MARITIME
défenses , ainsi qu'à no* receveurs , d'en exiger le paiement, à peine de concussion.
» Art. 16. Faisons aussi défenses à toutes personnes de se servir de honteux ou'boats-de-duièvre, ruches, p amers, et antres engins, pour oreudre crevettes, grenades ou salicots, depuis le iéf. mars jusqu'au dernier au mois de mai , et de pécher en aucune saison de l'année, avec collerets, seines et autres semblables filets qui se traînent sur les grèves delà mer, à peine d'amende arbitraire , saisie et confiscation des filets pour la première fois , et de punition corporelle en cas de récidive. »
Voyea les articles de ce Dictionnaire qui traitent des Bouteux, Bovts-de-quièvre , Collerets , Paniers et Seines, pour l'explication de ces mots, et au Recueil, à la fin de ce Dictionnaire, la déclaration du 18 mars 1727,' qui a définitivement réglé la police des parcs et pêcheries.
» Art. 17. Défendons, en outre , de faire parcs, ravoirs et venets , dont les mailles soient de moindre grandeur que celles ci - dessus, et de faire des seines et collerets , en vendre ou receler, à peine de 25 francs d'amende.
y> Art. 18. Faisons pareilles défenses et sons les mêmes peines, de dreiger dans âes moulières , d'en racler les fonds avec couteaux et autres semblables ferremens , d'arracher le frai des moules , et d'enlever celles qui ne sont pas encore en état d'être pêchées.
» Art. 19. Déclarons les pères et mères responsables des amendes encourues par leurs enfans , et les maîtres de celles auxquelles leurs valets et domestiques auront été condamnés pour contravention aux articles du présent titre.
» Art. 20. Permettons aux officiers de l'amirauté d'appliquer le tiers des amendes au paiement des frais faits pour parvenir aux condamnations.
» Art. ai. Leur enjoignons de faire brûler toutes les seines , collerets et autres filets qui ne seront de la qualité portée par notre présente ordonnance ; à l'enet de quoi ils seront tenus , à peine d'interdiction de leurs charges , de faire , de mois en mois, leur visite sur les côtes, et de temps en temps leur perquisition dans les maisons des pêcheurs et autres riverains de la mer. »
La plupart des dispositions de l'ordonnance de 1681 , en ce qui concerne la pêche , ayant été interprétées et renouvelées par la déclaration du roi , du 18 mars 1727 , qui est toujours en vigueur, nous renvoyons à cette déclaration*
$ 4. ~ DB LA PECHE DU POISSON DE MER DANS IBS CI-DEVANT PROVINCES DE PrOVRNCE, DU LANGVE-
doc et du Roùssijllok. — Prohibition de la peche dite aux bœufs ou a la dreioe , et de la peche au ganoui.
Il a été rendu pour ces provinces des lois spéciales dont voici les titres :
i°. Déclaration du roi, du 23 août 1728, pour la pêche du poisson de mer dans la province du Languedoc $
20. Loi du 12 décembre 1790 , qui maintient les lois, statuts et réglemens sur la pêche , et particulièrement ceux eh usage à Marseille , et renouvelle
PARTIS REGLEMENTAIRE,
la défense de biffe la pèche connue sous le nom de pèche autt bcsuji f
3°. Loi du i5 avril 179 1 , relative à la pêche dans les provinces du Languedoc et du Roussillon : cette loi est rendue en interprétation de la loi précédente, et y apporte quelques modifications.
Loi du 12 mars i8o3 (21 ventôse an îî), qui jrohibela pêche dite aux bœufs ou à la dreige, et a pêche au gangui. V. ces différentes lois au Recueil des Réglemens sur la pèche maritime à la fin de ce Dictionnaire.
