PÊCHE DE LA MORUE
CÔTES DE X ÎLE DE l^ERRE - NEUVE.
(Partie (i) )
Le navire le , armé au port d. , appartenant h
M. , domicilié à , commandé par le sieur ;
jaugeant,,,... tonneaux, ayant hommes d'équipage,
devant armer et équiper bateaux.
Le présent Bulletin a été délivré par le. !.... de la marine •i , au sieur , capitaine du navire le , conformément an règlement du ai novembre 1821 , pour constater
que ledit capitaine a le droit d'occuper, dans le havre d ,
-situé sur la cote de l'île, la place, avec ses dépendances
(n°..~v) , dite (a) , qui a été assignée audit navire, avec
faculté de jouir de ladite place sans trouble ni empêchement (3).
Sont , en conséquence , requis tous cens qui sont chargés de concourir à l'exécution dudit règlement, d'aider et de
maintenir ledit capitaine du navire U dans la possession
et jouissance de ladite place , sous j>eine , pour les contrevenans , de cinq cents francs d'amende (art. 4 , titre VI , livre Y de l'ordonnance du mois d'août 1681), et de tous dommages - intérêts qui pourraient être , au retour en France, réclamés auprès des tribunaux.
23. Aucun capitaine ne pourra établir son navire, pour faire pêche ou sécherie, dans un havre autre que celui qui lui aura été assigné par le bulletin de mise en possession j et ce , sous la peine exprimée en l'article précédent, indépendamment de celle d'interdiction de commandement.
Les seuls bateaux expédiés en dégrat pourront être admis à pêcher dans un havre occupé par des concessionnaires 7 autre que le navre où sera mouillé le navire dont ces bateaux dépendent.
Toutefois, la défense portée par le premier paragraphe du présent article est sans préjudice des arrangemens qui pourront être faits à Pamiable entre les armateurs ou capitaines pour l'occupation réciproque, par leurs navires, des havres et places qui leur auront été respectivement affectés sur l'une et l'autre côte 5 et elle ne s'étend point aux havres absolument inoccupés, où les bâtimens pourront se placer momentanément.
(1) Exprimer si c'est la partie orientale ou la partie occidentale.
^ (a) Transcrire ici la désignation nominative , ou , à défaut, l'indication topographique présentée par le tableau général des havres , de manière à prévenir toute contestation.
(3) Mettre , vendant 6 ans (si la concession a été faite lors du tirage général) , ou, jusqu'à Vannée 18 exclusive-
ment, époque a laquelle le partage fies places doit être renouvelé intégralement (si la concession est postérieure a l'année où le tirage général aura été effectué).
24. Chaque capitaine expédié pour les côtes de l'île de Terre-Neuve devra , indépendamment du bulletin de mise en possession , être muni d'un exemplaire du présent règlement, ainsi que d'un exemplaire du tableau de répartition prescrit par l'art, 5.
25. U est défendu à tout capitaine, sous peine de 5oo fr. d'amende , de jeter du lest dans les havres \ de s'emparer des sels et huiles qui auront pu être laissés l'année précédente $ de rompre , transporter ou dégrader les échafauds et leurs dépendances , qui se trouveront dressés à la cote (art. 7, tit, VI, Iiv. V de l'ordonnance du mois d'août 1681). Il est même expressément recommandé à tout capitaine d'améliorer la place qu'il occupe.