S'il y a moins de huit maîtres dans quelque
Sort ou paroisse 9 ils seront tenus d'en convoquer es paroisses voisines, ou de se joindre avec eux pour procéder à l'élection du juré , laquelle se fera sans frais , présens ni festins , à peine de 20 livres d'amende contre chacun contrevenant.
6. Dans les lieux où il y a des prud'hommes, les pêcheurs s'assembleront annuellement pour les élire
ar-devaht les officiers de l'amirauté , qui recevront serment de ceux qui seront nommés , et entendront sans frais les comptes des deniers de leur communauté.
J687. 24 mars. *— AnnâT dv conseil qui fait défenses d'aller à la pêche du hareng après le mois de décembre , et tPen acheter à bord a un vaisseau étranger en quelque saison que ce soit, à peine de 5oo livres d amende, etc. V. à l'article Pêche ma-
N ritime, IIe. partie, $ 8.
J726. 23 avril.
DÉCLARATION DU ROY, pour le rétablissement de la pèche du poisson de mer; et qui interdit à cet effet toutes les espèces de dreige et autres filets trainans , excepté pour la pèche de l } huître; et supprime l'usage des bateaux sans quilles, mâts , voiles ni gouvernail, pour faire la pèche en mer y le long des côtes et aux embouchures des rivières*
Donnée à Versailles , le »3 avril 1726..
Registrée en parlement, le 18 mai 1726.
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront , salut.
L'attention que nous avons à procurer l'abondance dans nôtre royaume nous a déterminé à faire rechercher d'où provient la disette du poisson de mer ; il a esté reconnu qu'elle ne peut être attribuée qu'à la pratique de la pesche avec le filet nommé dreige ou drague, lequel, traînant sur les fonds avec rapidité, gratte et laboure tous ceux, sur lesquels il passe , de manière qu'il déracine et enlevé les herbes qui servent d'abry et de réduit aux poissons, rompt les lits de leur fray, fait périr ceux du premier âge, fait fuir tous ceux qu'il n'arreste point , ouïes éloigne si considérablement, que les pescheurs sont obligez de les «lier chercher su large, où la pesche se fait avec de plus gros risques et à plus grands frais : il n'est pas possible d'espérer de trouver les costes et la mer qui les avoâsine , poissonneuse, tant que la pesche sera faite avec un pareil filet et avec les filets trainans dont les pescheurs se servent. Le mauvais usage de la pesche avec la dreige a esté reconnu depuis très-long-temps , aussi bien que celuy des rets trainans; ils furent deffendus par l'édit du mois de mars 1 56*4 7 à peine dé punition corporelle, et il n'y avait alors que deux seuls bateaux
tolérez pour faire la pesche avec la dreige, pour nos bouche et maison : les représentations des intéressez auxpesches, plus touchez de leur interest particulier, que de l'avantage du bien public , firent changer de si sages dispositions ; il est à présumer que ces intéressez exposèrent différemment la manière dont se fait la pesche avec la droige , de ce qu'elle estait effectivement, puisque quoy qu'elle se fasse avec un rets traînant, elle fut permise par l'ordonnance du mois d'aoust j68i , pendant que cette même ordonnance deffend la pesche avec toutes sortes de rets trainans, à peine de punition corporelle. Il y eut d'abord un grand nombre de bateaux qui furent employez à faire la pesche avec la dreige, la quantité du poisson diminua considérablement, et les pescheurs dreigeurs furent obligez d'eux-mêmes de se réduire à un moindre nombre de bateaux connaissant, mais trop tard, que s'ils continuaient ils détruiraient absolument le fond de la pesche : l'usage des petits bateaux plats,, sans quilles, mâts, voiles ni gouvernail n'est pas moins pernicieux à la multiplication des poissons ni à l'empoissonnement des costes, que la pratique de la dreige, parce que les pescheurs riverains se servent de ces sortes de petits bateaux, qu'ils appellent picots ou picoteurs, pour aller traîner aux bords des sables, le long des grèves et aux embouchures des rivières, des seines, (raines, collerets, dranets et autres semblables espèces de pets deffendus par l'ordonnance du mois d'août 1681 , ce qui détruit absolument le fray du poisson : ces pescheurs courent aussi de grands risques dans ces petits bateaux, et ils y périssent au moindre vent qui les y surprend , quand ils se trouvent un peu éloignez de la coste. Toutes ces raisons nous ont déterminé à deffendre la pesche avec la dreige , en nous reservant néantmoins la faculté de laisser subsister quelques bateaux pour faire cette pesche pour le service de nô*s tables, dans des temps . et dans des lieux où elle ne peut faire aucun tort au fray du poisson , ni aux poissons du premier âge , le nombre desquels bateaux sera diminué ainsi qu'il sera réglé par ces présentes , en sorte qu'ils seront tous supprimez après le carême de Fannée 17349 expiré. Nous avons résolu aussi d'interdire l'usage de ces petits bateaux connus sous le nom de picots ou de picoteurs , et de renouveller sous des peines plus sévères les deffenses faites par l'ordonnance de 1681 , de se servir de rets trainans, de quelque espèce et sous quelque nom que ce puisse estre : nous estimons ces dispositions nécessaires jourempeschei les pesches .abusives et contraires aux ordonnances. A ces c Ausfis et autres à ce nous mouvans , de nostre certaine science, pleine puissance et authorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné, et par ces présentes, signées de nôtre main , disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaist ce qui suit. Art. ier. Deffendons à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles puissent estre., de mire ou faire faire la pesche du poisson avec les rets., fileté ou traroaux nommez dreige ou drague, à peine de confiscation des bateaux, rets, filets et poissons, et de 100 livres d'amende contre le maistre eticeluy déclaré déchu de sa quaiité-de maistre, sans pouvoir en .foire aucunes fonctions à l'avenir,
574 fiÉGLEMENS SUR LA EECHE MARITIME. — Ax*i* 17a*».
ni même d'estre reçu pilote , pilote-lamaneur ou Iocman , et en cas de récidive de 3 ans de galères ( i ) .
a. Nous accorderons au pourvoyeur de nos bouche et maison , des permissions qui seront expédiées par le secrétaire d'estat ayant le département de la marine , pour mire la pesche avec la. dreige à deux bateaux du port de 3o tonneaux et au-dessous, qui seront armez et équipez au port de Dieppe*, situé dans le pays de Caux , pendant la présente année et les suivantes, jusques et compris l'année 1732, lesquels ne pourront cependant faire ladite pesche que depuis le 1er. octobre, jusques et compris le i5mai de chacune desdites années*
3. Il sera, en outre donné, audit pourvoyeur de pareilles permissions pour faire faire la pesche avec ta dreige , à 4 autres oateaux du même lieu et du même port, pendant les carêmes des années 17279 1728, 1729 et 1730, passé lequel temps il ne luy en sera accordé que pour deux bateaux*, pendant les carêmes de 1731 , i73a, 1733 et 1734 9 seulement sans que pour les années suivantes il puisse en estre donné , pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit; et en conséquence deffendons audit pourvoyeur, ses commis et préposez, après le carême de l'année 1734 expira, de faire faire ni pratiquer la pesche avec la dreige , à peine de 3,ooo livres d'amende.
4- Deffendons aux officiers des classes, à peine - d'interdiction , d'expédier aucun rolle pour faire la pesche avec la dreige, qu'au préalable le maistre ne lui représente la permission qu'il en aura obtenue de nous, dont il remettra copie au bureau des classes , laquelle sera certifiée- du maistre qui en sera porteur.
5. Deffendons, sous pareille peine d'interdiction, aux officiers de l'amirauté de délivrer aucun congé pour aller faire la pesche avec la dreige, qu'après que le maistre aura fait enregistrer à leur greffe la permission qu'il aura obtenue de nous pour faire ladite pesche , et qu'il n'ait remis audit greffe le rolle de son équipage.
6. Les expéditions , tant du bureau des classes que de l'amirauté, nécessaires aux bateaux qui auront permission de faire la pesche avec la dreige
Sondant le carême , seront délivrées aux maistres esdits bateaux huit jours avant le mercredy des cendres de chacune année.
7* Les rets de la dreige dont se serviront les pescheurs porteurs de nos permissions auront les mailles de la toile , nape , fiue ou rets du milieu de leur dreige, d'un pouce 9 lignes en quarré ; les tramaux ou hamaux qui sont attachez des deux costez, auront les leurs de 9 pouces en quarré, et le tramail monté sera chargé d'une livre, et demie de plomb au plus par brasse, à peine, en cas de contravention, de confiscation des rets , filets , poissons et du bateau dans lequel ils se trouveront, de 100 livres d?amende contre le maistre , et d'estre déchu de sa qualité de maistre , sans pouvoir jamais en faire aucune fonc-î tion , ni -pouvoir estre reçu pilote , pilote*lamaaeuij ni Iocman.