$ 5* — Bl* PARC» ET VA«BHIR0 ai» Z.B* GREVES DE LA CI-DEVANT AMIRAUTE DES SaBLES-0'O-
xorkb (cï-DBVAirr pftovnrtE du Poitou). ^Destruction DBS ÉCLtMBBOV FAAC6 CONSTRUIT* EN
pierres. — Faculté cojtsrkvre a l'évêqux de
LUÇON ET AU BARON DE ChAMPAONË D1 A VOIR DE* -
bouchots*-— Police relative aux bouchots.
L'ordonnance de 1681 avait, par les articles que nous avons rapportés au commencement du $ 3V prescrit la démolition des parcs construits en pierres ou en bois , et ordonné que les pierres seraient seulement rangées en forme de demi-cercle , sans chaux ni ciment , et elle avait déterminé la manière de construire les bouchots et leur emplacement. L'arrêt dn conseil, du 2 mai 1739, -a introduit un nouvel ordre de choses. V . cet arrêt au Recueil.
$ 6. — DE LA Picas DES MOULES.
Les règles «que l'on doit suivre pour la pêche des moules sont établies par la déclaration du roi , du 18 décembre 1728. V . à la fin de ce Dictionnaire.
§ rj, — DE8 MADRAGUES ET BOURtflGUES. — DE LA
PECHE DiJ fttC*.
Les madragues sont des pêcheries ou enceintes formées de câbles et de filets , pratiquées dans la mer pour prendre du poisson et principalement du thon : ces enceintes occupent près d'un mille en carré. Le produit de ces pêcheries est très -considérable. V. Madrague*
Les bordigues ou bourdigues sont de grands gors qu'on fait avec des claies, cannes ou roseaux dans les canaux qui communiquent des étangs à la mer. Voyez-en la description au mot Bourdigues»
Comme les madragues et bordigues peuvent être un obstacle à la navigation et à la liberté de la pêche , les réglemens ont pourvu à ce qu'il n'en fût point établi sans autorisation , et réglé la police de ces pêcheries.
Ordonnance du roi dé 1681, liv. V, tit.IF-
a Art. i*r. Faisons défenses à toutes personnes de poser en mer des madragues ou filets à pêcher des thons, et d'y construire des bordigues sans notre expresse permission , à peine de confiscation et de 3,000 livres d'amende.
» Art. 2. Ceux qui auront obtenu de nous les lettres nécessaires pour l'établissement de quelque madrague ou bourdigue , seront tenus Je les faire enregistrer au greffe de l'amirauté , dans le détroit de laquelle ils devront faire la pêche.
PÊCHE MAJLTTIMB, — partib réglementaire.
» Art. 3. Enjoignons aux propriétaires dos madragues da mettre sur les extrémités les plus avancées-de la mer dea hoirins, houées ou gravi teaux, à peine dea dommages qui arriveront faute de l'avoir fait i et de privation de leurs droits* »
Cette disposition a, pour objet d'avertir les navires venant de la mer de la présence des madragues, qui pourraient causer quelque dommage.
Quoique l'article ne parle que des madragues , il est évident qu'il s'applique aux bourdigues, puisqu'elles peuvent donner lieu an même danger.
a Art. 4* Faisons aussi défenses , sous les mêmes peines, de placer aucune madrague ou bourdigue dans les ports et autres lieu», où ils puissent nuire à la navigation , et d'y laisser , en levant leur madrague, les pierres ou boudes qui y étaient attachées. »
Les ports doivent être libres et sans aucun embarras pour la navigation. Les lieux dont parle cet article doivent s'entendre , comme le remarque Valin, non-seulement des avenues des ports , mais encore de tout espace qui ne serait pas éloigné de 200 brasses du passage ordinaire des vaisseaux , de telle sorte que des bourdigues qui seraient placées en contravention à cet article , même avec autorisation , ne pourraient subsister , parce qu'une telle autorisation n'aurait été obtenue que par surprise : c'est pourquoi ceux qui en auraient usé ne seraient pas moins responsables du dommage 'que leurs bourdigues auraient pu occasionner aux navires, quand même ils auraient mis à ces bourdigues des hoirins, bouées ou gravi teaux.
