LA PÊCHE AU BANC ET LA S^CHERJE
à 11k de Terre-Neuve.
A r rond. d....
Quartier d
Modèle de la Déclaration à faire au retour de la pèche par le Capitaine cTun navire (fui, ayant pêche sur le Banc, aura porté le produit de sa pêche sur les côtes de Terre-Neuve pour Vy faire sécher.
MARINE
Port d,
aanée 18...
Par-devant M. le commissaire de la marine en ce port , je, soussigné , capitaine du navire pécheur /e...... armé à...... par M , à la destination de la
pêche sur le banc et de la sécherie à File de Terre-Neuve ,
Déclare avoir effectivement péché sur le banc, et porté et débarqué le produit de ma pèche sur la côte de Terre-Neuve , ou je rai fait apprêter et sécher,
et rapporté audit lieu quintaux métriques de morue sèche composant ma
cargaison , et provenant uniquement de la pêche faite par mondit navire.
En foi de quoi, j'ai signé la présente déclaration, et présenté mon journal de bord à l'appui.
Signé.
Nota. Un duplicata sera remis au capitaine da na-
Nous, commissaire delà marine au port d..., après avoir entendu les hommes
vire, un autre adressé di- composant l'équipage du navire français le , capitaine , et (s'il y a lieu)
les hommes composant r équipage du navire le , capitaine , et avoir
comparé leurs déclarations d celle du capitaine et à son journal de bord , certifions que ledit navire le a pleinement justifié de sa double destination au
banc et à la côte de Terre-Neuve , et qu'il a rempli toutes les conditions déterminées par r ordonnance du roi du.*...
A ,le
Le commissaire de la marine.
rectement à S. Exe. le ministre de la marine. Cet deux pièces doivent être timbrées aux frais de l'armateur.
kMMW
1821. 21 novembre.
ORDONNANCE DU ROI portant règlement sur la police de la pêche de la morue à l'île de Terre- Neuve*
Louis, par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre , à tous ceux qui ces présentes verront , salut.
Vu, i°. l'ordonnance de 1681, tit. VI, liv. V$
a°. L'arrêté du 4 février i8o3 (i5 pluviôse an 1 1) et notre ordonnance du i3 février i8i5, l'un et l'autre portant règlement sur la police de la pêche de la morue à l'île de Terre-Neuve 5
3°. Notre ordonnance du 4 octobre 1820 , additionnelle à celle du 21 octobre 1818, relative aux primes d'encouragement pour la pêche de la morue ;
4°. Les comptes rendus par les officiers de notre marine et les trois capitaine» au long cours qui ont été chargés, cette année y de procéder à une nouvelle reconnaissance des havres qui peuvent être occupés par les navires français sur les côtes de l'Ile de Terre- -■Neuve ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,
Notre conseil d'état entendu ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Titkb Ier. — Répartition des places.
Art. i«r. Les havres et places, avec les grèves (ou
graves) qui en dépendent aux côtes de Vile de Terre-Neuve, continueront de n'être pas au choix du premier arrivé ni du premier occupant.
2. H sera dressé un état des havres situés sur la partie des côtes où, d'après les traités, les capitaines français peuvent s'établir pour la pèche*
Cet état indiquera , suivant le plan topographique des côtes, et en commençant par le premier havre de la côte de l'ouest,
Les noms des havres ;
Les numéros et les noms des places comprises dans chaque havre ;
Le nombre de bateaux que chacune des places peut contenir 5
La situation de la grève correspondante à chaque place ;
Les limites de chaque place.
La nomenclature des places sera divisée 9 sur ledit état, en trois séries établies de la manière suivante, d'après le nombre des bateaux auxquels chaque place peut suffire ; savoir,
1™. série (places pouvant contenir) 1 5 bateaux, et au -dessus;
1*. série ioà i5 bateaux exclusivement;
3\ série 9 bateaux et au-dessous.
3. Les armateurs des difTérens ports du royaume qui se proposeront d'envoyer des navires à. la pèche sur les côtes de Terre-Neuve , feront au coixuni&~ saire de la marine chargé en chef du service au port de Saint-Servan , la déclaration du nombre de na-
RÊGLEMENS SUE LA PÊCHE MARITIME. — Année 18
qu cun
Tires et de bateaux qu'ils doivent armer pour la pêche.
