V., pour plus de développement, l'art. Poisson
JDispositlo?is réglementaires.
Les lois contiennent des dispositions qui ont pour objet la conservation du frai des poissons, soit dans les rivières, soit dans les eaux de la mer.
1°. JDes réglemens sur le frai dans les rivières.
L'ordonnance de 1669, tit. XXXI , art. 6 , défend de pêcher durant le temps du frai j savoir, dans les rivières où la truite abonde, depuis le i^r. février jusfju'à la mi-mai , et dans les autres rivières depuis le !<!'■. avril jusqu'au i^^f. juin.
L'article 7 du même titre excepte de la prohibition la pêche aux saunions , aloses et lamproies.
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L'art. 8 défend aux pêcheurs de mettre des bires au bout de leurs dideaux pendant le temps de frai, et l'art. 9 leur permet d'j mettre des chausses ou sacs du moule de 18 lignes en carré, et il porte qu'après le temps du frai ils pourront mettre des bires ou nasses d'osier à jour, dont les verges seront éloignées les unes des autres de 12 lignes au moins.
Une déclaration du roi, du 24 août lyyS (au Recueil des Réglemens forestiers ) , dérogeant à l'ordonnance de 1669, fixe depuis le i5 décembre jusqu'au i^r. février le temps pendant lequel il est défendu de pêcher dans certaines rivières qui se rendent dans la Manche et où la truite abonde.
M. Dralet , dont nous venons de rapporter les observations , reconnaît que c'est avec raison que les ordonnances ont distingué deux époques différentes pour le temps de frai : la première, relative aux truites, et qui a lieu au commencement de la saison des frimas ; la seconde, relative aux autres poissons et qui n'a lieu qu'au retour de la belle saison ; mais comme les premiers froids et les premières chaleurs arrivent plus tôt ou plus tard , suivant la hauteur des lieux et leur éloignement de l'équateur, il en résulte que le temps de frai des truites varie, en France, depuis la fin de septembre jusqu'au mois de février.
ce Les auteurs de l'ordonnance de Lorraine de 1707 avaient sans doute fait cette observation lorsqu'ils ont défendu la j)êclie de la truite dans les ruisseaux qui arrosent le département des Vosges , depuis le i^r. novembre jusqu'au i^r, février 5 mais on ne conçoit pas comment nos ordonnances françaises ont fixé te temps prohibé depuis le i^r. février jusqu'au i5 mars : par cette disposition, la pêche se trouve défendue dans le temps où elle peut être faite sans inconvénient, et elle est permise à des époques où il serait si important de la défendre. On conçoit moins encore qu'une disposition aussi destructive ait été successivement renouvelée depuis le XIIP. siècle, et que l'erreur sur laquelle elle est fondée n'ait point été relevée jusqu'à présent. y>
Sur cette observation de M. Dralet, nous ferons remarquer que la déclaration du roi, du 24 août 1773 , dont nous venons de faire connaître la disjjosition pour certaines rivières qui se jettent dans la Manche, démontre que l'on s'était aussi aperçu en France que l'époque du frai des truites n'était pas la même dans toutes les rivières.
ce Ce que je dis de la pêche de la truite , continiu' M. Dralet, est en tout applicable à celle des autres poissons, puisque les mêmes causes avancent ou retardent le temps où ils sentent le besoin de se reproduire. Il me suffira d'ajouter que l'ordonnance de 1669 prohibe la pêche de ces poissons pendant les mois d'avril et de mai ; qu'il est certain que dans le midi du royaume aucune espèce ne fraie dans le mois d'avril, et que dans certaines localités le frai de quelques espèces , telles que la carpe et le barbeau, se trouve retardé jusqu'aux mois de juillet et aoilt. La défense prononcée par nos ordonnances est donc en sens contraire des vues du législateur, et la destruction des espèces en est nécessairement le résultat.
55 Pour parera ces graves inconvénicns , deux
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moyens se présentent : le premier consisterait à étendre le temps prohibé pour la truite , depuis le 25 septembre jusqu'au i^^. février; ce qui ferait plus de 4 mois, pendant lesquels cette pèche serait généralement détendue, et de prohiber la pèche des autres espèces pendant les mois de mars, de mai, de juin, juillet et aoiit. Le second moyen consisterait à charger chaque préfet de fixer , d'après l'avis lia conservateur des forêts, le temps prohibé de la pêche, soit pour la truite, soit pour les autres poissons : dans l'un et l'autre cas, l'art. 6 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669 serait abrogé.
33 La prohibition générale pendant ces deux longues périodes aurait l'inconvénient de trop l'estreindre les jouissances des pécheurs et des consommateurs, en même temps cju'elle nuirait aux intérêts du trésor public. Je pense donc c]ue les préfets doivent être investis du pouvoir de fixer les temps prohibés pour la pèche de la même manière qu'ils sont chargés, par la loi du 3o avril 1790, de défendre aux propriétaires la chasse sur leurs terres non closes , à des époques qui doivent varier suivant que, dans chaque localité, l'exigent la nature des cultures et le temps des récoltes.