Les boudes sont des pierres attachées aux filets des madragues.
« Art. 5. Ne pourront , les capitaines de madragues , ôter la liberté aux autres pêcheurs de tendre thonnaires ou combrières, et de pécher dans le voisinage de la madrague , pourvu qu'ils ne l'approchent point plus près que de a milles du côté du levant et à bord des thons. »
Le droit d'établir des madragues, accordé à un
Î>articulier , n'exclut point les autres pêcheurs de la iberté de prendre du thon avec des filets \ mais ils ne peuvent le faire qu'à la distance ci-dessus prescrite.
Les thonnaires sont des filets dont cm se sert dans la Méditerranée pour prendre des thons et autres grands poissons. Y. Thonnaire.
La combrière est un filet employé sur les côtes de Provence pour prendre des thons , des palamides et autres grands poissons. Y. Thon.
<c Art. 6. Les propriétaires et fermiers des bourdigues seront tenus d'en curer annuellement les fosses et canaux r chacun à l'endroit et dans l'étendue de leur bourdigue , en sorte qu'il y ait en tout temps 4 pieds à9 eau au moins, à peine de 3oo liv. d'amende , et d'y être mis ouvriers à leurs fiais. »
L'auteur qui a commenté l'ordonnance de 1681, avant Valin , prétend que cette disposition avait pour objet d'empêcher que les bourdigues, en contractant l'odeur du poisson , n'infectassent l'air du voisinage ; mais en cela le législateur a voulu faciliter la navigation des bàtimens qui peuvent être obligés d'entrer dans ces fosses et canaux.
oc Art. 7. Leur faisons défenses, sous même peine de 3oo livres, de fermer leurs bourdigues depuis le i«. mai jusqu'au dernier juin / enjoignons aux officiers de l'amirauté de les faire ouvrir pendant ce temps, à peine de suspension de leurs charges. »
L'objet de ces dispositions a été la conservation' du frai que le poisson dépose ordinairement pendant les mois de mars, avril, mai et juin. Ainsi, le corn* mentateur cité n'a pas mieux compris cet article que le précédent , en disant que le législateur a voulu faire entendre que c'était principalement pendant les mois de mars, avril, mal et juin, que les pécheurs qui ont établi des bourdigues avee permis* sion sont obligés de les faire valoir sans pouvoir s* en dispenser, etc.
ce Art. 8. Ne pourront , les propriétaires ou fermiers, prétendre aucuns dépens , dommages et intérêts contre les mariniers dont les bateaux auront abordé leurs bourdigues, s'ils ne justifient que l'abordage a été fait par leur faute ou malice, »
Dans ce cas, les mariniers seraient tenus de payer le dommage, d'après le principe qui fait peser la responsabilité sur celui qui , par négligence ou méchanceté, cause des dommages à autrui : Culpa et malitia dolo adnumerantur. il en serait autrement si le dommage arrivait par cas fortuit, ou parce que les pêcheurs auraient eux-mêmes négligé les précautions prescrites par l'ordonnance.
Dispositions nouvelles sur les bourdigues et madragues.
Un arrêté du gouvernement, du 9 germinal an 9, a adopté le rooae d'exécution des dispositions de l'ordonnance de 1681, que nous venons de rapporter à la nouvelle forme de l'administration publique. V. cet arrêté au Recueil. .
L'art* 3 de cet arrêté porte que ceux qui auront obtenu la permission de caler une madrague seront tenus de passer un bail avec l'administration des domaines , et d'en verser le produit dans les caisses de cette administration.
