Les rets de la dreigue auront les mailles d'un
pouce 9 lignes en quarrç, et les tramaux ou hameaux , qui sont attachés des dçux côtés du filet , auront les leurs de 9 pouces en quarré , sans qu'Us puissent être chargés de plus d'une livre et demie de plomb par brasse , sous les peines ci-dessus ordonnées.
5. Permettons toutefois de faire la pêche des vives avec mailles de treize lignes en quarré f depuis le i5 février jusqu'au i5 avril seulement*
6. Les pécheurs qui voudront pêcher pendant la nuit seront tenus de montrer trois différentes fois un feu dans le temps qu'ils mettront leurs filets & la mer, à peinet.de 60 livres d'amende et de réparation de toutes pertes et dommages qui en pourn raient arriver.
7. Si les filets d'un batteau dreigeur sont arrêtés et retenus par quelques ancres ,. rochers ou autres choses semblables , en sorte qu'il ne puisse dériver, L'équipage sera tenu , sous les mêmes peines , de montrer pendant la nuit un feu tant que le batteau demeurera sur le lieu où les filets seront attachés.
8. Les mailles des filets appelés picots seront de pareille grandeur que celles de la dreigue , et seront chargées d'un quarteron de plomb au plus par brasse \ défendons ç\e se servir pour battre l'eau de perches ferrées ou poyitues, à peine de 10 livres d'amende.
9. Faisons défenses aux pécheurs qui. arriveront à la mer de se mettre et jetter leurs filets en lieu où ils puissent nuire à ceux qui se seront trouves les premiers sur le lieu de la pêche ou qui l'auront déjà commencée , à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et de 5o livres d'amende.
10. .Faisons encore, défenses, sous pareilles peines, à tous pêcheurs qui se trouveront dans une note de pécheurs de quitter leur rumb ou rang pour se placer ailleurs, après que les1 pêcheurs de la flote auront mis leurs filets à la mer. '
Permettons de faire. la pêphe de la sardine
avec des rets ayans des mailles de quatre lignes en quarré et au-dessus. , *
12. Faisons défenses aux. pécheurs d'employer de la résure pour attirer la sardine., et à tous marchands d'en vendre qu'elle n'ait été visitée et trouvéo bonne , à peine de 3oo livres d'amende.
Ô70 KÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Aknéb 1681.
i3. Défendons défaire la pêche du ganguy et du <Furi ponce en quarré, et* lès clâyes auront dans lé bregin, et celle du marqueseque ou du nonnat pen- tond , du coté de la mer , une «u vertu re aussi de dant les mois de mars, avril et mai, à^peine de eon- 2 pieds, qui de pourra être fermée que d'un filet fiscation des filets et batteaux, et de 5d livrés *d*a- dent les maille* seront de 2 pouce» en quarré, de-
raende.
i4- Défendons aussi % sous les mêmes peines , -de pêcher pendant les* ntèfries f mois avec- bouliers , à 200 brasses près des embouchures des étangs et rivières.
i5. Faisons en outre défenses aux pécheurs qui se servent d'engins Appelés fichures de prendre les poissons enfermez dans les bastudes ou autres filets tendus dans les étangs salés, à peine de punition corporelle.
16. Il y aura toujours an greffe de chaque siège d'amirauté un modèle des mailles de chaque espèce de filets , dont les pécheurs demeurant an s l'étendue de la jurisdiction se serviront pour faire leur pêche, tant en mer que sur les grèves : enjoignons à* nos procureurs* de4 teriir soigneusement la main à l'exécution dit présent article , à peine de répondre des contraventions eri leur nom.
TiTjftE 111. —fies parcs et pêcheries.
Art. i«. Permettons de tendre sur les grèves de la mer' et au* baves et embouchures des rivières navigables des"filets appelés Aai/tset bas parcs, ravoirs, courtines et veriets , dé la qualité et en la manière prescrite par les articles survans.
2. Lefr mailles des -bas parts , r&voirs , courtines et venets auront 2 pouces en quarré , et ils seront attachés à des pieux plantés à cet effet dans les sables, sur lesquels le rets sera tendu, sans qu'il y puisse être enfoui.
3. Les mailles des hauts parcs auront un pouce , ou 9 lignes au moins en quarré, et ils seront tendus en telle sorte ^que U bas du filet ne* touche point aux sables , et qu'il en soit éloigné de 3 ponces au moins.