(1) La loi du i* mars i8o3 a prohibé* de nouveau la pêche a la drége, ainsi qne celle au gangui. Y. cette Loi plus loin.
8* Pourront néantmoins lesdits pescheurs porteurs de nos permissions, se servir pendant le carême d'unetoile, nappcouflue ayant les mailles de clignes en quarré, avec des hamaux de 9 pouces en quarté, et qui ne pourront de même estre chargez que d'une livre et demie de plomb au plus par brasse , sous lés peines portées par L'article précèdent.
9. Il y aura au greffe de l'amirauté Âe Dieppe un coin marqué d'un costé de nos armes, et autour pour légende pesche avec la dreige , et de l'autre costé les armes de l'amiral , et pour légende amirauté de Dieppe , et toutes les, pièces- de tramail qui formeront la dreige seront marquées d'un plomb frappé dudit coin aux deux bouts , et le plomb aéra rabattu sur la corde , et recouvert d'une légère rosture pour le conserver.
10. Les filets de la dreige ainsi marquez seront renfermez dans un magasin appartenant au pourvoyeur de nos bouche et maison, lequel magasin sera fermé à deux serrures , dont une des clefs restera entre les mains des officiers -de l'amirauté, et l'autre en celles du pourvoyeur , ses commis ou préposez $ et lesdits filets ne. pourront estre délivrez aux maistres qui feront la pesche avec la dreige pour ledit pourvoyeur, que sur le reçu desdits maistres pescheurs et des commis ou préposez du pourvoyeur.
11. Il sera, délivré le i5 septembre de chaque année, pour les deux bateaux qui auront permission de pescnér depuis le ier. octobre jusqu'au i5 may de l'année suivante, à chacun une tésure ou tissure de dreige , laquelle sera remise dans les magasins avant la fin dudit mois de may , à peine de 1 00 livres d'amende, payable par moitié par les commis ou préposez du pourvoyeur, et par le maistre.
la. Les filets de la dreige qui serviront aux bateaux qui feront la pesche pendant le carême , seront délivrez i5 jours avant le mercredy des cendres, et- rapportez au magasin \5 jours auesiaprès le samedy saint , sous les peines portées par l'article précèdent.
i3. Les tramaux de la dreige qui deviendront hors de service pendant la durée de la pesche seront rapportez par le maistre au magasin , et il luy en sera délivré de nouveaux, qui seront marquez comme il est ordonné par l'article 9 des présentes , après vérification faite par les officiers de l'amirauté de la marque du plomb des anciens tramaux.
i4« Deffendons aux pescheurs qui feront la pèche avec la dreige en vertu de nos permissions, de traîner filets ou tramaux à 4 lieues près des costes et des bancs de sable qui les bordent, à peine de confiscation du bateau, des filets, et du poisson, de 100 livres d'amende .contre le maistre pour. la première fois, et en cas de récidive, outre les 100 livres d'amende, d'estre* déchu de; sa .qualité de maistre sans pouvoir jamais en faire aucune fonction , ni estre reçu pilote ni pilote-lamanaur ou Iocman.
i5. Enjoignons à nostre procureur au .siège de l'amirauté de Dieppe de se transporter de temps en temps à bord des bateaux dreigeurs. porteurs de nos permissions , pour vérifier la marque de leurs filets, et si le poids du plomb et la grandeur des mailles sont conformes aux articles 7 et 8 des présentes.
> BJàGLEMUBNS SUR LA PÈCHE MARITIME. - Ami* i7*6. 575
16. Enjoignons, pareillement à nos autres procureurs dans les sièges d'amirauté où il relâchera des bateaux dont les maiatres seront porteurs de nos permissions pour faire la pesche avec la , dreige , jde se transporter aussi à bord desdits bateaux , pour se faire représenter nostre permission de faire ladite pesche, te rolle d'équipage et le congé donné en conséquence, et y faire la vérification ordonnée par l'article précèdent.
17. Ordonnons à tous capitaines, maistre* et patrons quiauront vu pratiquer la pesche avec la dreige d'en faire mention dans leur rapport aux officiers de l'amirauté, en marquant le parage et le signalement du bateau pescheur»
18. Ordonnons aussi à tous pescheurs faisant la pesche du poisson frais, de faire leurs déclarations aux officiers de l'amirauté , des bateaux-dreigeurs porteurs de nos permissions, qu'ils pourront trouver faire la pesche avec la dreige dans les quatre lieues du bord des costes, et des autres bateaux qu'ils pourraient avoir vu pratiquer la même pesche sans estre porteurs de nos permissions, laquelle déclaration sera reçue sans frais , et tant sur icelle que sur celles des capitaines, maistres et patrons, seront les delinquans poursuivis à la requeste et diligence de nos procureurs dans les sièges d'amirauté.
19. Faisons deffenses à toutes personnes de trais-' ner à la mer, le long des costes et aux embouchures des rivières, des seines, collerets, corets, traisnes, dranets, draignaux, dravenets et autres semblables filets et instrumens traisnans, sous les peines portées par l'article icr. des présentes.
20. Deffendons, sous les mêmes peines, aux pescheurs qui se servent de rets nommez picots, de traisner leurs filets à la mer pour faire la pesche, ni de se servir pour battre l'eau, piquer et brouiller les fonds, de perches ferrées et pointues, de câblières , pierres, boulets, chaisnes de fer et tous autres instrumens.
ai. -Faisons aussi deffenses à tous pescheurs et autres, sous les mêmes peines, de se servir de muletières et de tramaux dé ri vans à la marée, tant avec bateau que sans bateau , en quelque- temps et sous quelque prétexte que ce puisse estre, comme aussi de faire la pesche de la petite traisne, dreige ou drague, nommée cauche ou chausse, .et celle de la dreige ou drague armée et montée de fer.
aa. Les pescheurs et tous autres de quelque qualité et condition qu'ils soient , qui auront des tramaux pour la dreige, des muletières , des tramaux derivans, des chausses ou cauches, des sacs servant à la dreige on drague armée de fer, des seines, collerets, corets, traisnes, dranets, draignaux, dravenets, et toutes autres espèces de sets, filets, engins et instrumens traisnans, connus sous quelque dénomination que ce puisse estre , seront tenus de les démonter, et de les employer à d'autres usages, dans le terme d'un mois du jour de l'enregistrement des présentes au siège de l'amirauté de leur ressort , à peine, après ledit temps passé, de 100 livres d'amende et de confiscation desdits rets , filets et instrumens , que nous ordonnons estre brûlez publiquement, et lés armures de fer confisquées et brisées»
a3. Deffendons en conséquence aux marchands fabricateurs de rets, intéressez aux pesches, maistres et compagnons pescheurs , et à toutes sortes de personnes de quelque qualité et condition qu'elles puissent estre, de foire ou fabriquer, vendre ou garder chez eux aucuns tramaux de dreige , tramaux et muletières derivans,- chausses ou cauches , servans à la dreige ou drague armée de fer, et toutes autres espèces de rets , engins et instrumens deffendus par l'article précèdent, à peine de confiscation d'iceux et de 3oo livres d'amende , le tiers applicable au dénonciateur.
24* Enjoignons aux officiers de l'amirauté , chacun dans leur ressort, de faire un mois après l'enregistrement des présentes, une exacte perquisition àes tramaux de dreige, des muletières derivans, des sacs, cauches ou chausses pour la dreige armée de fer, des (Seines, collerets, traisnes, dranets, draignaux et dravenets, et de toutes autres espèces de rets , engins et instrumens deffendus par nos ordonnances et par ces présentes, qui pourraient se trouver, tant dans les maisons des pescheurs que des autres riverains de la mer, privilégiez et non privilégiez, qui pourront estre soupçonnez d'avoir des filets deffendus, et de continuer la même recherche de 3 mois en 3 mois (1) à peine d'interdiction de leurs charges,, et d'en dresser des procès-verbaux , qu'ils nous envoyeront quinzaine après la confection d'iceux.
25. Ordonnons aux officiers des classes, lorsqu'ils feront leurs revues dans les paroisses de leurs quartiers, de faire en même temps la visite des rets, filets , engins et instrumens des pescheurs ; et s'ils en trouvent d'abusifs et deffendus par nos ordonnances et par ces présentes, d'en donner avis à nos* tre procureur au siège de l'amirauté du ressort, pour poursuivre les delinquans.