4* Ces armateurs, ou leurs correspondans spécialement autorisés, se réuniront à Sain t - Se r van , le 27 décembre prochain, sous la présidence du commissaire de la marine, afin qu'il soit procédé, ainsi qu'il suit, par la voie du sort, à la répartition des places que leurs navires devront occuper.
Les déclarations , faites conformément à Part. 3 , seront comprises dans un relevé général , présentant, eu égard au nombre de bateaux , le classement des navires en trois séries correspondantes à celles établies par les places.
Il sera donné lecture de ce relevé à l'assemblée , après quoi, le tirage au sort aura lieu par séries, en commençant par la dernière.
A cet effet, il sera disposé autant de bulletins 'il y aura de navires dans une mêmesérie, et chan des bulletins portera le nom d'un des navires. Ces bulletins seront mis ensuite dans une urne , d'où ils seront successivement tirés , en présence de tous les armateurs réunis.
Au fur et à mesure qu\m bulletin sortira, l'armateur du navire désigné par le bulletin choisira une place dans la série à laquelle ce bâtiment appartient.
Si la série des places se trouve épuisée avant la série correspondante des navires , les bàtimens excédans seront réunis à ceux de la série supérieure ; mais les armateurs de ces bàtimens excédans ne pourront choisir dans la nouvelle classe où ils seront compris que les places du moindre nombre de bateaux.
Le tirage sera continué de cette manière, jusqu'à ce que tous les navires portés sur le relevé aient obtenu des places, et cette opération sera constatée par un procès- verbal.
L'assemblée sera ensuite dissoute.
5. Les résultats du tirage effectué conformément à l'article précédent seront énoncés dans un tableau de répartition dressé par les soins du commissaire de la marine.
Ce tableau devra présenter :
Les noms des havres ç
Les numéros et les noms des places comprises dans chaque havre ;
Le nombre de bateaux que chaque place peut contenir ;
Les limites de chaque place j
Les noms des armateurs concessionnaires ;
Les villes où ces armateurs sont domiciliés ;
Les noms des navires ;
Le port en tonneaux de ces navires ;
La force des équipages)
Le nombre "'de bateaux dépendons de chaque
navire
Le port d'où chacun de ces bàtimens doit être expédié.
6. Le tableau de répartition , rédigé à la suite du procès-verbal du tirage des places, et arrêté par le commissaire de la marine à Saint- Servan. sera adressé à notre ministre de la marine et des colonies ; il sera imprimé et rendu public.
7. Chaque1 armateur conservera pendant 5 ans la jouissance du havre et de la place qui lui auront été assignés , tant qu'il continuera d'expédier le même nombre de navires et de bateaux pour la pêche de la morue.
Il conservera, pendant le même temps, la propriété des échafauds, dépendances et grèves qu'il aura fait préparer.
A la fin de la cinquième année de jouissance , chaque capitaine constatera , par un procès - verbal signé de deux autres capitaines voisins , l'état de l'établissement qu'il aura formé et occupé, lequel consiste dans l'échafaud, ses organes et ses tenailles, les cabanes et leurs ports. IL laissera ledit établis* sèment dans la situation où il se trouvera.
Quant aux autres objets , tels que cageots , traîneaux, bateaux, étaux , avirons, lavoirs, gardepoissons et autres ustensiles , le capitaine 'pourra les enlever, afin que l'armateur propriétaire en dispose à son gré.
8. Les 5 années expirées, il sera procédé , par la voie du sort , conformément aux dispositions de l'art. 4 , su renouvellement général du partage des places entre les armateurs déjà concessionnaires, concurremment avec ceux qui se présenteront pour la première fois , mais après que les uns et les autres auront fait les déclarations prescrites par l'art. 3.
9. IL sera délivré à chaque armateur un bulletin de mise en possession , indiquant le nom du havre et de la place qui lui auront été assignés pour chaque navire.