4* Les parcs1 dans la construction desquels il entrera bois ou pierresrseront'démblis , à la réserva de ceux bâtis avant l'année r544 , dans* la' jouissance desquels léfc possesseurs' seront maintenus, conformément aux art. 84 et 85 de l'ordonnance dû mois de mars i584 , pourvu qu'il* soient construits en la manière ci-après.
5. Ée s- parcs de pierres seront construits de pierres rangées en forme dé demit-cerc le, -élevés à' ta irau*teur de 4 pieds/au pltls, sansr«hrfux ^ciment ni maçonnerie , et ils auront dans le fbrid , du côté de U mer, une* ouverture de 2' pieds de largeur, qui né sera fermée que d'une griilede hok ayant des trous en forme de mailles-d'un poucettU irioin* en quarré, depuis la Saint Rémi jusqu'à Pàquesj etde 2 ponces en quarré depuis Pâques jusqu'à la Saiut Rémi.
6. Les parcs appelés* bouthot* seront construits de bois entrelassés , comme claies, et auront dans le fond , du côté de la mer,1 une .ouverture de pa-
7. Et pour les parcs' de bois etde filets , ils 'seront raits desimpies c la y es d'unpîedet demi de hauteur, ausquelles seront attachés des filets ayant les mailles
puis Pâques jusqu'à la Saint Rémi, et d'un pouce au moins depuis la Saint Rémi jusqu'à Pâques.
8/ Faisons deTeofces à4 toutes personnes, de quel- . que qualité et condition qu'elles puissent être, de -bâtir ci- après sur les grèves de la mer aucuns parcs dans la construction desquels il entre bois ou pierres, à peine de 3oo livres d amende , et de démolition des parcs à leurs frais.
9. Faisons aussi défenses aux seigneurs des fiefs voisiné de la mer' et- à. tous autres de lever' aucun droit en deniers ou en espèces sur les parcs et pêcheries, et sur les pêches qui se font en mer ou sur 4e» 'grèves^ et de s'attribuer aucune étendue de mer pour y pêcher à l'exclusion d'autres, sinon en vertu d'aveux et dénombremens reçus en nos chambres des comptes avant l'année 1 544 -°u de concession en bonne forme , à peine de restitution du quadruple de ce qu'ils auront exigé, et de i,5oo livres d'amende.
10. Faisons pareillement défenses à tous gouverneurs, officiers et soldats des isles et des forts , villes et châteaux construits sur le rivage de la mer , d'apporter aucun obstacle à la pêche dans le voisinage de leurs places , et d'exiger des pêcheurs argent ou poisson pour la leur'per mettre, à peine, contre les officiers , de perte de leurs emplois, et contre les soldats de punition corporelle.
1 1 . Les parcs et bouchots qui se trouveront construits à l'embouchure des rivières navigables ou sur les grèves de la mer , à 200 brasses du passage ordinaire des vaisseaux et au-dessous, seront démolis aux frais des propriétaires.
12. Faisons défenses à tous ceux qui font leur pêche avec des guideaux de les tendre dans le passage ordinaire des vaisseaux , ni à 200 brasses près, à peine de saisie et confiscation des filets , de 5o livres d'amende , et de réparation des pertes et dommages que les guideaux auront causés.
i3. Ordonnons que les pieux pour tendre les guideaux qui se trouveront plantés dans le passage des vaisseaux , ou à 200 brasses près , seront arrachés quinzaine après la publication de la présente ordonnance aux frais des propriétaires', et à la diligente de nos procureurs en chaque siège , à peine d'interdiction de leurs charges.
14. Vouions que le procès soit fait et parfait à ceux qui replanteront des pieux aux mêmes liens d'où-iis auront été arrachés, en exécution de la présente ordonnance, et que les dMinquâtts' soient condamnés au fouet.
t5. Les pêcheurs dontlespieux et guideaux auront été ôtés comme nuisibles à' la navigation-: 00 les pêcheries démolies, serdnt déchargés de tontes rentes et redevances qu'ils pouvaient devoir pour raison de ce à notre domaine ou à quelques seigneurs particuliers*, ausquels nous faisons défenses y ainsi qu'à nos receveurs, d'en exiger le payement^ à. peint de concussitinl
16. Faisons aussi défenses à toute* personnes de se servir de botiteux ou bouts de qulèvre,
JBUÈGLEMBNSLSUJBL 1>A ffÊCHJE MARITIME. ^ Améz, stâf * 67#
.paniers [ et outras -engins t pouripwui4*e crevette »
Srenades ou salicofrs^epuis le ier. mars ju§qu?au entier du mçus > de • mai ^ e t de? pêcher en ■ aucune 4»*son de l'année avec collerais, eeinc&ipu Autres eembhiMes filets qui- se: trainant sur les grèves de, te mer, à peiae d'amende frrhitrairé ,î saisie 4et confis cation des filets pour la première fois , et de punition .corporelle en cas do récidive.