26. Faisons deffenses à tous pescheurs qui font la pesche à la mer le long des costes et aux embouchures des rivières de se servir de bateaux sans quilles, mâts, voiles ni gouvernail, à peine de confiscation desdits bateaux , des filets et poissons qui s'y trouveront, de 100 livres d'amende contre le maistre , et d'estre déchu de sa qualité de mais tre , sans pouvoir jamais* en faire aucunes fonctions à l'avenir , ni estre reçu pilote , pilote-lamaneur ou locman ; et en conséquence deffendons la construction des bateaux plats , connus sous le nom de picots et picoteurs, et autres semblables, à peine de confiscation desdits bateaux, de 100 livres d'amende contre le charpentier constructeur, et d'estre déchu pour toujours de sa maistrise. Accordons néantmoins aux pescheurs le terme de 3 mois , du jour de la publication des présentes , pour se pourvoir de bateaux ayant quilles et portant mâts, voiles et gouvernail , et voulons qu'après ledit temps tous ie9 bateaux plats nommez picots ou picoteurs, et autres semblables, soient confisquez et dépecez, et les propriétaires d'iceux condamnez à 100 livres d'amende.
(j) L'article 10 du titre *o de la déclaration du 18 mars 1737 , qui eat rapportée ci-après, modifie ces* dispositions relativement aux visites , qu'il a réduites à 2 cnaqtM anaée.
575 RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Année 1726.
27. Enjoignons à nos procureurs dans les amirauté* de donner avis aux officiers des classes, des
raaistres qui pour contraTention aux présentes se* ront déchus de la qualité de maistres , et sur ledit axis Toulons que lesdits officiers des classes les, rayent du registre des maistres, les portent sur celuy des matelots, et les commandent en cette qualité pour servir sur nos vaisseaux.
28. Faisons deffenses aux pescheurs et à tous autres , sous les peines portées par le premier article des présentes , de pescher ni faire pescher avec quelque sorte de filets y instrumens et engins que cB" soit y ni de quelque manière que ce puisse être, aucun fray de poisson connu sous les noms de blanchemelie, menusse, saumonelle, guiidre, manne , semence , et sous quelqu'autre nom et dénomination que ce puisse estre, d'en saler , ni d'en vendre sous quelque prétexte et pour quelque usage* que ce soit.
29. Oeffendons à tous marchands chasse-marées, marayeurs, poissonniers, vendeurs et regrattiers de poisson , d'acheter ni d'exposer en vente aucun fray de poisson , à peine de Ôo livres d'amende.
30. Faisons défenses aussi à toutes sortes de personnes de quelque qualité et condition qu'elles puissent estre | d'enlever ou faire enlever du fray de poisson, soit pour nourrir les porcs, volailles, et autres animaux, fumer et engraisser les terres et le pied des arbres, et pour tout autre usage que ce puisse estre y à peine de confiscation des chevaux et narnois , et de 5oo livres d'amende pour la première fois, et de punition corporelle en cas de récidive.
3i. Déclarons comprendre sous le nom de fray de poisson , tous les petits poissons nouvellement éclos , et qui n'auront pas 3 pouces de longueur au moins entre l'œil et la queue.
32. Permettons néant m oins aux pescheurs et à tous autres , de défoûir des sables qui restent à sec de basse mer , les poissons qui s'ensablent , pour servir d'appas à leurs pesches tels que sont les éguilles , équilles , lançons et autres poissons de semblable espèce , tels qu'ils puissent estre.
33* DeflFendons à toutes personnes de quelque qualité et condition que ce soit , de jetter dans les eaux de la mer le long des costes, et aux embouchures, des rivières, dans les marres et les estangs salez, aucune chaux, noix vomique, noix de cyprès, coques de levant, momie, musc et autres drogues, pour servir d'appas et empoisonner le poisson , à peine de 3oo livres d'amende pour la première fois, et de 1,000 livres en cas de récidive.
34* Les contraventions aux articles cy-devant des présentes seront poursuivies à la requeste de nos procureurs dans les amirautés (i), et les sentences qui interviendront contre les delinquans, seront exécutées pour les condamnations d'amende, nonobstant l'appel et sans préjudice d'iceluy, jusqu'à concurrence de 3oo livres, sans qu'il puisse estre accordé de deffenses , môme lorsque l'amende sera
plus forte, que jusqu'à concurrence de ce qui excédera ladite somme de 3oo livres.
35. -Ceux qui appelleront desdites sentences seront tenus de faire statuer sur leur appel, ou de le mettre en estât d'estre jugé définitivement dans un . an du jour et datte d'iceluy ; sinon et à faute de» ce mire , ledit temps passé , ladite sentence sortira son plein et entier effet, et l'amende sera distribuée conformément à ladite sentence, et le dépositaire d'icelle bien et valablement déchargé.
36. La pesche de l'huytre continuera d'estre faite avec la dreîge armée de fer, de la même manière et •ainsi qu'il s'est pratiqué jusqu'à présent.
37. Le poisson qui proviendra de la pesche des bateaux dreigeurs pour lesquels nous aurons accordé des permissions, et qui ne sera pas jugé par le commis de nostre pourvoyeur estre de la mesure et qualité requise pour l'approvisionement de nos tables, sera vendu publiquement à l'encan suivant l'usage local et ainsi qu'il se pratique pour la vente du poisson des autres pesches.
38. Deffendons au pourvoyeur de nos bouche et maison, et à ses commis et préposez, de faire commerce de poisson ni de chasser marée pour leur compte , directement ni indirectement , sous des noms supposez , ni par quelques autres personnes que ce puisse estre , à peine de confiscation de la marée, harnois et chevaux, et de 3, 000 livres d'amende pour la premièrefois, et de 6,000 livrée en cas de récidive, le tiers applicable au- dénonciateur , et d'estre, en outre, le commis destitué de son employ, et de pareilles amendes contre ceux qui auront preste leurs noms.
39. Les contraventions aux deux precedens articles, seront jugées par les juges ausquels la connaissance en appartient.
40 . Sera au surplus L'ordonnance du mois d'aoust 1681, concernant la pesche, exécutée selon sa forme et teneur en ce qui n'y est dérogé par ces . présentes.
Si donnons en mandement , etc.
, (1) Elles doivent Pâtre aujourd'hui à la requête des procureurs du Roi dans les tribunaux correctionnels.
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1726. a septembre»
DÉCLARATION DU ROI , qui défend lq pêche du poisson nommé blanche ou blacquet.
Donnée à Fontainebleau, le s septembre 1716.
Registrée en parlement.
Louis, par la grâce de Dieu , roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.
Nous aurions esté informez que la pesche du poisson nommé blanche ou blacquet, qui se pratique dans les parcs , cause la destruction du fray du poisson et du poisson du premier âge , en ce que cette blanche ou blacquet n'ayant pas plus de 3 pouces et demi de long, un demi-pou<e et quelques lignes de large, et n'estant épais nue d'environ 3 lignes f les pescheurs sont obligez de se servir pour faire cette pesche dans les parcs, d'un filet vulgairement ap-
KÉGLEMENS SUR LA. PÊGHE MARITIME. — Anis 1726. 677
pelle savenean, qu'ils poussent devant eux en ra clant les fonds, et dont' les maillet sont au plus de
tité
lequel x
froissé } ces pèscheurs se croyant -authorises à pratiquer cette pesche, parce que,?quoyque nous ayons defferidu, par nostre déclaration du A3 avril dernier, la pesche du fray du poisson , nous avons déclaré en même temps comprendre seulement sous le nom de fray tons les petits' poissons nouvellement éclos , et qui n'auront pas 3 pouces de longueur au moins entre l'œil et fa queue. Mais comme la pesche de la blanche ou blacquet empescherait nos sujets de tirer l'utilité au'ils doivent attendre de la JefTense que nous ayons Lite par noelredit* déclaration, ▲ ges causas , de nostre certaine science, pleine puissance et authorité royale , nous avons dit, déclaré et ordonné ; et par ces présentes signées de nostre main, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaistque la pesébè du poisson nommé blanche ou blacquet ne puisse estre faite dans les parcs ni ailleurs , à peine contre les contrevenans de confiscation des rets , filets , poissoii , et de io© livres d'amende pour la première fois , et en cas de récidive de 3 ans de galères. Voulons que le parc où il aura esté pesche deux fois de ladite blanche ou blacquet soit démoli , sans pouvoir estre restabli par la suite pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, et que le propriétaire d'iceluy soit privé du droit de parc. DefFendons à tous marchands ^ chaisemarées, mareyeurs, poissonniers, vendeurs et regratiers de poissons , d'achepter et d'exposer en Tente aucune blanche on blacquet , à peine de 5o livres d'amende. Si donnons en mandement, etc. V. la Déclaration du %\ décembre 1826.
