‹ Traité général des eaux et fort̂s, chasses et pêches, composé d'un recueil des reglemens forestiers, dʹun dictionnaire des eaux et forêts, d'un dictionnaire de chasses et d'un dictionnaire des pêches; avec un atlas pour chaque dictionnaire. [In four volumes] Quatriéme partie. Dictionnaire des pêches ... Avec un Atlas composé de 44 planchesChapitre 175 sur 292 · REGLEMENS SUR LA. PECHE DES HUÎTRES · texte numérisé non relu

REGLEMENS SUR LA. PECHE DES HUÎTRES

L'ordonnance de 1681 ne contient peint de dispositions spéciales sur la pêche des huîtres. Bile a été l'objet de plusieurs arrêts du parlement de Bretagne . et en dernier lieu d'un arrêt du conseil > du ao juillet 1787.

Voici sur cet objet l'analyse des réglemens de ce parlement, faite par M* Lanjuinais, et qui se trouve dans le Répertoire de Jurisprudence.

a Sur les plaintes des officiers municipaux de Tréguier, la cour défendit de draguer des huîtres au banc de Tréguier pendant 6 ans, hors le temps du carême, e.t d'en exporter ailleurs par la voie de l'embarquement, sous quelque prétexte que ce fût. Le même arrêt défendit à ceux qui font profession d'écailler les huîtres, de le faire ailleurs qu'aux androits qui seraient indiqués par les juges dtB lieux, et ordonna aux écailleurs de jeter Jes écailles dans les eaux le jour même qu'ils auraient ouvert les huîtres. Le motif de cette disposition, qui ne pouvait s'exécuter qu'à l'égard aes huîtres écsiUées à Tréguier, était de conserver celles du premier ^ge, qui sont adhérentes aux coquilles.. * , r .

» En 1758, la circonstance de l'assemblée des états en la ville de Saiut-Brieux et la nécessité d'approvisionner cette ville décidèrent la qo^ri lever •es défenses par un arrêt.di* 16 décembre. iy^8^i

» Les mêmes abus .recommencèrent e£ jrç-tardè;? rent pas à épuiser le banc de Trégiper, la^mmu- ■nauté de cette ville répéta ses pljunte^qt, par*arp rêt du %o octobre * 764, la, oçui;. renpuvejg «es .défenses pour les 6 années suivantes. '

» Depuis .respiration de ce. terme, nn -1779, on avait recommence, pêcher, in distinctement d'ans, tous les temps de l'année; les pécheurs paissaient les écaillés, sur le rivage ides bâtiipen* venaient prendre des cargaisons d'huîtres, pour les transpoi^ai: hors laproyjnce et même en pays étranger. '. ., :

» En conséquence , nouvel arrêt le 1 7 octobre J775, qui renouvelle ceux de. ifSS et de 1764, fait défenses à tous de pêcher des huîtres avec les filets appelés dreiges ou dragues, au $an,c de Tréguier, depuis le i«'. mai de' chaque année jusqu'au ie'. février suivant; de les prendre à la main au temps des basses marées,, pendant ce même intervalle; d'eu faire des amas sur les grèves ; de faire f en quelque temps que ce soit, des embarque m en s d'huîtres pour les exporter par mer} ordonne aux; écailleurs employés pendant que la pêche est permise, de le faire seulement dans les lieux qui leur seront indiqués par les juges de Tréguier, et de jeter chaque jour les écailles à la mer, à la distance qui leur sera

indiquée Dt* lesdits juges \ ordonne le dépôt à l'hôtel-de-ville de Tréguier , pendant que la pêche des huîtres est prohibée, des dreiges ou dragues appartenant aux particuliers de Tréguier et des paroisses maritimes voisines; enfin, autorise à condamner les contrevenans à l'amende de j o livres , et , faute de paiement ou en cas d'insolvabilité, à 6 jours de prison. » Sur une remontrance au sujet des pêcheurs normands, qu'on accusait d'avoir , par d excessifs enlèvemens, épuisé d'huîtres la côte de Saint-Brieux

{>our les exporter à Vétranger, commet les juges de 'amirauté de Saint-Brieux et dans les lieux où il n'y a pas de siège d'amirauté, les juges royaux des lieux, pour informer des contraventions.

» Dans ces réglemens, le mot étranger signifie étranger de la province, puisque c'est à l'occasion des pêcheurs normands qu'il a été rendu. Exporter doit s'entendre, comme dans les arrêts de 1755 et 1775, d'une exportation par mer; celle qui a lieu par terre se fait nécessairement en trop petite quantité pour que l'enlèvement puisse être excessif. Les pêcheurs normands se plaignent du règlement de 1784, et le prétendent contraire à l'ordonnance de 1681 , iiv. V, tit. I, art. 1er., qui déclare la pêche de la mer. libre à tous les sujets du roi9 tant en pleine mer que sur les grèves ; mais toutes les lois générales sont susceptibles des exceptions commandées par les circonstances et par l'utilité publique- Si la pêche des huîtres n'est pas inexhausti usûsj si des cargaisons d'huîtres enlevées sur une côte sont capables d'en épuiser ou diminuer notablement la reproduction, il est manifeste que le législateur n'a pas entendu accorder, pour la pêche de ce coquillage , une liberté illimitée, et que les magistrats se conforment à l'intention du prince en modifiant la loi par des tempe ramens convenantes. fi/i lege, sicut in pactis , vis obligandinon ex veçbis prqficiscitur, sedexniente et voluntate. Grothia, De œquitate f n°. i3. » .

Sur ces dernières observations de M. Lanjuinais % M. ,Merlin fait remarquer que les tribunaux supérieurs ne, pourraient plus aujourd'hui faire de pareils réglemens, et qu'il n'appartient plus qu'à l'autorité souveraine de remédier aux abus locaux que peut .entraîner l'exécution d'une loi générale. ..,11 a été rendu, le 20 juillet X787, pour la pêche des'huîtrçs dans la baie, de. Cancale, ujl arrêt du conseil , qui a pour objet d'assujettir cette pêche importante. À .une. nqlice stable. ^ . .

Parmi les nombreuses dispositions de ce règlement, il en, est plusieurs qui se rattachent à l'an-* cienne. organisation des pouvoirs , et qui ne peu-, ven^ pi"8 4tre exécutées. V. cet Arrêt à la fin de ce Dictionnaire.

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