I. De la police sur ht pêche de la morue
Dispositions de l'ordonnance de :i66r. — L'ordonnance de 1681, liv. V, tit. VI, contient les dispositions suivantes :
ce Art. î**. Quand nos sujets iront faire la pèche des moiues (morues) aux eûtes de Pile de. Terre- Neuve, le premier qui arrivera ou. envoyern sa chaloupe au havre appelé du Petit- Maître, aura le choix, et prendra P étendue du galet qui lai sera nécessaire, et mettra an lieu dit VEchafaud du Croc une affiche signée de lui , contenant le jour de* son arrivée et le nom du havre qu'il aura choisi, »
Le premier qui arrivera. — Les avantages que le législateur avait accordés au maître du navire arrivé le premier devaient naturellement exciter chaque maître à devancer les antres. C'étaifrutrefois Je capitaine qui envoyait le premier sa chaloupe an havre du Petit- Maître , qu'on réputait devoir jouir de ces avantages* If arrivait de là que , quoique les capitaines eussent encore plusieurs lierres pour atteindre le but, ils .mettaient à Penvi leurs- chriloupes à la mer avec le ut* meilleurs matelots; et que t»ux-ci forçant de voiles et de ruines pour arriver les premiers , il en résultait souvent là] perte de plusieurs chaloupes et.de leurs équipages. Peur remédier à cet abus, le roi rendit, le omdrs '1702) une ordonnance qui fit défense à tout capitaine, allant à là pèche* de k morue , dévoyer sa chftlbupé à terre avant d'avoir mouillé l'ancre, à peiné dé 1,000 livres d'amende pour, la première fois, et de punition corporelle en cas de récidive. La même loi a réglé que ce serait à l'arenîr le capitaine du prêt mier navire qui mouillerait l'ancre sur lés côtes ofi serait la pèche, qui serait le maître du choî* du
{[alet, et jouirait êts prérogative* et privilëgefe squS 'ordonnance de 1G&1 a attribuée au, pretniet arrivé: Les nouveaux réglemeris ont établi trn airirë oiHr'ë
du 3 mars 1684» ordonna que les capitaines, maîtres et officiers des vaisseaux français, qui iraient pécher aux côtés de Terre-Neuve x seraient tenus de taire la déclaration dont il s'agit une heure après leur arrivée.
o Art. 3. Le capitaine arrivé le premier fera garder l'affiche par un des hommes de son équipage , qu'il laissera sur le lieu jusqu'à ce que tous les maîtres y aient écrit leur déclaration , qui sera mise en~ èuite entre aes mains* »
Cette précaution était prdônnée pour empêcher qu'on emportât l'affiche , et qu'il n'y eût de la confusion et du désordre dans la prise de possession des places $ mais aujourd'hui que le tirage au sort des places a lieu, toutes ces dispositions sont devenues sans objet.
a Art. 4* Faisons défenses à tous maîtres et mariniers de s'établir en aucun havre ou de s'accommoder d'aucun galet sans en faire leur déclaration en la forme rô-dessus, et de troubler aucuns maîtres dans le choix qu'ils auront fait, à peine de 5oo livres d'amende.
» Art. 5. Le premier de nos sujets qui arrivera aussi avec son vaisseau en la baie du Canada pour y faire la pèche des moiues ( morues ), sera le maître du galet pour y prendre la place qui lui sera nécessaire,-même potor y marquer successivement à ceux qui viendront après lui celles dont ils auront besoin, eu égard' à la grandeur de leur vaisseau et au nombre de gens dont ils seront équipés. »
Les nouveaux réglemexs ont établi dés règles plus
sûres. : ' " • ' J '
- 1* Art. 6. Faisons défenses àtf gouverneur ou capitaine d& la côte,' depuis' fé cap des Rosiers jusqu'au cap d'Espoir, et à tous autres, sous peine Je désobéissance ,' dV trOubfter lfe. premier maltfe arrivant dâtfs la baie , an clty&'ët en la distribution des placés survie fealet, '»-•/*' ' ;': '
» Art: y. Faisons défenses :, sous peine dé 5oo livres dfètthèHd&ruri'X? inattrtes eJt équipages des vaisséaii*»b;urlàrrivér©rt t ,• tan tiiux côtés de Terre-Neuve qtfett ' la %aie dû1 Canada*, die jeter lé lest dans les havres, dev31èttrpârèii âksseiè et hkiles qui **y trouveront, et de ronïpiré^1 transporter .du brûler les &h(iJàudsî%*q\M* aupârtiettdront aux maîtres qui
de choses. VI F Arrêté dm r5 pluviâïé* an ii., ej àùrtfnt faitcKofif ijesr haVrésîotï gjdéts sur lesquels VOnfonnamceduroi,dù*i novembre \&4i. nl •' ils anront été làfesés1. * 4 ' •
« Art. *. Tous tes Wîtres qui^rrive^rtteîisîiltfe* T~ jUCiLk^ J- iJi-^-ii.'îiAiJU'-ï
seront tenus d'aller ou envoyer kuccéssîvfcmeiit '&! l'Ecfcafaud du €roc, et d'écrire sur ïâ'Wmé affiche le jour de leur arrivée, le nombr.ë dé leurs tnatèlots, et les havres et galets" qu'ils1 fâur6^éhoisls;' à* proportion de la grandeur 'de leuf vaisseau et de leur équipage. »
D'après la règle posée psax cet article-, , le choix du galet appartenait à celui qui arrivait le premier, et successivement aux autres, à mesuré de ièmrjtrrivée, poilrvu qu'ils* fissent la. déclaration des havres et galetS'qu'ils avalent choisis; maïs comme le temps de faire cette déclaration n'était pas fixé* il' s'éfevait1 fréquemment entre les' pêcheurs des" contestations ttii étaient as1*** souvent suivies tîe iâ o^-' molition et dù!^»h>geiaès>'4thaliMs'. Fôtir èjhpê^ cher de pareils désordres, uu arrêt du conseil à^ëtat,*
sables!}
pour objet d'èmpérlit
ces havres.' '
Il s*âgit des sels apportés pour saler* la 'môrùè , et dès rnrî-f es fartés âvjéc le Foîé etîes entrailles des. mordes j qui spht laissés' sur ïes^havres.