1726. >4 décembre.
DECLARATION DU ROI, qui défend la pèche , le transport et la vente du poisson nommé blanche ou blacquet , et du frai de poisson de mer.
Donnée à Versailles , le s4 décembre 17*6. Registrée en parlement, le 29 Janvier 1727.
Louis > par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres ver~ ront, salut. ■ • ♦ •
Un des moyens' des plus certains pour parvenir à restablir l'abondance de la pesche du poisson de mer, estant d'empêcher la destruction du? fray et des
Sorssons du premier âge, nous aurions, par nostre éclaration dua3 avril dernier, deffendu l'usage de tous filets tfaisnans à la mer, sur les bords des costes et* aux embouchures des rivières, parce que l'opération de ces filets, qui grattent et labourent les fonds sur lesquels ils traisnent , détruit nécessairement le fray ; nous aurions aussi , par les art. 28 , *9 et 3o de cette même déclaration , fait deffenses de pescher ni faire pescher,' exposer en vente ni acheter, enlever ou faire enlever aucun fray de poisson ; connu sous quelque nom et dénomination que ce puisse estre * pour quelque usage que ce
soit $ nous aurions encore, par nostre déclaration du 2 septembre dernier, defïendu là pesche du poisson nommé blanche ou blacquet, qui ne se pouvait faire sans prendre et faire peric en même %emp» beaucoup de fray qui se trouve toujours confondu avec, cette blanche, ht estant informé que nonobstant ces dispositions , les pèscheurs continuent de faire la pesche du fray de, poisson, et qu'il s'en vend publiquement dans plusieurs villes de nostre royaume , nous avons résolu de renouveller les deffenses que nous avons faites à cet égard, et d'imposer des «peines plus sévères contre ceux qui y contreviendront. A cas causes et autres à ce nous mou vans, de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons /Ut, déclaré, et ordonné, et pair ces présentes signées de notre main, disons, déclarons et ordonnons ; voulons et nous plaist ce qui suit :
Art. i«F. Faisons deffenses aux pe&ctieucs faisant leurs pesches à la mer, et à tous autres, de pescher ou faire pescher avec quelques sortes de filets , ins* tromens et engins que ce soit, ni de quelque manière que ce puisse estre, le poisson nommé blanche ou blacquet, ui« aucun fray de poisson, connu sous les noms de blanche, melie, menusse, saumonelle , guildre«, manne , semence , et sous quelqu'autre nom et dénomination que ce puisse estre ; d'en saler ni d'en vendre soùs quelque prétexte et pour quelqu'usage que ce soit, À. peine de confiscation des bateaux, rets, filets, engins, instacumena et pois* sonsj et de 100 livres d'amende contre, le maistre, et iceluy déclaré déchu de sa qualité de maistre, sans pouvoir' jamais en faire aucunes fonctions, ni estre reçu pilote, pilote lamaneer ou locsnan; et en cas de récidive , de 3 ans de galères.
a. Faisons pareillement deffenses, sous les mêmes peines, aux pèscheurs riverains, tendeurs de basse eau, et à tous autres faisant leurs pesches le long des costes et aux embouchures des rivières, de pescher ou faire pescher, saler ni vendre ledit poisson nommé blanche ou blacquet, ni. aucun, fray .de poisson.
3. Deffendons aussi , sous les mêmes peines , à tous pèscheurs , fermiers des parcs et d'autres pescheries exclusives , dé pescher ou faire pescher dans l'enceinte desdits parcs ou pescheries exclusives, de saler ni vendre ledit poisson nommé blanche ou blacquet, ni aucun fray de poisson de quelque nature'qu'il soit.
4* Ordonnons que les parcs et autres pescheries exclusives-, où il aura esté pesche deux Ibis dudit poisson nommé blanche, ou blacquet, ou du fray de poisson * seront détruits, sans pouvoir estre restablis par la suite , pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit , et que les propriétaires 9 i ceux soient prives du droit de parc et de pescherie exclusive.
5. Faisons deffenses à toutes personnes , de quelque qualité et condition qu'elles puissent estre, d'enlever ou faire enlever le poisson nommé blanche. ou blacquet, ni aucun fray de poisson, soit pour nourrir les porcs, volailles et autres animaux , fumer( et engraisser les terres et le pied àw arbres , èl pour tout autre usage que ce puisse être, à peine de confiscation des chevaux et harnc4s, et de ioo lïv. d'à*
578 RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Aînée 1747.
miih
mende pour la première fois, et de punition corporelle en cas de récidive.
6. DefFendonaà tons marchanda, chatte» rongées, mareyeurs,, poissonniers , vendeurs -regratiers de poiasoiiaet à tous antres, ensemble à tous receveurs, commis et antres chargea delà vente du poisson forais* et estranger, d'acheter ni exposer' en vente le poisson nommé blanche ou blacquet, ni aucun fray de poisson t à peine dessaisie et confiscation, et de 5o livres d'amende pour la première fois, et de punition corporelle en cas de récidive.
Déclarons les pères, mères et chefs de falea responsableades amendes encourues par leurs enfant et autres qui demeureront encore avec eux , et les maistres , de celles ausqveUes leurs valets et domestique* auront esté condamne* pour contravention aux présentes.
8» Dans les cas où la peine des galères est ordonnée contre les hommes, la peine du fouet et du bannissement à temps on à perpétuité sera ordonnée contre les femmes, Les filles et les veuves, suivant la qualité du délit.
9. Déclarons comprendre tons le nom de firay de poisson tous les petits poissons nouvellement éclos, et qui n'auront pas 3 pouces de longueur au moins entre l'ceil et la queue. Permettons néanmoins aux pescheurs et à tous autres de defouir les sables qui restent à sec de basse mer , les poissons qui s'ensablent , pour servir d'appas à leurs pesches , tels que sont les éguilles , équUles , lançons et autres poissons de semblable espèce.
io. Ordonnons aux officiers des amirautés , chacun dans leur ressort, de veiller exactement à ce qu'il ne soit point pesché du poisson nommé blanche ou blacquet > ni aucun fray de poisson $ quHl n'en soit point aussi débarqué sur les grèves, quays, ports et havres ; et seront les délinquant poursuivis à la requeste et diligence de nostre procureur à leur siège.
11. Enjoignons à nos procureurs dans les amirautés de donner avis aux officiers des classes des maistres qui, pour contravention .aux présentes, seront déclares déchus de leur qualité de maistre ; et sur ledit avia, voulons que lesdits officiers des classes les rayent du registre des maistres, les portent sur celuy des matelots, et les commandent en cette qualité pour servir sur nos vaisseaux.
îa. Ordonnons à tous les officiers chargea de la police dans les villes de nostre royaume d'empescher la vente et le transport du poisson nommé blanche on blacquet et du fray de poisson , dans les lieux et endroits qui sont de leur compétence ; et seront les délinquant poursuivis à la requeste et diligence de nostre procureur à leur siège»
i3. Leur enjoignons d'informer nostre procureur du siège de l'amirauté dans laquelle ledit poisson
d'keluy, jusqu'à concurrence d» 3oo livres, sans qu'il puisse estre accordé de defifenses, mesme lorsque l'amende sera plus forte,, que jusqu'à concurrence de ce qui excédera ladite somme de 3oo livret. i£. Ceux qui appelleront desdite* sentences seront tenue de. faire statuer sur leur appel ou de le mettre en estât d'astre pigé définitivement dans un an du jour et datte d'keluy, sinon et à faute de ce faire , ledit temps passé ^ ladite sentence sortira son plein et entier efiet Y et l'amende sera, distribuée conformément à ladite sentence ,, et le dépositaire d'kelui bien et valablement déchargé.
ftAAÉiMAIM MiAAAA4i^Hiil^ftAi& M Art ^J^tt %4^A%AJhMa4kJMhl
* 17*7. 18 mars.
DÉCLARATION Dtf ROÏ, concernant les jaêches à pied et tentes à ta basse eau, sur les cotes des provinces de Flandre, pays conquis et reconquis, Boulonnois , Picardie et Normandie*
Donnés à Versailles, le 18 mars 17*7.