17. Défendons, • en outre» de faire parcs , . ravoirsi et veuets, dont, les mailles ao^nt de-moindre, gran-j deur que celle çi-dessus, et! de, faite des, seines eit eollecets , en cendre v<w receler, à peine de,a5.1i-j vres d'amende. j
1 8 . Faisons pareillement défenses , et sous les mê-j ;»es peines, de dreigerda4*6 deamoultares, d'en, racler* .les fonds avec couteaux et autres semblables ferre-j mens , d'arracher Je frai .des .moules , . et d?enleverj .celles qui ne sontpas. encore en-état d'être péchées.}
1 9. , Déclarons îles pères<$t mères > reaponaablea de* .amendes âncourafeSipar leurs- enjaua ,. et les maîtres de celles atisquellea' làurs valets et domestique* auront été condamnés pour contravention aux articles du présent titre.
20. Permettons, aux officiers dkmirauté d'appliquer le tiers des. amendes au payement des frais ùâu pour parvenir aux condamnations. i
2i. Leur enjoignons de faire brûler toutes les; seines. , col le rets et autres filets qui ne seront de lai qualité portée par notre • présente ordonnance. $ àj l'effet de quoi ils seront tenus y à peine d'interdic-4 tion de leurs charges, de faire de mois en mois leui visite sur les cAtes, et de temps en temps leur perquisition dans les maisons des pécheurs. et autres riverains de la mer.
Titre IV. — Des madragues et bordigues.
Art. ier. Faisons défenses à toutes personnes de poser en mer des madragues ou filets à pécher de* thons , et d'y construire des bordigues sans notre expresse permission , à peine de confiscation et de 3,ooo livres d'amende.
a. Ceux qui auront obtenu de nous les lettres; nécessaires jpour Rétablissement Je quelque* madra-f ;gue ou bordigue y seront tenus de* les faire enregis-l trer au greffe de Jaunira u té i dans le détroit de la-l quelle ils devront! faire; leur pèche, < i
.3. Enjoignons aux {propriétaires des -madrague dajmettre sur les extrémités les plus avancées de, L • xner des hoirins , bouées ou gravite&ux , à peine de . dommage* qui arriveront mute de l'avoir feit, et de privation de leurs droits» j
4* Faisons aussi défenses, sous lés. même» peines, de placer iaucune: madrague bu 'bordigue. dans les ports et autres lieux où ils puissent nuire; à, là aa~ .. vigrôen, etd!y laisser, enlevant leur madrague», les pierres ou boudes qui y étaient attachées. .* .&> «Ne pourront 7, les capitaines de madragues, 6ter la Jiherté aux autres pêcheurs.de tendre thon* , «aires .ou* combrîfcea , et de pêcaW dans le rvoisi- » - aaage>de 1* .madrague, fflroû:<ra'it» ned'approokent point plus près de^manittea du c6té diiifevant et ; sabord des thons. » ; ri
6* Jrfs-propriétaireaet;fermiera de» bordigues se» ro»£ tenus d'en turer annuellement les fosses et ca-
naux, chacun à Vtendroit eit densJ'étondueidelmir bordigue , en sorte qu/il y iait an- tout temps 4 pieds d7e%uftu.^Éioinsi èipcine^de 3c&AHr*a dWmesule^et àJy étne mis ouvràénsi à leurs frais.: ' e». - f; '
7. Leur ,faieons\ défenses r. sons. même peinte de 3qo UvresfdUmende^ode^ fermer leurs kordigues- depuis le ier. mars jusqu'au -dernier juin c -enjoignons aux officiers de: l'amirauté de .les £ttre esrv tir pendant .ce temps, à peine de (suspension' de leurs chargés. ••• 1
' 8. Wei pourront, les propriétaires /ni . fermiers -, prétendre, aucuns (dépens , dommages et • intérêts contre les -mariniers dont les bateatue: auront ^abordé leurs bordigues , s'ils ne justifient que Itebord âge a été. fait par! leur faute ou malice.
Titre V. — De ta pèche du hareng.
Art. ier. Les mailles des rets ou apktw pou n faire la pêche du hareng auront *in pouce «mquànJé, fans que les pécheurs y en puissent employer d'autres ni se servir des mêmes! filets pour d'autres pèches , à peine -de 5o livres» d'à wende et'de confiscation des fiierfe. — ' ».."'"