Cette disposition est fondée sur ce que les madragues établies dans les canaux communiquant à la mer et assimilés aux rivières navigables sont rangées au nombre des pêches et pêcheries, dont le droit exclusif a été aboli comme droit féodal , par les lois des 6 et 3o juillet 1793 et 8 frimaire an 2 , et rétabli en faveur de l'état , par la loi du 14 floréal an 10. V. , dans notre Recueil des Réalemens forestiers, t. II, p. ?*5, VAvls du Conseil d'état, du 3o juillet 1817. V. aussi , dans le présent article de pêche, 3e. section, I*e* partie, chan. V^ $ 2, les Avis du Conseil d' état , des 5 mars 1818 et 26 novembre 1819, et la Décision du ministre des finances, du ao septembre 1821, portant que le produit des madragues calées sur lés côtes de Provence continuera d'être versé dans la caisse du domaine , et affecté aux dépenses générales de l'état.
j 8. — DE LA PECHE DU HARENG ET DU MAQUEREAU.
I. Dimensions des mailles des filets. -~ Dispositions prescrites pour éviter les accidens.
L'ordonnance de 1681 , Hv. V, tit. V, contient ,
PÊCHE MARITIME. — partie RÉoi.EMEffTÀiaE.
sur la pèche du hareng et du maquereau, les dispositions suivantes :
ce Art. ier. Les mailles des rets ou aplets pour faire la pêche du hareng auront un pouce en carré , sans que les pécheurs y en puissent employer d'autres , ni se servir des mêmes filets pour d'autres pèches , à peine de 5o livres d'amende et de confiscation des filets.
» Art. 2. Lorsqu'un équipage mettra ses filets à la mer pour faire la pêche du hareng , il sera tenu de les Jeter dans une distance de joo brasses au moins des autres bateaux , et d'avoir deux feux hauts , l'un sur l'avant et l'autre sut l'arrière de son bâtiment , sous pareille peine de 5o livres d'amende, et de réparation de toutes pertes, dommages et intérêts résultant des abordages qui pourraient arrivera faute de feux.
- » Art. 3. Chaque équipage , après ses filets jetés à la mer, sera obligé, sous les mêmes peines, de garder un feu sur l'arrière de son bateau , et d'aller à dérive le même bord au vent que les autres pêcheurs. »
Ces précautions ont pour objet d'éviter l'abordage des autres b&timens , et les accidens qui peu* vent résulter de leur choc. V. la Note sur la pèche pendant la nuit, page 41 a j l re* colonne»
« Art. 4* Enjoignons, sous pareilles peines , aux maîtres de barques qui , pendant la nuit , voudront s'arrêter et jeter l'ancre, de se retirer si loin du lieu où se fait la pêche , qu'il n'en puisse arriver aucun dommage aux barques et bateaux étant à la dérive.
» Art. 5. Lorsqu'un équipage sera forcé, par quelque accident, de cesser la pêche ou de mouiller V ancre 9 il sera tenu de montrer un feu par trois différentesfois : la première, lorsqu'il commencera à tirer ses filets ; la seconde, quand ils seront à moitié levés ? la troisième, après les avoir entièrement tirés, et alors il jettera son feu à la mer. »,
Mouiller l'ancre , c'est mettre le bateau à l'ancre, l'arrêter.
L'obligation de montrer des feux s'étend au jour comme à la nuit , et le nombre des feux indiqués dans l'article a pour objet de faire connaître aux autres bateaux que celui qui montre les feux n'est plus en état de continuer sa pêche.
Il doit jeter êts feux à la mer après avoir retiré ses filets , parce que alors ils sont devenus inutiles, et qu'ils pourraient même servir de faux signal.
ce Art. 6. Si lesjïlets sont à la mer, l'équipage ne jettera point son troisième feu; mais il sera tenu d'en montrer un quatrième et d'en garder deux jusqu'à ce que les filets soient dégagés. »
L'objet de cet article est d'avenir les autres bateaux que les filets sont arrêtés , afin que , par le signal du quatrième feu , ils viennent au secours de celui qui se trouve dans l'embarras , et pour éviter d'ailleurs tout accident.