Registrée en parlement, le 8 mai 1727.
Lotus, par la grâce de Dieu* roi de France et de Navarre , a tous ceux qui ces présentes leltrea verront, salut.
Nous avons., par nottse déclaration du a3 avril dernier, interdit l'usage des fileta et instrument traisnans, et parcelle du &4 décembre ^ aussi dernier, defifendu la peache , le transport et la vente du fray de poisson de mer ; noue n'avons rendu cea déclarations que pour conserver le firay du poisson et le poisson du premier âge, à l'effet de poocurer l'abondance du poisson de mer7 et de rendre les cottes de nostre royaume aussi poissonneuses qu'elles Testaient par le passé x mais comme il pourrait e«tre commis des abus par rapport aux pesches permises à la coste , qui détruiroienl le fray du poisson et le poisson du premier âge, nous avons résolu de régler la. forme dans laquelle elles pourront estre faites, la grandeur des mailles des filets qui y se* ront employez, et la manière dont ils seront établis. A ces causes et autres à ce nous motrvams, de l'avfs de nostre conseil et de nostrèeevtaine science, pleine puissance et autorité royale , noua* en inter-
Sretant en tant que de besoin l'ordonnance du mois ?aoust 1681, avons dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons ^ voulons et nous plaist que la pesche sur les bords de la mer soit.es damesve libre et commune à tout» nos sujets', qui pourront la foire et pratiquer avec les rats, <*ar engin* .et instrument permis par cet présentes. Et eii.coasaquence leur permettons de faire à la coste, dans Lés batyas et aux embouchures des rivières, les peschaiiaa <doat la police sera cy après réglée*, même d'y pratiquer les nouvelles pesckeries qu'ils pourront: kwanter,
nommé blanche ou blacquet, ou le fray de poisson pourvu qu'ils se conforment* pour celles Aont les aura esté pesché , du nom des pescheurs qui l'auront vendu ausdits marchands , chasse-marées , mareyeurs , poissonniers , vendeurs et regratiers de poisson.
i4« Les sentences qui Interviendront contre les délinquant seront exécutées pour les condamna- Ide confiscation des rets, filets, enasnst L»M«w) tions d'amende, nonobstant l'appel et sans préjudice | pieux, piquets au piochoua, et de a5 livre* «Fa-
filets seront montez- sur dee pieux<, piqueta ou. A chons, à la police qui sera réglée pour Ira uae paaes? et pour celles qui seront pratiquées avec des mlets dette*, à la police qui -sera réglée pourieatanteaà la baese eau s le tout à peine* contre les contrevenant,
BJÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Akk^b 1737. 679
mende pour la première fois, de pareille confiscation, et de 60 livres d'amende en cas de récidive»
Titre I«. — Des hauts parcs*
Art. i«r. Les mailles des filets servant aux pescheries nommées hauts parcs ou. étentes , étates, hautes pentieres, hauts étaliers, palis, marsaiques et harenguieres , seront d'un pouce ou de 9 lignes
en quarré, et le blet sera tendu en telle sorte que le
bas ne touche point aux sau1 * —*nf — "^
éloigné de 3 pouces au moins
2. ljes perches sur lesquelles les filets desdites pescheries seront tendus auront au plus i5 pieds de hauteur hors des sables 5 seront éloignées les unes des autres de 8 pîeds au moins , et plantées en droite ligne d'un bout à terre et de l'autre à la mer. Permettons néantmoins aux pescheurs de faire, à l'extrémité de la ligne du costé de là mer, une espèce de demi -enceinte ou crochet, qui' sera formé avec de pareilles perches, et garnies crun Semblable filet.
3.> Ordonnons à tous ceux qui pratiqueront lesdites pescheries , de les éloigner les unes des autres de 6 brasses au moins.
4. Les rets entre roches } traversis et muletières , seront censcz du genre des hauts parcs $ et comme tels , nous permettons à ceux qui les voudront pratiquer, de les former avec des perches de 1 5 pieds de haut, et des filets ayant les mailles d'un pouce ou 9 lignes au moins en quarré , à condition de se conformer, pour le surplus, à la police establie pour les hauts parcs.
5. Faisons dexTenses aux pescheurs et à tous autres de se servir des filets des hauts parcs pour garnir aucune autre pescherie que ce soit.
6 . Les dispositions contenues aux articles du présent titre seront exécutées, à peine, contre les contrevenans, de confiscation des filets et des perches sur lesquelles ils seront tendus , et de 25 livres d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et de 5o livres d'amende en cas de récidive.
7. Déclarons ne permettre les pescheries contenues au présent titre avec les filets y mentionnez, dont les mailles sont au-dessous de a pouces en quarré, que parce qu'il ne s'y peut prendre que des poissons passagers à la coste, tels que sont les harengs, ceîans, sardines, macquereaux, sansonnets,
/roblots, bars, mulets, lieux, colins et surmulets, qui se maillent dans lesdits filets.
Titre H. — Des bas parcs.
Art. i*. Les fileté servant aux pescheries nom» «nées 4>tfè parcs ou tournées , fourées , fouresses > courtines, bas étaliers et venefts, auront les mailles de a pouces au moins en quarré ; et ils seront attache» à des pieux , piquets ou piochons plantez à cet effet dans les sables sur lesquels le filet sera tendu , •ans qu'il y puisse estre enfoui.
a. Les pieux, piquets ou piochons qui formeront lesdites pescheries auront au plus 4 pieds de hauteur hors des sables; ils pourront estre plantez en esquerre, fer à cheval, demi-cercle ou crochet, et seront éloignez les uns des autres d'une brasse au sooift*.
3* L'ouverture ou embouchure des pescheries qui seront formées en esquerre, fer à cheval et en^demycercle , ne pourra estre que de<5o brasses au plus.
4* Lesdites pescheries formées eh esquerre ne pourront avoir les ailes ^ pannes, ferais ou costez , que de 5o brasses de loue , et «elles formées en fer à cheval et en deray-œrcle -ou crochet ne pourront avoir que 100 brasses de contour; en sorte que pour la garniture de chacune .desdises pescheries, al ne puisse estre «mpioyé que 100 brasses de filet.
5. Ordonnons aux pescheurs et à tons autres qui planteront les pieux , piqueta ou piochons de leurs pescheries en forme d'esquerre, de Wpkcer en ligne droite pour ne fermer qu'un seul -angle dans èe fond de la pescherie.
6. Lesdites pescheries ne pourront estre establie» u'à la distance de ao brasses les unes des antres :
pourra néantmoins en estre plarf d'autres -smdessus et au-dessous des pescheries déjà -esta'bhAs , pourvu qu'elles soient «ut la même ligne , allant. de la coste à la mer , et à la distance de 10 brasses au moins de l'angle ou du fend de la pescherie -qui en sera la plus proche.
7. Tentée tesdkcs peseheries, aoifc cm'eoles soient plaoées les unes au-dessus des autre*, ou ûu'eihts le soient à costé, eereilt >censées dogénre des bas parcs, et comme telles, jie pourront estre montées que .d'un filet ayant les mailles «le a pouces en quarré, qui ne pourra estre enfoui dans le sable.
8. Il pourra estre mis au fond desdises pescheries des guideaux, benâtres, verveux et autres instrumens dénommez au th. V des présentes, pourvu qu'ils soient faits dans la forme qui y sera prescrite.
9. Les dispositions contenues aux articles du présent titre seront exécutées, k peinte , contre les contrevenane, de confiscation des filets et des pieux,, piquets ou .piochons sur lesquels Us eeront tendus, et de %5 livres d'amende pour la première fois , de pareille confiscation et 4e 5o livres d'amende en cas de récidive.
Titre III. — Des parcs de filets couverts et non
couverts.
Art. i**. Les rets serrant à«la pescherie des parcs de fileta soit couverts ou non couverts» qui sont aussi connus sous le nom de perd-tems , auront Isa mailles de la chasse, de l'enceinte et de la couverture de a pouces au moins en quartier
a. Us seront attaches sur des. pieux, {piqueta ou piochons, qui ne pourront estre élevez que de 4 fieda au*detst»8 aes sables, et -seront tendue de manière que le bas n'y soit point enfoui.
3. Les pieux, piquets ou piochons,. tant de 1 -enceinte que de la chasse du parc., seront ieloignaz d'une- brasse au moins ms une des acutres.