2. Lorsqu'un équipage mettra ses filets à la mer pour faire la pèche du'narang, il serai tenu de les jetter dans; une distance de'] 00 brasses* au moins des autres bateaux, et d'avoir deux feux àauts , l'un surpayant, et l'autre sur l'arrière de son bâtiment, sous pareille peine de 60 livres d'amende y et doré* paration de toutes pertes, dommages et intérêts résultans des abordages ami pourraient arriver '4 faute de feux.
3. Chaque équipage , après ses filets jettes à la mer, sera obligé , sous les mêmes peines, de garder un feu sur l'arrière de son bateau * . et d'aller à dérive le même bord au vent que les autres« pêcheurs.
4* Enjoignons, sous pareilles peines, aux maîtres de barques, qui, pendant la nuit, voûdront-s'arrêter et jetter l'ancre , de se retirer si loin du. lieu où se fait la pêche , qu'il n'en puisse arriver aucun dommage auxi barques et bàteanx'étant à la dérive.
(5.1 Lorsque n équipage sera forcé par quelqtr'accidest de cesser sa pêche ou de mouiller l'ancre, il sera tenu de montrer un feu: par trois différentes) fois: la première , lorsqu'il commencera -à; tirer ses filets ; ' la seconde, quand ils seront à moitié levés; -la troisième-, après les avoir entièrement tires,» et alors il jettera son feu à la mer.
ié. Si les^filets sont arrêtés à la^mer, ^équipage ne jettera rpas son troisième femf ntaisi il sera tenu, d'en montrer lin quatrième, et d'ewgarder deux jusqu'à oe que les filets soienbdégagés.
rj; Eadsons défenses , à peine de punition corporelle^ à tous pêcheurs de montier des feux, sans nécessité ni autrement , que dans les- temps et en la maanère ci-dessus prescrite.' • • »
8. Si la plus grande partfe 'de* jpêeheWtf d'une flot» -cesse . de pêcher- et i mouille lUivere , les autres seront tenais de faire de même,: à peine de réparation de towt le dommage et d'amende ^arbitra Ire.
Titbje VI. — De la pèche des morues.
Art. 1". Quand nos sujets iront faire la pêche
57a. RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — 'Ahhïb itfoi.
des morues aux cotes de l'isle de Terre-Neuve , le premier qui arrivera ou envoyera sa chaloupe au havre appelé au Petit- Maître, soir* le choix et prendra l'étendue du galet qui lui sera nécessaire , et mettra , au lieu àiti1 Ecàafkud du Croc, une affiche signée de lui 9 contenant le jour de son arrivée et le nom du havre qu'il aura choisi.
a. Tous les maîtres qui arriveront ensuite seront tenus d'aller ou envoyer successivement à l'échafaud du croc , et d'écrire sur la même affiche le jour de leur arrivée, le nombre de leurs matelots, et les havres et galets qu'ils auront choisis à proportion de la grandeur de leur vaisseau et de leur équipage.
3. Le capitaine arrivé le premier fera garder l'affiche par un des hommes de son équipage , qu'il laissera sur le lieu jusqu'à ce que tous les maîtres y ayent écrit leur déclaration , qui sera mise ensuite entre ses mains. ' .
4- Faisons défenses à tous maîtres et mariniers de s'établir en aucuns havres, ou s'accommoder d'aucuns galets, sans en faire leur déclaration en la ferme ci-dessus, et de troubler aucuns maîtres dans le choix qu'ils auront fait, à peine de 5oo livres d'amende.
5. Le premier de nos sujets qui arrivera aussi avec son vaisseau en la baye du Canada pour y faire la pèche des morues sera le maître du galet pour y prendre la place qui lui sera nécessaire , même
•pour y marquer successivement à ceux qui viendront après lui celles dont ils auront besoin , eu égard à la grandeur de leur vaisseau, et au nombre de gens dont ils seront équipés.
6. Faisons défenses au gouverneur ou capitaine de la côte^ depuis le cap des Rosiers jusqu'au cap d'Espoir , et à tous autres , sous peine de désobéissance, de troubler le premier maître arrivant dans la baye, au choix et en la distribution des places sur le galet.
7. Faisons défenses, sous peine de 5oo livres d'amende , aux maîtres et équipage des vaisseaux qui arriveront , tant aux côtes de Terre-Neuve qu'en la baye de Canada, de jetter le lest dans les havres , de, s'emparer des sels et huiles qui s'y 'trouveront , et de rompre , transporter ou brûler les échafauds , lesquels appartiendront aux maîtres qui auront fait choix des havres ou galets sur lesquels ils auront été laissés.
