art. 5 : « Poisson en étangs avant les deux premiers ans, à comptei^ de l'empoissonnement , est réputé héritage. »
Celle de Bourbonnais , chap. XXIII , art. 285 : « Poisson en étang est réputé meuble après les deux premiers ans, à compter du temps qu'il a été empoissonné. 32
Celle de Vitri, tit. III, art. 87, et tit. XIX , art. I i4 ! « Est, le poisson mis en étang ou vivier, que l'on pèche communément de 3 ans en 3 ans , réputé héritage et de même nature que l'étang. »
Celle de Sedan , tit. II , art. i3 : « Le poisson , avant les 3 ans, est de même nature que le fond. »
Suivant les Coutumes de Paris , Molun, Orléans, Calais , Normandie , aux mêmes articles que ci-dessus, et Chàlons , tit. XIV, art. i 12 : « Quand le poisson est en boutique, huche, chalan percé, sauvouer, gardouer ou réservoir , est réputé meuble. 33
Suivant celle de Chaulni^ tit. V, art. i^r. « Est réputé meuble le poisson péché et mis en fosses , huches et autres petits lieux hors des étangs et viviers, où on le met pour le garder et faire son profit. 33
Suivant celle de Laon, tit. X, art. io3 : « Sont censés et réputés meubles les poissons mis en garde en huches et autres lieux fermés. 33
Suivant celles de Nivernois, chap. XXVI, article 5, et Bourbonnais, chap. XXIII, art. 285 : ce Poissons mis en réserve pour Usage et provision de maisons sont réputés meubles. 33
Suivant celles de Vitri, art. 37 5 Châlons, ariicie I 12 , et Sedan , art. i3 : ce Poisson en étangs, viviers et fossés, après 3 ans , est réputé meuble. 33
Suivant celle de Reims, tit. II, art. 19 : « Poissons qui ont été en étang, vivier ou fossé, par l'espace de 3 ans ou par quelque esj)ace de temps que ce soit , sont mis en huches ou autres lieux fermés, sont censés et réputés meubles. 33
Suivant celle de Laon, tit. X, art. 104: ce Le poisson qui est par l'espace de 3 ans en viviers , fos-
POI
ses ou étangs n'étant encore péché , est néanmoins réputé meuble. 33
Suivant celle de Hainaut, cliap. CVII,art. 4 = ce Poisson de vivier, incontinent le tampon levé poiiv pesquier, sera tenu poiir meuble, et auparavant ledit tampon levé, pour héritage. 33
Suivant la CoK^z/me de Bourbonnais, chap. XXVII, art. 374 : « La bonde levée, le poisson est réputé meuble. 33
Suivant celle de Blois , chap. XX, art. 229 : ce Sitôt et incontinent que la bonde d'un étang est levée pour pêcher, le poisson étant audit étang est fait meuble. 33
Chailland, dans son Dictionnaire des Eaux et Forêts f observe que dans les Coutumes qui n'avaient point de disposition à cet égard , on ne pouvait mieux faire que de suivre l'avis de Dumoulin sur l'art. ler. de la Coutume de Paris, glos. 8 , nura, 18: ce Pisccs qui in stagno habentur ut multiplicentur et crescant , censentur pars fundi , et quid immobile ; et sunt vice fructûs pcndentis illius stagni : si autem habentur inclusi in certâ parte stagni , l'eL seorsum in piscinâ , non refert quo loco , modo ibi sint causa simplicis custodiœ , non censentur pars fundi , sed quid mobile. 33
Il pensait aussi qu'on devait suivre l'avis de Coquille sur le même article de la Coutume de Paris , et celui de Loisel, en ses Institutes coutumièrës y liv. II , tit. 1 , art. 7 , où ils prétendent qu'après le temps ordinaire de la pêche passé, le poisson est meuble, parce qu'alors il semble que l'étang ne sert plus qu'à le garder.
Le Code civil contient sur ces questions les dispositions suivantes : il porte , art, 5i?> , cpie les objets q':e le propriétaire d'un fonds a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination, et qu'ainsi les pigeons des colombiers , les lapins de garennes , les ruches à miel , les poissons des étangs, etc., sont immeubles par destination.
Mais les poissons qui sont péchés et ceux qui sont placés dans des viviers ou réservoirs pour l'usage journalier sont meubles , de même que les récoltes et les fruits des arbres cjui sont recueillis. Cela résulte des art. 520 et 52 1 du même Code , qui considèrent comme meubles ces objets du moment qu'ils sont détachés du fonds.
A l'égard de la propriété dés poissons qui passent d'un étang dans un autre', l'art. 564 porte qu'elle appartient au propriétaire de l'étang dans lequel ils se trouvent , pourvu qu'ils n'y aient pas été attirés par fraude ou artifice. V. Etang.
Quant au droit et à la police de la pêche tant èii mer que dans les fleuves et rivières, nous en avons traité avec, beaucoup de développement à l'article Pêche. Yi ce mot.
POISSGN-AIGLE. L'une des dénominations de \di Raie- Aigle. V. ces mots.
POISSON ARMÉ. On a appelé ainsi plusieurs espèces de poissons qui ont des appendices épineuses pouf inoyen de défenses.
POISSON D'ARGENT. On a donné ce nom à un très - grand nombre de poissons dont la robe brille de l'éclat métallique de l'argent. On le donne
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particulièrement au poisson appelé Lune-de-Mer.