Lés sels",' les htrifes*' et lés écnàfauds abandonnés dans un havre bu galet j devaient, d'après l'article, appartenir au maître du nayïre qui avait fait choix de ce havre; et non aux' maîtres qui s'étaient établis ailleurs. - •
Aujourd'hui et d'après te même principe, le*?
échafends* appartiennent au navire auquel la place.
est assignée. V. les art. 1$ elàd de V ordonnance dii
21 novembre 1821. ' V ' |!
1 ^ Art, 8. Letfr défenuônW pareillement de s'em-
MÀBZTIM&
PÀR/rtB ftioj^ttSfrTAlRfi.
parer dee csnfon jw* échouées s»r la gtkft ou laissée* dans U petite rivière do la baie des moluè* ( morue*)? saje* mm pouvoir spécial des propriétaires des chaloupe** à peina d'en payer la pris, et de 5o livree d'amende* »
Cet article eat maintenu par Part. 96 de l'ocdesv» nance de 1821.
« Art. 9* 8i toutefois lea propriétaire* des- chaloupes ae s'en servent ou n'en ont point disposé , «eux qui en autant besoin poferrosrt, par lapermiasion du capiteiae la premier arrivé * s^b sortir peur fine, leur pêche, à condition dVn payer y a lesw re* tour, les loyers aux propriétaires. »
Même observation.
ce Art. 10. Le capitaine ou maître qui se saisira de quelques chaloupes, sera tenu de mettre entre les mains du maître qui lui en «sra donné' la- permission, ou, en so^absasKe^en celles du capitaine étohliaùr le galet voisin^ «si état contenant iê nom* bro des dsaioupee, arveesa seutièrsioft d'e» «payer* 1a loyer* même. de les remettra au prfcpriétaàfe r*i aime à la cote, et à loue avtrert avanfpcvycar de
ittl* » .'• • > '
Voyez Vart. a6 de F ordonnance de i8ar; « '• si Artw n« Sera, teou aus^, apraa sapéch«t'de remettre en lieu de sûreté les chaloupes, et d'eu &i ver certificat du même capitaine, afift est sur te41éu , sinon d'en prendrai attestatieai dhin autre étant<ew» core à la côte* » t ...
Voyea le méisienartiole. 1
a Art 1»* BnjnâaTKMia aveapiteinef du prejnrt* navire arrivé aux césar de Tins» rfouyq ou dans Ja baie du Canada, 4e dresser proteès-?erbak de toefti* les contraventions aux articles ci-dessae, dfe le signer eti faire: signer par lesJpriuripamr officiera de son équipage, et de le remettre^ a son retomy onsjro les mai» des jegm de. l'amrfra^ t pour y< ê*c pourvu. »'■• • *« • «u
Voyez, surcet obîet» VArl. 17 de P ordonnance dex&C ■■■' ' , ; -■••'.•
« Art. i3. Défendons à tous maîtres de navires faâenat la pèche- des moisira strie banc dsj £Eerre- Keuve au dans la. haie dv Canada,! de faire\vrjile pendant lairinitj à pensa sWpaT^nledosrmamfqt^iis pourraient* eansere» ban qu'ils la^ç-rdent- quelque vaisseau, à paisse dain;5oo irardeaj'am eu de et de punition. ocayeëelsa»^1!! arrive perla ftfrein me* daew l'abordage. 3» -. \>, * '.
Posa? prévenir le* *d&*&esrkiètt<4ea t le* roi rendit , le* %i juillet lyi^., nsn^cirdcmmnxe par laquettetfl déronmV* aux gêna de4 «vires destinés: pour sa petto de laiisaorne^ d'embargoer icVsj paisksscs et d'autre* meotbles oÉtih y aûfede la paille , do foin eut d'autres; herbe» sècbeay à, peine de.se) livres d'amentieydeeuC in^iMappatsMactt sMnonaatjeur.
, i DispesUhfs desnfiffçeaitf; r^méiw,, i a "
Un arrêté du gouvernement ;- du- l5<$A*JrfAse' an »»^4imVi4et»]§©J>| a^étafcli'uiw^nc^rwlle'policé au* ta péebeide 4a* more*? e vcet awêtéy d?abord modifié psw*tBA»onkiaitanoe <W roi, «du 4 9tftvrie¥ idi5^ a él^^edwul»•l«^da,arve^que^<let|fbaTlge^ raenaf aknr caèie^a as ttirvBmbiv^ôai», a^ii(iPomie en ce meirsjir.le derbier état ;d«^a*légisiî«kiir ^*r
presque tous les objets relaiib & la polioe de cette pèche. V. caa Réglemms dans l'ordre de leurs dates , à la fin de ce Dictionnaire*