INS
1MBRIAG0. On donne ce n*m , sur les côtes de la Méditerranée , au trigla Uneata de Linnasns. V. Trigk.
IMBROCO. Manet de fil très-délié dont on se sert sur la côte des Etats ecclésiastiques pour pécher des anchois.
IMMONDICES. Il est défendu à toutes personnes de jeter dans les rivières aucunes ordures ou immondices , ou de les amasser sur les quais ou les rivages, à peine d'amende arbitraire. ( Ord, de 1669, titre XXVII, art. 24.) V. Rivière.
IMPOSTEUR. Nom vulgaire d'un poisson du genre des spares, du spams insidiator de Linnœus.
INONDATION. « Pendant qu'un héritage, dit Chailland dans son Dictionnaire , est inondé par le débordement d'une rivière , le propriétaire ou l'usufruitier n'y a aucun droit , pas même celui de pêche { mais après que les eaux sont retirées, tous les droits reviennent à ceux à qui ils appartenaient avant l'inondation. Y. Loysel, en ses Institut es coutu/nières y liv. II , tit. ÎI^N0. 9: et Salvaing, De F usage des fiefs , chap. LX. » Los dommages causés par la trop grande élévation des déversoirs des moulins , étangs et usines sont à la charge des propriétaires de ces moulins et étangs , qui doivent en outre être condamnés à une amende. Y. la Loi du 28 septembre 1791 , tit. II, art. i5 et 16 ; V Article Sy du Code pénal de 1810 , et les mots Etang et Pèche.
INQUERESSE. Ouvrière qui met les harengs aux ainettes pour les porter aux roussables. Y. Hareng,
INSCRIPTION MARITIME. C'est pour la marine de l'Etat, ce qu'est la loi de recrutement pour l'armée de terre.
Voici ce que porte là-dessus une loi du 3 brumaire
an 4 :
a Art. Ier* 11 y aura une inscription particulière
des citoyens français qui se destineront à la navigation*
» 2. Sont compris dans l'inscription maritime , i°. les. marins de tout grade et de toute profession , naviguant. dans l'armée navale ou sur les bâtimens du commerce; a°. ceux qui font la navigation ou la pêche de mer sur les côtes ou dans les rivières jusu'où remonte la marée, et pour celles où il n'y a pas e marée jusqu'à l'endroit où les bâtimens de mer ne peuvent remonter) 3°. ceux qui naviguent sur les pataches, allèges , bateaux et chaloupes dans les racles et dans les rivières jusqu'aux limites ci-dessus indiquées.
p 3* Tout citoyen qui commence à naviguer ne pourra s'embarquer ni être employé sur les rôles d'équipage d'un bâtiment du gouvernement ou du commerce que sous la dénomination de mousse, depuis l'âge de 10 ans jusqu'à i5 ans accomplis, et sous celle de novice au-dessus de ce dernier âge. Néanmoins, tout mousse ou novice qui , ayant navigué pendant 6 mois dans l'une de ces qualités , aura en outre satisfait à l'examen prescrit, sera employé sous la dénomination à1 aspirant de la dernière classe. .
» 4* W *era donné connaissance des diverses dispositions de la présente loi à tout citoyen commen-