4. La longueur de k chasse qui aboutira a Pesa* bouchûre du parc, ne pourra estre que de 3o brasses au plus.
5. Les disposition* contenue* aux* articles du présent titre seront exécutées, à ^tein** contre les corn» trevenans, de confiscation des^fileta et des pieua, pi*
Eets ou piochons sur lesquels ils seroat tendus, «et a5 livres d'amende pour la première fois, de.pa*
58ô BÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Année 1727.
reille confiscation et de 5ô livres d'amende en cas de récidive.
Titrr IV. — Des ravoirs.
Art. Ie*. Les filets servante aux pescheries nom"mées ravoir* «impies ou rets entre Veau auront les mailles de 2 pouces au moins en quarré; et ceux servant aux ravoirs -ou rets entre Peau ," tramaillez , auront les mailles de la toile, nape , flus ou rets du milieu, de 2 pouces aussi en quarré au moins y et celles des tramaux ou hamaux qui sont des deux costez seront de 9 pouces au moins en quarré.
2. Leadits filets seront attachez à des pieux, pique ts ou piochons , et ils y seront tendus de manière que le bas qui sera retroussé soit éloigné du sable de 6 pouces au moins*
3. Les pieux , piquets ou piochons qui formeront lesdites pescheries auront au plus 4 pieds de hauteur hors des sables) ils seront éloignez d'une brasse au moins lés uns des autres, et plantez en droite ligne»
4* Chacune desdites pescheries sera éloignée l'une de l'autre de 10 brasses au moins.
5. Les dispositions contenues aux articles du. présent titre seront exécutées, à peine, contre les contrevenais, de confiscation des filets et des pieux, piquets ou piochons sur lesquels ils seront tendus, et de a5 livres d'amende pour la première fois , de pareille confiscation et de 5o livres d'amende en cas de récidive.
Titré V. — De la pêcherie nommée guideaux à bas étal i ers, et de celles nommées benàtres et verveux, et autres pêcheries non flottées montées sur piquets.
Art. i«. Les filets qui serviront aux pescheries nommées guideaux à bas étaliers et guideaux volans; aux benàtres volans, bâches , chausses , sacs, goanes, tonnes et nasses ; aux verveux, clivets, entonnoirs et tonnelles volans , et aux autres pescheries non flottées montées sur piquets, auront les mailles de 2 pouces en -quarré au moins.
2. Les filets qui serviront à la pescherie des guideaux à bas étaliers ou guideaux volans seront laits en forme de chausse, et seront posez entre deux pieux } piquets ou piochons , qui ne pourront estre élevez plus de 4 pieds au-dessus des sables $ et il sera observé une distance d'une brasse au plus de l'un à l'autre pieu, piquet on piochon.
3. Les filets qui tonneront la pescherie des benàtres volans, bâches, chausses, sacs, gbnnes, tonnes et nasses, seront faits dans la même forme que ceux des guideaux à bas étaliers , et attachez à un châssis ou carrure de bois, qui sera pareillement, posé entre deux pieux , piquets où piochons éloignez d'une brasse au plus lun de l'autre, et qui ne pourront aussi èstrë élevez plus de 4 pieds au -"dessus ides sables.
4. Les filets qui serviront à la pescherie des verveux, clivets, entonnoirs et tonnelles volans, seront faits en forme df entonnoir, dont l'entrée sera «marrée sur un dem y-cercle de bois, qui sera arresté par une traverse dé corde, et le reste du filet sera tenu ouvert par plusieurs cercles de bois, qui seront
éloignez de 2 pieds au moins les uns des autres; lesdits- filets ainsi formez seront posez entre deux pieux , piquets ou piochons , qui ne pourront aussi estre élevez plus de 4 pieds au-dessus des sables , et qui seront éloignez l'un de l'autre de 2 brasses au plus.
5. Les pescheries cy-dessus nommées ne pourront estre que de 1 o brasses de long au plus : il en pourra estre establi d'autres au-dessus et auedessous, pourvu qu'elles soient éloignées les unes des autres de j 5 brasses au moins.
6. Les filets et instrumens servant aux pescheries mentionnées au présent titre pourront estre placez à l'ouverture ou egoust des bouchots ou parcs de clayonnage, depuis le 1er. octobre jusqu'au dernier avril.
7. Lesdits filets et instrumens pourront aussi estre placez au fond des bas parcs pendant toute l'année.
8. Les dispositions contenues aux articles du pre sent titre seront exécutées, à peine, contre les contre venans, de confiscation des filets et instrumens, et des pieux , piquets ou piochons sur lesquels ils seront tendus, et de 25 livres d'amende pour la première fois , de pareille confiscation et de 5o livres d'amende en cas de récidive.
9. Les pescheurs et tous autres qui voudront pratiquer les autres pescheries non flottées, montées sur pieux , piquets ou piochons , connues sous tel nom et dénomination que ce puisse estrë, seront tenus d'observer la police réglée par le présent titre pour la maille des filets, la hauteur des pieux, piquets ou piochons , leur eloignement de l'un à l'autre , et la distance de chaque pescherie , sous les peines y portées.
Titre VI. — Des havenets.
Art. i<*. Les mailles des rets qui formeront les sacs deshavenets, connus aussi sous les noms de havets, ha veaux , bichettes, grands savenelles et savon ceaux , seront de i5 lignes au moins en quarré, à peine de confiscation des rets et filets , et de 25 livres d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et de 5o livres d'amende en cas de récidive.
2. Lesdits filets seront montez sur deux perches croisées, qui auront chacune 12 à i5 pieds de long*, et qui seront tenues ouvertes par une traverse ae bois qui sera placée proche l'endroit où lesdites perches seront croisées. L'ouverture du filet ne pourra avoir que i5 pieds de large au plus, et la corde qui sera mise au bout desdites deux perches pour soutenir ledit filet ne pourra estre chargée que d'un quarteron de plomb par brasse ; le tout à peine de pareilles amendes et confiscations*
3. Faisons deffenses, sous les mêmes peines, à ceux qui se serviront dudit instrument , de le pousser ni traisner devant eux sur les fonds où. ils mont la pesche.
Titee "Vil. — Du houleux où bout de quzevre , et ' autres instrumens qui servent pour la pêche des chevrettes et salicots.
Art. ]**. Le rets qui formera le sac du bonteux
RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Annéb 1737. 58 1
ou bout de quievre , connu aussi sous les noms de buhautier, saune ts, savres, lanets, paniers, ruches, ruchers , chapeau à sauterelles et grenadieres , aura la maille de 6 lignes au moins en quarré.
a. Il sera attaché sur une fourche ou sur un cercle , sans qu'il puisse y estre mis au lieu de filet de la toile ou sacs à tamis, sous prétexte de prendre des puces et des sauterelles de mer.
3. La traverse de cet instrument sera formée d'un bâton rond ou d'une corde, qui ne pourra estre chargée que d'un quarteron de plomb au plus.
4. Les pescheurs et tous autres ne pourront se servir dudit instrument pour faire la pesche pendant les mois de mars, avril , may, juin, juillet et aoust.
5. Les articles cy-dessus seront exécutez , à peine contre les contrevenons , de confiscation des filets et instrumens, et de 2.5 livres d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et de punition corporelle en cas de récidive.
6. Sera néant moins permis aux pescheurs et à tous autres de faire la pesche des chevrettes et salicote pendant toute l'année , avec la chaudière et autres instrumens sédentaires , sur les fonds et entre les roches, pourvu que les mailles des filets qui seront attachez ausdits instrumens ayent au moins 6 lignes en quarré, à 'peine contre les contrevenons de confiscation des filets et instrumens, et de 25 livres d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et de ôo livres d'amende en cas de récidive.
7. Leur permettons aussi de se servir de clayes, paniers, bon raques, nasses, caziers et autres semblables engins formez d'ozier à jour, pour faire la pesche des crabes, homars, rocailles et poissons à croûte , à condition que les verges seront éloignées les unes des autres de 12 lignes au moins, à peine? contre les contre venans, de pareilles amendes et confiscations.
Txtue VIII. — Du carreau.
Art* 1er. Le filet du carreau , connu aussi sous les noms de hunier et échiquier, aura les mailles de 6 lignes en quarré au moins , à peine de confiscation et de 7,5 livres d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et de punition corporelle en cas de récidive.
a. Faisons deffenses , sous les mêmes peines, aux pescheurs et à tous autres , de faire la pesche avec ledit filet pendant les mois de février, mars, avril, may, juin, juillet, aoust et septembre*
Titre IX. — Des rets et filets flottez, et tentes â
la basse eau.