Dans le cas où la place ne serait point désignée nominativement, ce bulletin contiendra tous les renseignemens nécessaires pour en constater la position et la faire facilement reconnaître.
10. Le commissaire de la marine à Saint- Servan adressera un de ces bulletins aux administrateurs des ports d'où les navires devront être expédiés, afin que ces administrateurs puissent remettre aux capitaines desdits navires des bulletins particuliers, conformes au modèle prescrit par l'art. 22 du présent règlement.
n. fi pourra être concédé des plates sur la côte de Pile de Terre-Neuve aux armateurs qui expédieront leurs navires à la pêche sur le grand banc ou sur les banquereaux, avec l'intention de faire sécher à la côte de Plie la morue prise par ces bàtimens.
Mais ces armateurs , pour être admis au tirage des places, seront tenus, comme les autres armateurs, à une déclaration préalable, à défaut de laquelle leurs navires ne pourront s'établir que sur les points de la côte qui ne seront point occupés.
12. Aucun armateur ne pouTra obtenir pour le même navire la concession simultanée de places sur les côtes est et ouest de l'Ile.
i3. Tout armateur qui, à l'époque du tirage général des places , et à moins qu'il n'y soit contraint Ï>ar force majeure, n'expédiera point le navire et es bateaux dont l'armement annoncé par lui aurait déterminé A son égard une concession de place , perdra ses droits à la jouissance de cette place, indépendamment de l'amende de 3,ooo fr., stipulée, volontairement, pour ce cas, au profit de la caisse des invalides de là marine, par l'assemblée des ar-
6a8 RÉGLEMËNS SXJR LA.PECHÉ MAftlTïME. - Annbb i8aï,'
mateurs réunis à Saint-Servan, suivant délibération lTitjie H. — Capitaines des navires employés â la du i5 décembre 1820. ] pêche de la morue sur les côtes de Vile de Terre*
Les cchafauds, leurs dépendances et grèves, tels qu'ils se trouveront à l'arrivée des navires sur la côte , appartiendront au navire auquel la place aura été assignée d'après la répartition réglée par les art. 3,4 et 5 du présent règlement , ou à un autre navire armé en remplacement par le même armateur, pourvu que le nombre de bateaux ne soit pas moindre que celui d'abord déclaré.
Si , dans les années qui suivront celle où le partage général des places aura été effectué, ledit armateur équipe moins de bateaux, il y aura lieu au partage de la grève , seulement en raison du moindre nombre de bateaux.
Toute place qui , pendant une saison de pèche , n'aura point été occupée par le navire auquel elle avait été concédée, sera réputée vacante , et pourra être mise à la disposition de tout autre armateur, suivant les formes prescrites , sans que le premier concessionnaire qui l'aura abandonnée puisse y conserver aucun droit, ni prétendre à aucune indemnité.
Aucun armateur ne pourra revendiquer la jouissance d'un terrain non occupé, mais qu'un autre armateur concessionnaire aurait défriché à neuf et dis-
Neuve.
16. Le capitaine le plus âgé remplira les fonctions qui étaient précédemment attribuées au capitaine arrivé le premier.
17. Il est spécialement chargé de maintenir la discipline, la police et le bon ordre dans le havre; d'assurer à chaque capitaine la jouissance du havre et de l'étendue de grève qui lui sont assignés; d'ins-
f>ecter les filets; de veiller à la sûreté des mouillages et rades ; de recevoir les plaintes des capitaines pêcheurs , et d'y faire droit lorsqu'il est compétent pour les juger, après avoir toutefois vérifié les faits et acquis des preuves, autant qu'il lui est possible. Il préside toutes les réunions de capitaines qui peuvent avoir lieu dans lehafre; il termine, comme prud'homme arbitre et sans frais, les contestations qui peuvent s'élever entre les capitaines ; il ne peut exiger aucune rétribution ni émolumens des capitaines pêcheurs ; il garde minute des décisions qu'il prononce ; il constate par des procès -verbaux toutes les' contraventions au présent règlement commises pendant la durée de la pêche 5 il signe ces procèsverbaux, et les fait signer par les officiers et le mal-
posé pour faciliter et étendre l'exploitation de sa] tre de l'équipage; et, à son retour, il doit remettre pêche, à moins que ce terrain ne reste inoccupé] lésdites décisions et procès^ver baux au commissaire
[vendant deux saisons.