8. Leur défendons pareillement de s'emparer des chaloupes échouées sur le galet ou laissées dans la petite rivière delà baye des Molues, sans un .pou-» voir spécial des propriétaires des chaloupes, à peine d'en payer le prix , et de 5o livres d'amende*
9. Si toutefois les propriétaires des chaloupes ne s'en servent ou n'en ont point disposé , ceux qui en auront besoin pourront, par la permission du capitaine le premier arrivé, s'en servir pour faire leur
f>éche, à condition d'en payer, à leur retour, les oyers aux propriétaires.
10. Le capitaine ou maître qui se saisira de quelques chaloupes, sera tenu de mettre entre les mains du maître qui lui en aura donné la permission, ou en son absence en celles du capitaine établi sur le galet voisin , un état contenant le nombre des chaloupes, avec sa soumission d'en payer le loyer,
même de les remettre au propriétaire s'il arrive à ta côte , et à tous autres ayant pouvoir de lui.
1 1. Sera aussi tenu , après sa pèche, de remettre en lieu de sûreté les chaloupes , et d'en tirer certificat du même capitaine s'il est sur le lieu, sinon d'en prendre attestation d'un autre étant encore à la côte.
12. Enjoignons au capitaine du premier navire arrivé aux côtes de Terre-Neuve ou dans la baye de Canada , de dresser procès-verbal de toutes les contraventions aux articles ci-dessus, de le signer et faire signer par les principaux officiers de son équipage, et de le remettre, à son retour, entre les mains des juges de l'amirauté pour y être pourvu.
i5. Défendons à tous maîtres de navires faisant la pêche des morues sur le banc de Terre-Neuve ou dans la baye de Canada, de faire voile pendant la nuit, à peine de payer le dommage qu'ils pourraient causer en cas qu'ils abordent quelque vaisseau, i,5oo livres d'amende, et de. punition corporelle s'il arrive perte d'homme dans l'abordage.
Titre VU. — Des poissons royaux.
Art. i*r. Déclarons les dauphins , esturgeons , saumons et truites être poissons royaux , et en cette qualité nous appartenir quand ils sont échoués sur le bord de la mer, en payant les salaires de ceux qui les auront rencontrés et mis en lieu de sûreté.
a. Les baleines, marsoins, veaux de mer , thons, sou fleurs et autres poissons à lard échoués et trouvés sur les grèves de la mer , seront partagés comme espaces, et tout ainsi que les autres effets échoués.
3. Lorsque les poissons royaux et à lard auront été pris en pleine mer , ils appartiendront à ceux qui les auront péchés, sans que nos receveurs ni les seigneurs particuliers et leurs fermiers y puissent prétendre aucun droit , sous quelque prétexte que ce soit.
Titre VIII. — Des pécheurs»
Art. i«r. Trois mois après la publication de La présente ordonnance, il sera fait par le lieutenant de l'amirauté , à la diligence de notre procureur en chaque siège , une liste des pêcheurs allant à la mer, de l'âge de 18 ans et au-dessus , demeurons dans Tétendue de leur ressort, dans laquelle seront spécifiés le nom , l'âge et la demeure de chaque pécheur , et la qualité de la pêche dont il se mêle.
a. Les deux plus anciens maîtres pêcheurs de chaque paroisse seront tenus, au premier jour de carême de chaque année, d'envoyer au greffe du siège de l'amirauté, dans le ressort duquel ils seront demeurais , un rolle de tous ceux de leur paroisse , de l'âge de 18 ans et au-dessus, qui se mêleront d'aller à la mer pour pécher, à peine de 10 livres d'amende solidaire contre les anciens maîtres*
3. Chaque maître de batteau pécheur sera aussi tenu , sous peine de 10 livres d'amende , de mettre au greffe de l'amirauté-, en prenant son congé, une liste de ceux qui composent son équipage , conte-' nan* leur nom* âge et demeure. '.
4. Les pécheurs de chaque port ou paroisse où il y aura huit maîtres et au-dessus, éliront- annuellement l'un d'entr'em pour> carde-Juré de leur coin-
RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Aunbb 1726. 573
munauté , lequel .prêtera serment par-devant les officiers de L'amirauté , fera jpu me Ile ment \isite des fileta et rapport aux officiers des abus et contraventions à la présente ordonnance , à peine d'amende arbitraire.