Art. i«'. Pourront estre tendus à la coste , à la basse eau, les filets nommez folles, demi-folles, grandes et petites canieres , grandes et petites pentierea, grands et petits rieux, cibaudieres, «ixdoigts, mailles royales, lesques, bretellieres, haus-» sieres, fluës, flottées, muletières, rets à croc, rets entre roches , traversis , macquerauliejres , tramaux et tous autres rets de pied flottez, pourvu que la maille soit de la grandeur ci-après prescrite.
a. Les mailles des folles auront 5 pouces en quarré au moins , et celles des demi - folles , grandes ca-
nieres, grandes pentieres et grands rieux, auront au moins 3 pouces en quarré.
3. Les mailles des petites canieres, petites pentieres, petits rieux, cibaudieres, six-doigts, mailles royales, lesques, bretellieres, haussières, fluës, flottées , muletières, rets'à croc, rets entre roches, traversis, maqueraulieres , tramaux, et tous autres rets de pied flottez qui se tendent sur les sables et grèves , connus sous tel nom et dénomination que ce puisse estre, auront au moins 2 pouces en quarré.
4. Les tramaux sédentaires et toutes autres espèces de rets tramai liez auront les mailles de la toile, nape, fluë, feuillure ou rets du milieu , de 2 pouces au moins en quarré ; les mailles des tramaux ou hamaux, des deux costez, seront de 9 pouces aussi en quarré, et le bas dudit filet ne pourra estre garni que de pierres ou de torques de paille.
5. Les articles contenus au présent titre" seront exécutez, à peine, contre les contrevenant, de confiscation et de 2,5 livres d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et de 5o livres d'amende en cas de récidive.
Titre. X* — De la police commune à. toutes les pêches à pied et tentes à la basse eau.
Art. ier. Faisons deffenses à tous ceux qui feront la pesche à la coste avec des rets , filets , engins et instrumens montez sur perches, piquets, pieux ou piochons, de les tendre dans le passage ordinaire des vaisseaux ni à 200 brasses près , à peine de saisie et confiscation des rets , filets, engins, instrumens , perches, piquets, pieux ou piochons, de 5o livres d'amende , et de réparation des pertes et dommages que ces pescheries auront causez*
a. Faisons pareillement deffenses à toutes personnes de traianer à la coste, dans les bayes et aux embouchures des rivières, aucuns des filets et instrumens dénommez dans les présentes , ni aucun autre sous quelque dénomination que ce soit, et pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse estre, à peine de confiscation des filets et instrumens, et de 100 livres d'amende pour la première Cois, de pareille confiscation et de 3 ans de galères en cas de récidive*
3. Deffendons aussi à toutes personnes, sous les mêmes peines, de se servir pour battre l'eau, piquer et brouiller les fonds, de perches ferrées et pointues, de cablieres, pierres, boulets, chaînes de fer et tous autres instrumens.
4* Deflendons pareillement à toutes personnes de faire à la basse eau , soit à pied ou à cheval , la pes? che avec des herses, rasteaux et autres semblables engins et instrumens qui grattent et brouillent les fonds , à peine de confiscation des chevaux , harnois et instrumens , et de 100 livres d'amende pour la première fois , de pareille confiscation et de 3 ans de galères en cas de récidive.
5. Il y aura toujours au greffe de chaque siège d'amirauté un modfelle des mailles de chaque es-* pece de filets, dont les pescheurs de pied, riverains et tendeurs à la basse eau , demeurants dans l'estenduè de la juridiction , se serviront pour faire la pesche à la coste , dans les bayes et aux embouchures des ri-
582 RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Ank*b i7a7
vieres. Enjoignons à nos procureurs des amirautés de tenir soigneusement la main à l'exécution du présent article , à peine de répondre des contraventions en leur nom. ,
6. Les pescheurs et tous autres qui auront des filets pour les pescheries dénommées dans les présentes , dont les mailles ne seront pas de la proportion qui y est marquée, seront tenus de les démon* ter et de les employer à d'autres usages , dans le terme d'un mois , du jour de l'enregistrement desdites présentes au siège de l'amirauté de leur ressort , à peine, après ledit temps passé, de 100 livres d'amende et de confiscation desdits filets, que nous ordonnons estre brûlez publiquement.
7. Deffendons aux marchands fabricateurs de rets et filets, et à tous autres , de faire ou fabriquer, vendre ou garder chez eux, aucuns filets propres
Sour lesdites pescheries, dont les mailles seront 'un calibre moindre qu'il n'est porté par les présentes, à peine de confiscation, d'iceux et de 3oo livres d'amende , le tiers applicable au dénonciateur.
8. Enjoignons aux officiers de l'amirauté, chacun dans leur ressort, de faire, un mois après l'enregistrement des présentes , une exacte perquisition de tous les filets propres pour les pescheries de pied et tentes à la basse eau , dont les mailles ne seront pas de la proportion réglée par ces présentes , tant dans les maisons des pescheurs que dans celles des autres riverains de la mer, privilégies et non privilégiez, oui pourront estre soupçonnez d'avoir des filets deffendus , et d'en dresser aes procès-verbaux qu'ils nous envoyèrent quinzaine après la confection a'ioeus.
9. Voulons que lesdits officiers de l'amirauté, ehacua dans leur ressort , fassent dans les moi* de mars et de septembre de chacune année , à peine d'interdiction de leurs charges , une visite exacte des vêts, filets, engins et instrumens des pescheurs de lenT district , ensemble des pescheries exclusives , et de celles oui sont libres et permises par ces présentes , à l'effet de faire exécuter les dispositions portées par cesdites présentes, par notre déclaration du a3 avril dernier, et par les ordonnances des rois nos prédécesseurs.
10. Voulons aussi qu'ils fassent en même temps visite et perquisition chez tous les riverains de la mer, privilégiez et non privilégiez, qui pourront estre soupçonnez d'avoir des filets deffendus ; et que de chaque visite qu'ils feront , ils dressent des procès-verbaux qu'ils nous envoyèrent quinzaine après la confection d'iceux j à l'effet de quoy nous les avons dispensez et dispensons des quatre visites ausquelles ils estaient tenus par chaaue année, par l'art. »4 de nostre déclaration du a3 avril dernier.
1 1 • Ordonnons aux officiers des classes, lorsqu'ils feront la revûë des gens de mer dans les parroisses de leurs quartiers, de faire en même temps la visite des pesèheries exclusives et de celles qui sont libres et permises par ces présentes, ensemble des rets, filets, engins et instrumens des riverains, pescheurs de pied et tendeurs à la basse eau ; et s'ils en trouvent d'abusifs et deffendus par nos ordon-
procureur au siège de l'amirauté du ressort, pour poursuivre les délinquans.
12. Faisons deffenses aux seigneurs des fiefs voisins de la mer et à tous autres de levet aucun droit en deniers ou en espèces sur les pescheries de pied et tentes à la basse ean , et de s'attribuer aucune estendue de costes et de grèves pour y pescher à l'exclusion d'autres ; sinon en vertu d'aveus et dénombre mens rendus en nos Chambres des comptes avant l'année 1 544 1 ou de concession en bonne forme , à peine de restitution du quadruple de ce qu'ils auront exigé, et de i,5oo livres d'amende.
1 3. Deffendons, en conséquence, aux propriétaires et fermiers des pescheries exclusives conservées , de troubler ni inquiéter les pescheurs de pied, riverains, tendeurs à la basse ean, et tous autres qui tendront leurs rets , filets , engins et instrumens , tant flottez que non flottez, à 10 brasses du fond desdites pescheries exclusives , à peine d'amende arbitraire, ni d'exiger desdits pescheurs aucune chose, à peine de concussion.
14— Faisons deffenses à tous gouverneurs, officiers et soldats des isles et des forts, villes et chas* teaux construits sur le rivage de la mer, d'apporter aucun obstacle à la pesche dans le voisinage de leurs places, et d'exiger des pescheurs argent ou poisson pour la leur permettre, à peine , contre les officiers, de perte de leurs emplois, et contre les soldats de punition corporelle.
i5. Déclarons les pères, mères et chefs de famille responsables des amendes encourues par leurs enfans et autres qui demeureront encore arec eux ; et les maistres, de celles ausquelles leurs valets et domestiques auront esté condamnes pour contravention aux présentes.
16. Dans le cas où la peine des galères est ordonnée contre les hommes, la peine du foflet et du bannissement à temps ou à perpétuité sera ordonnée contre les femmes, les filles et les veuves , suivant la qualité du délit.
Titxs XI. — Des amendes.