14. Aucun navire ne devra aller pêcher sur la côte de l'île de Terre-Neuve, s'il ne lui a point été assigné de place d'après les formes déterminées.
Les administrateurs de la marine , dans les ports d'armement, ne délivreront de rôles d'équipage aux navires destinés à être expédiés pour la pêche à l'île de Terre-Neuve, qu'après s'être assurés que les armateurs ont été mis en possession d'une place, conformément au présent règlement*
i5. Lorsque, postérieurement au tirage général prescrit par les art. 4 et 8, un nouvel armateur voudra faire une expédition pour la pêche, il devra, à l'époque du 10 février au plus tard, en prévenir le commissaire 4e la marine à Saint-Servan , et lui désigner la place dont il désire la concession , ainsi que le nombre de bateaux qu'il se propose d'équiper.
Si la place demandée est reconnue vacante , elle sera concédée en totalité ou en partie, suivant le nombre de bateaux , à ce nouvel armateur, qui recevra, en conséquence, un bulletin de mise en possession, dont la délivrance, s'il y a lieu, sera notifiée par le commissaire delà marine à Saint-Servan à l'administrateur du port d'armement du navire.
Les armateurs qui obtiendront ainsi des places après la répartition générale , n'en jouiront que pendant le temps restant. à s'écouler jusqu'au terme marqué pour le renouvellement intégral.
Ces concessions particulières seront inscrites sur le tableau de répartition, et le commissaire de la marine à Saint - Servan en rendra compte à notre ministre de la marine et des colonies.
de la marine dans le port d'où il est parti.
Il doit remettre aussi audit commissaire un rapport détaillé sur la navigation , et sur tout ce qui peut intéresser l'amélioration de la pêche.
18. Si le capitaine prud'homme était lui-même intéressé dans une contestation, .ou s'il était absent, l'affaire devrait être portée et soumise au jugement du prud'homme du havre le plus voisin.
1 9. Lorsque des bàtitnens de notre marine sont en station sur les côtes de l'île de Terre-Neuve, et que le capitaine prud'homme a eu connaissance de délits qui sont de simple police, il les dénonce aux cornmandans desdits bâti mens, et provoque contre les déiinquans les peines prononcées par les lois sur la discipline des équipages.
20. S'il est commis des délits qui , en France, seraient du ressort des tribunaux, le capitaine prud'homme remplit les fonctions de juge de paix : il forme la première instruction ; il veille à ce que le prévenu ne puisse s'évader; et, à son arrivée, il remet les pièces au procureur du roi.
21. Il est défendu, sous peine de 1,000 fr. d'amende (ordonnance du 8. mars 170a), à tout capitaine de navire expédié pour la pêche de la morue sur les côtes de l'Ile de Terre-Neuve, d'appareiller et de faire route, avant le Ier. mars, pour la côte de l'ouest, et pour celle de l'est avant le 20 avril.
Il est également défendu , sous la même peine , d'expédier des bateaux sur la côte, si le navire en est éloigne de plus de 2 lieues, et même à une moindre distance, s'il y a banquise formée $ ce qui sera constaté par les journaux des capitaines et des officiers.
Il sera toutefois permis aux armateurs qui expé-
(dieront pour la première fois des navires à la côte de l'est de l'i!e de Terre-Neuve, et où ils n'auront
RÈGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Astfifc.i8&t. 6a j
pas encore formé d'établissement, de faire partir' leurs navires le 10 avril ; mais s'ils devancent cette époque , ils encourent la peine d'amende ci- dessus rappelée.
4 22. Chaque capitaine recevra , avant son départ pour File de Terre-Neuve , de l'administrateur de la marine dans le port d'où il sera expédié , un bulletin de mise en possession , conforme au modèle ciaprès. Il sera tenu d'exhiber ledit bulletin au capitaine prud'homme du havre où il devra être placé.