33 II est bon de faire remarquer ici que le temps de fraipour chaque espèce depoisson dure assez ordinairement 1 5 jours, et qu'il ne suffit pas de prohiber la pêche pendant cet espace de temps : d'abord, parce que, t'ans la même localité, le dérangementdessaisons peutavancer ou retarder cet acte de la reproduction; ensuite , parce que la pêche la plus destructive est celle qui se fait dans le temps qui précède et dans celui qui suit l'époque du frai. Il me parait donc convenable d'adopter les dispositions de nos ordonnances, cjui étendent à 6 semaines ou 2 mois le temps où la pêche est prohibée pour chaqiie espèce de poisson.
33 Les poissons que j'ai appelés voyageurs doivent être exceptés de cette mesure, comme les en exceptent nos ordonnances , puisqu'ils ne quittent la mer que pour venir frayer dans les rivières, et qu'ils reviennent à la mer après l'acte du frai : ainsi, ce serait interdire d'une manière absolue la pêche des poissons voyageurs , que de la défendre en temps de frai. 33
3°. Des réglemens sur la conservation du frai dans les eaux de la mer.
L'ordonnance de 1681 détermine la largeur des mailles des filets dont elle permet l'usage, défend d'employer la résure (appât fait avec des œufs de moules) pour attirer les sardines , prohibe la [^êche du gangui y du brégin et du marquesèque ( filets à mailles fort étroites ) pendant les mois de mars , d'avril et de mai; ordonne qu'il y ait toujours au greffe de chaque siège d'amirauté ( aujourd'hui au greffe du tribunal de police correctionnelle), un échantillon ou modèle des mailles de chaque espèce de filet; fait défense de se servir de bouteux ou bouts-de- quièvre ^ roches ^ paniers et autres engins, pour prendre des crevettes, grenades ou salicots, depuis le i*^"". mars jusqu'au dernier du mois de mai; de pêcher en aucime saison avec collerets , seines ou autres filets semblables, qui se traînent sur les
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grèves delà mer, de draiger àstns les moulières , d'enlever le frai des moules et celles qui ne sont pas encore en état d'être pochées; et contient, au surjilus, diverses dispositions pour la conservation du frai et des petits poissons.
La déclaration du roi, du 23 avril 1726 , pour le rétablissement de la pêche du poisson de mer , fait défense de pêcher aucun frai de poisson connu sous les noms de blanchemelie , menuise^ saumonelle , guildrc , vianne, semence, et sous quelque autre dénomination que ce soit, ni d'en saler, vendre ou exposer en vente, d'en nourrir les porcs ou volailles , d'en fumer ou engraisser les terres. Elle déclare comprendre sous le nom de frai de poisson les petits poissons nouvellement éclos, et qui n'ont pas 3 pouces de longueur au moins entre l'œil et la queue. Elle permet néanmoins de tirer hors des sables qui restent à sec de basse mer les poissons qui s'ensablent, pour servir d'appâts, tels que sont les égailles , équilles , lançons et autres poissons de semblable espèce. V. la Déclaration , à sa date, à la fin de ce Dictionnaire.
Le Roi ayant été informé que la pêche du poisson nommé blanche ou blanquet causait la destruction du frai et des poissons de premier âge, en ce que ce blanquet n'ayant pas plus de 3 pouces et demi de long, un demi-pouce et quelques lignes de largeur, et environ 3 lignes d'épaisseur , les pêcheurs, pour faire cette pêche, étaient obligés de se servir d'un filet vulgairement appelé saveneau , qu'ils poussaient devant eux en raclant les fonds , ce qui leur faisait prendre quantité de frai de puisson , à cause du peu d'étendue des mailles de ce filet , Sa Majesté, pour faire cesser cet abus, donna une déclaration , le 2 septembre 1726, qui défendit la pêche dont il s'agit, sous peine, conti'e les contrevenans , de confiscation des rets , filets et poissons , et, de 100 livres d'amende pour la première lois, et en cas de récidive, de 3 ans de galères. V. Blanche , et la Déclaration à sa date.
La conservation du frai de poisson a encore donné lieu à la déclaration du 24 décembre 1726, qui a ajouté de nouvelles dispositions à celles que contenaient , sur cette matière , les déclarations des %?> avril et 2 septembre précédens. V. ces Déclarations à la fin du présent Dictionnaire.
Par une autre déclaration, du i^ mars 1727,1e Roi annonce qu'ayant interdit, parles déclarations précédentes, l'usage des filets et instrumens trainans, et défendu la pêche, le transport et la vente du frai de poisson de mer, Sa Majesté a voulu conserver le frai du poisson et le poisson du premier âge , à l'effet de procurer l'abondance du poisson de mer , et de rendre les côtes de son royaume aussi poissonneuses cju'elles l'étaient par le passé; mais que, comme il pourrait être commis des abus par rapport aux pêches jiermises à la côte, cjui détruiraient le frai du poisson et le poisson de pi-emier âge , elle a résolu de régler la forme dans laquelle ces pêches pourraient être faites, la grandeur des mailles des filets qui y seront employés et la manière dont ils seront établis. Cette déclaration contient onze titres: le i^''. concernant les hauts parcs, le 2^. les bas parcs, le 3^. les ^arc* dejilcts couverts