Art. i«. Les contraventions aux articles des présentes seront poursuivies à la requeete de nos procureurs dans les amirautés ; et les sentences tjui interviendront contre les délinquans seront exécutées pour les condamnations d'amende, nonobstant l'appel et sans préjudice d'icehiy, jusqu'à concurrence de 3oo livres, sans qu'il puisse estre accordé de deffenses, même lorsque l'amende sera pi as forte, que jusqu'à concurrence de ce qui excédera ladite somme de 5oo livres.
â. Ceut qui appelleront desdites sentences seront tenus de faire statuer sur leur appel, ou de le mettre en estât d'estre jugé définitivement dans un an du jour et datte d'iceltry 5 sinon et -à faute de ce faire , ledit temps passé , ladite sentence sortira son plein et entier effet, et l'amende sera distribuée conformément à ladite sentence , et le déj>oshaire d'icelle bien et valablement déchargé.
Le contenu en nosdites présentes sera eateenté dans nos provinces de Flandre, pays conquis et re-
nances et par ces présentes, d'en donner avisa nostre conquis, Boulonnois, Picardie et normandie.
BÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Arais 1738. 533
Seront, au surplus, l'ordonnance du mois d'aoust 1681, concernant la pesche, et la déclaration du a} avril* dernier t exécutées selon leur forme et teneur, en ce qui n'y est dérogé par ces présentes. Si donnons en mandement, etc. Y. la Déclaration du 18 décembre 17*8,
1728. a3 mars.
DÉCLARATION DU ROI, au sujet de la pêche du poisson de mer dans la province de Languedoc.
Donnée à Fontainebleau, le »3 août 1728.
en parlement, le 6 novembre 1728.
Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront > saint*
Nous nous sommes fait rendre compte de la ma* niere dont les pescheurs de nostre province de Languedoc font la pesche à la mer, dans les estange sales et sur les costes de noeftredite province , et nous y ayons reconnu difFérena abus qui ont détruit en partie la pesche du poisson de mer; nous estimons qu'il est du bien et de l'avantage de nos sujets d'en empêcher In continuation, et d'establir des règles pour la grandeur des mailles des filets dont ces pescheurs pourront faire usage, et pour le temps qu'ils pourront pratiquer de certaines pesches, afin de procurer dans ladite province la même abondance du poisson de mer qui y estait autrefois. A ces causes et autres à ce nous mouvans, dqtnostre certaine science, pleine puissance et authorité royale , nous avons dit , déclaré et ordonné , et par ces présentes signées de nostre main , disoos , déclarons et ordonnons ,' voulons et nous plaist ce qui suit :
Art. Ier. La pescbe au feu, soit avec brandons ou foyers , et celle avec des appâts compose* de drogues pour attirer et empoisonner le poisson , aéra et demeurera interdite aux pescheurs et à tous autres, à peine de confiscation des bâtimens, rets, filets et poisson, ai de 1 ,000 litres d'amende contre les propriétaires desdits bâtimens , ou tous autres qui auront fait faire lasdites pesches, et de 100 litres d'amende contre • le patron ; et ieeluy déclaré déchu de sa qualité de patron , sans pouvoir en faire aucunes fonctions à l'avenir, ni même estre reçu pilote j et en cas de récidive de la part du patron , à 3 ans de galères.
a. Faisons defieases aux pescheurs et à tous autres, sous les peines portées par l'article précèdent, de pratiquer en aucun temps de l'année dans les estas gs salez, la. pesche du ganguy et toute autre pareille, avec filets et instrumens traisne* par des batteaux portant voiles et rames, connus sous quelque forme et dénomination que ce puisse estre. Permettons seulement de faire ladite pesche du ganguy à la mer, jusqu'à ce qu'il en ait esté par nous autrement ordonné, pendant les mois d'octobre, novembre, décembre, janvier et février, avec des filets dont la 'plus petite maille sera au moins de 9 lignes en quarré. Voulons que ladite pesche du ganguy demeure absolument interdite à la mer pendant les
aoust et les estangs
mois de mars, avril, xnay, juin, juillet , septembre , et pendant toute l'année dans le sales (0.
3. La pesche de la tartanne pourra estre faite , pendant toute l'année , à 1 6 brasses de profondeur d'eau tirant au large, et avec des filets dont la plus petite maille (c'est-à-dire celle du coup ou bourse) sera au moins de 9 lignes en quarré et les autres à proportion , sans que ladite pesche puisse estre pratiquée plus près du rivage et à une moindre profondeur d'eau, ni avec des filets d'un moindre calibre, à peine de 3oo livres d'amende contre le patron pour la première fois, et en cas de récidive y de pareille Amende et de confiscation destartaanes , rets, filets et poisson.
4* Celle du boulier ou traîne pourra aussi estre pratiquée à la mer en tout temps , *ve.c des filets du même calibre que ceux de la tartanne., pourvu que pendant les mois de mars, avril , may et juin , elle soit faite hors la distance de 900 brasses des embouchures des estangs et rivières , suivant les bc/rnes que les officier* àoB amirautés y feront planter. Permettons aussi de pratiquer ladite pesche du boulier ou traisne dans les estangs salez, jusqu'à ce qu'il en ait esté par nous* autrement ordonné , pendant les mois d'octobre, novembre ,, décembre , janvier et février seulement , sans qu'elle puisse y estre faite pendant le reste de l'année , ni avec des filets dont la plus petite maille ne soit pas au moins de 9 lignes en quarré. Deffendons aux pescheurs du boulier ou traisne de s'étendre dans lesdits estangs au delà de j8o brasses du rivage, pour ne pas nuire aux au«* très pesches; le tout sous les mêmes peines d'amende et de confiscation portées par l'article précèdent.
5. La pesche appellée de la bastude sera et' demeurera, aussi totalement interdite dans lesdits es* tangs salex, pendant les mois de mars , avril, may et juin 'y et eue ne pourra y estre pratiquée que depuis le Jax. juillet jusqu'au dernier février, sons les mêmes peines de 3oo litres d'amende, et de confiscation des bateaux , rets ,. filets et poisson.
6. Faisons pareillement deflenses aux pescheurs et à tous autres, sous les mêmes peines, de jçtter ou tendre aucun filet, ni faire aucune espèce de pesche pendant les mois de mars, avril, may et
C' in, dans les graux, ravines et canaux qui vont de mer aux estangs, aux passages qui y aboutissent, ni à 200 brasses près des embouchures desdits graux , ravines et canaux du côté de la mer ; et du côté des estangs, à la distance qui sera fixée par les officiers des amirautés.
7. Pourront lesdits pescheurs , pendant les mois de juillet, aoust, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et février,, faire la pesche de . toutes sortes de poissons dans lesdits graux , ravines et canaux , avec des filets fixes et sédentaires , du,calibre prescrit par l'ordonnance du mois d'aoust 1681, à peine, contre ceux qui se serviront de filets d'un moindre calibre, de confiscation d'iceux, du
(1) La loi du 15 mars iSo3. mie nous rapporterons plus loin , prohibe absolument la pêche a« gangiu, ainsi que celle à la drège.
RÈGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Ann£b 1739
6. Voulons que lès moules qui auront es^é pes- •chées dans les temps deffendus par les officiers des amirautez soient confisquées , et que ceux qui les auront peschées soient condamnez à a5 livres d'amende pour la première fois, et en cas de récidive à 5o livres d'amende.
Titre IV. — Des amendes.
Art. i«r. Le? contraventions aux articles des présentes seront poursuivies à la requeste de nos procureurs dans les amirautez , et les sentences qui interviendront contre les delinquans seront exécutées pour les condamnations d'amende, nonobstant l'appel et sans préjudice d'iceluy, sans qu'il puisse estre accordé de defienses.
2. Ceux qui appelleront desdites sentences seront tenus de faire statuer sur leur appel , ou de le mettre en estât d'estre jugé définitivement dans un an du jour et date d'iceluy ; sinon et à faute de ce faire, ledit temps passé, lesdites sentences sortiront leur plein et entier effet, et les amendes seront distribuées conformément auxdites sentences , et les dépositaires d'icelles bien et valablement déchargez.
3. Déclarons les pères , mères et chefs de famille responsables des amendes encourues par leurs enfans et autres qui demeureront encore avec eux, et les mais très de celles ausquelles leurs valets et domestiques auront esté condamnez pour contravention aux présentes^
Le contenu en nosdites présentes sera exécuté dans nos provinces de Flandre, Pays conquis et reconquis , Boulonnois , Picardie et Normandie.
Si donnons en mandement , etc.
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2 mai.