ce Art. 7. Faisons défenses, à peine de punition corporelle, à tout pêcheur de montrer des feux sans nécessité ni autrement, que dans les temps et en la manière ci -dessus prescrits. »
C'est pour éviter les feux trompeurs ; Ne piscatores nocte lumina os tenso f allant navigantes 9 L. ne piscat., ff. de incendio , ruina , maufragio.
ce Art. 8. Si \%plus grande partie des pécheurs d'une flotte cesse de pêcher et mouille l'ancre , les autres seront tenus de faire de même , à peine de réparation de tout dommage et d'amende arbitraire.» farce qu'en matière d'intérêt commun le plus petit; nombre doit suivre l'exemple du plus grand , et Sue dans le cas contraire, s'il arrivait quelque omrnage, le plus petit nombre en serait responsable.
II. De f époque de la pêche du hareng et du maquereau, — De la vente de ces poissons au port* — Des salaisons du hareng et au maquereau , et de l'embarillage du hareng. — Surveillance de la pêche et des salaisons.
La pêche du hareng et du maquereau a été l'objet de plusieurs réglemens, qui ont successivement amélioré le régime de cette pêche , et ont fixé les devoirs des pêcheurs d'une manière plus précise.
Quoique le dernier état des choses ait été réglé par les ordonnances du roi, des 14 août 1816 et 4 janvier 1822, nous croyons devoir, pour présenter l'ensemble de la législation sur cet objet, et en faire apprécier les motifs , rapporter les réglemens antérieurs à ces deux ordonnances.
Arrêt du conseil, du 24 mars 1687.
a Sur ce qui a été représenté au roi , que la
pêche des harengs se faisant tous les ans par les pêcheurs français, tant de Dieppe que des autres ports de Normandie et de Picardie , laquelle commence à la Saint-Denis et doit finir à Noël, jusque auquel temps les harengs qui se pèchent sont de bonne qualité pour approfiter et être vendus et débités par tout le royaume , cet usage avait été pratiqué de tout temps sans qu'on eût entrepris de faire ladite pêche au-delà dudit temps, si ce n'est depuis environ 6 ans que lesdits pécheurs ont entrepris de continuer ladite pêche «près Noël, dans lequel temps le hareng , ayant frayé , devient de mauvaise qualité; ce qui ruine entièrement lesdites côtes , par la quantité qu'on en prend et les pêches qu'on fait en bonne saison pour le vil prix auquel on le vend ; comme aussi que des particuliers , contre les prohibitions expresses portées par V ordonnance du mois de juillet 1681 , tit. Des droits d'abord de consom~ motion , achètent du hareng à bord des vaisseaux étrangers ; ce qui cause un grand préjudice au commerce par le mélange qu'ils en font , et au débit de celui de la première pêche, qui se fait dans la bonne saison ; auxquels abus étant nécessaire de remédier, Sa Majesté, £tànt en son conseil, a fait et fait trèsexpressee inhibitions et défenses à tous pêcheurs et autres personnes , de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'aller ni d'envoyer à la pèche du hareng après le mois de décembre passé, ni d'en acheter â bord oV aucun vaisseau étranger en quelque saison que ce soit , d peine de 5oo livres d'amende , confiscation du hareng, des équipages et vaisseaux, et autres peines s'il y échet. »
Il fut dérogé à cette disposition par la loi du \S vendémiaire an 2 (6 octobre 1793).
Une ordonnance du roi, du 14 août 1816, avait
PÈCHE MAKITIME. — partie aioLBMBNTAiM.
4if
fixé l'ouverture de la pêche du hareng au ^.septembre; mais sur la réclamation du conseil général du Calvados et des pécheurs de ce département , le roi a , par une ordonnance du 4 janvier i8aa , déclaré que la pèche du hareng et du maquereau serait libre, conformément à la loi du 6 octobre 1793, à Parrété du 1 3 pluviôse an 1 1 et au décret du o octobre 1610. V. ces réglemens à la fin de ce Dictionnaire.
L'ordonnance du roi, du 14 août 1816 , a refondu les précédens réglemens»