L'usage des seines à morue est maintenu
33. Leur étendue sera à volonté ; mais la grandeur des mailles au sac ne pourra être moindre de 5o millimètres < i pouce 10 lignes) entre noeuds, au carré.
34. H est défendu de se servir de seines à morue autrement qu'au moulinet, et sans jamais déborder à terre.
35. Un bateau débordant à la seine ne pourra approcher d'un bateau péchant à la ligne r à une distance moindre -de 1 20 brasses.
• 36. Dès qu'un bateau à la seine débordera et approchera d'un bateau péchant à la ligne à une distance réputée de 120 brasses, il jettera à la mer un tangon, qui restera pour servir à mesurer la distance en cas de réclamation.
37. Un bateau péchant à la ligne , qui réclamera le mesurage des -distances pour prétendre part au coup de filet, jettera de son côté à la mer une bouée mise sur son aussière, à l'endroit où celle-ci était tournée à l'avant du bateau , et il la filera ensuite.
38* Le maître du bateau à la ligne se rendra à bord du bateau de seine pour y prendre une ligne de i5o brasses, que celui-ci sera tenu d'avoir constamment à son bord, et il demandera un homme de l'équipage pour mesurer avec lui la distance d'une bouée à l'autre.
39. Le refus fait par le bateau de seine de jeter un tangon à la mer et de mesurer la distance emportera conviction que l'espace est moindre de iso brasses, et obligera de droit ce bateau à donner une indemnité à celui péchant à la ligne, tout le poisson provenant de la pèche qu'il aurait faite dans le lieu où la contestation s'est élevée.
40. Sous peine de donner à son tour une batelée de morue au bateau péchant à la seine , -et même sous peine de plus grands dommages, s'il y a Heu, le bateau péchant à la ligne devra s'abstenir de mouiller dans le circuit de la seine et d'en gêner les mouvemens une fois que le bateau de seine aura prévenu qu'il va déborder, et qu'il aura effectivement commencé à jeter son filet à la mer.
41 • Toute demande en indemnité pour les frais prévus par les articles ci-dessus sera jugée sommairement et sass appel par les autres capitaines du havre non intéressés aux bâtintens en contestation. Ces capitaines seront convoqués et présidés par le prud'homme, et, si celui-ci est intéressé ou absent, par le capitaine le plus âgé après le prud'homme.
42. Toutes contraventions au présent règlement, pour l'usage des seines , soit de. la part des armateurs, soit de celle des capitaines de navire , seront punies par des amendes , conformément aux réglemens concernant les fileta prohibés, et notamment les amendes prononcées par les arrêts et déclarations de 1725, 1726, 1707 et 1754*
Les procès «verbaux constatant lesdites contraventions seront, à cet .effet, adressés aux capitaines par les capitaines prud'hommes qui en auront fait le rapport.
43. Le produit des amendes sera versé dans la caisse des invalides de la marine.
44- Les dispositions de l'arrêté du 4 février i8o3 ( i5 pluviôse an 11 ), et celles de notre ordonnance
du i3 février iSi5, sont révoquées, en ce qu'elles ont de contraire au présent règlement.
45. Notre ministre secrétaire d'état au <iépartement de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent règlement , qui sera inséré au Bulletin des lois»
Donnée en notre château des Tuileries, le a 1 \ jour du mois de novembre de l'an de grâce 1821 , et de notre règne le vingt-septième.
Voyez les ordonnances rendues eu 182a et i8«5.
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1821* ** -décembre.
ORDONNANCE DU ROI, gui proroge les dispositions des art. 3, 4 et iode l'ordonnance du ^février 1819, relative à la pêche de la baleine et du cachalot.
Louis , par la grâce de Dieu, roi de France etde Navarre , à tous ceux qui ces présentes verront , salut.
Sur le rapport de notée ministre seeftétake d'état au département de l'intérieur , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. i<". Leu dispositions des art. 3,4e* 10 de notre ordonnance du 14 février 1819, relative à la pèche de la baleine et du cachalot , sont prorogées jusqu'au 1". mars i8s3.
2. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur, de la marine et des finances , sont chargés de l*exé» cution de la présente ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des lois.
Donnée en notre château des Tuileries, le 1 1 décembre de l'an de grâce 1821 , et de notre règne le vingt-seplième.
1822. i\ janvier.
ORDONNANCE DU ROI portant que la pêche dm hareng reste libre et non limitée pour tons les ports du royaume.
Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre , à tous ceux qui ces présentes verront » salut.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur ,
Vu les réclamations élevées par le conseil général du Calvados et par les pêcheurs de ce département contre l'art. 2 de notre ordonnance du 14 août 1816 , qui limite la pèche du hareng au i5 janvier de chaque année; — Vu les réclamations contraires du conseil général de la Seine-Inférieure, des chambres de commerce de Dieppe et de Boulogne-sur - Mer ; — Vu la loi du i5 vendémiaire an 2(6 octobre 1793), qui déclare libre la pèche du hareng et du maquereau pour tous les ports du royaume ; l'arrêté du i3 pluviôse an 11 (2 février i8ô3) et le dé-r cret du 8 octobre 1810, conformes àlaloiéooscée; — Vu les arrêtés du conseil des 24 *uura 1687 et 5 décembre r6o5; — Vu nos ordonnances des 14 août 1816 , 24 décembre 1817 et 6 décembre 1820,
Considérant qu'il résulte de ces divers
HÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Année 1822. 63i
si k péefce do hareng a été quelquefois limitée en Fiance , cette limitation n'a jamais été constante ; — • Que l'on ne peut appuyer le système de la limitation sur ce que le hareng d'arrière-saison , étant péché vide, sertit insalubre , parce que de tout temps cette espèce de hareng a été livrée à la consommation- saau inconvéniens , et qu'elle entre dans le commère» de toutes les nations 5— Que l'on ne peut craindre que fe hareng vide nuise à ta vente en hareng plein, puisque le* règlement, et notamment l'ordonnance du 14 aoùt'iôid, ont imposé aux pêcheur*: l'obligation de l'enfermer dans des barils distincts, et que si, par quelque autre circonstance,
bre 1820 et iCf. août 1821 , continueront d'être payées jusqu'au ier. mars i8a5.
2'. A partir du i«r. septembre 1822, il ne sera plus alloué qu\nïe prime de 3ofr. par 100 kilogrammes de morue pour les exportations de morue de pêche française importée aux colonies françaises directement des lieux de pèche, soit par les bâtimens pécheurs, soit par des navires français expédiés de France à Saint-Pierre et Miquelon ou aux côtes de Terre-Neuve, pour y charger de la morue avec cette destination.
11 n'est rien innové à la prime de 40 fr. par 100 kilogrammes de morue de pèche française exportés
il y portait préjudice , ce ne serait paa un motif suf- jsur bâtimens français d'un port du royaume , et imfisaat pour empêcher l'exercice d'un droit concédé portés aux colonies françaises.
pour empêcher par la loi , et qui ne peut être révoqué que par un acte législatif ;
Notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. i«*. L'art. 2 de notre ordonnance du 14 août 1816 est abrogé; la pêche du hareng reste libre et non limitée pour tous les ports du royaume , conformément à la loi du 6 octobre 179a (i5 vendémiaire an a).
2. Les pécheurs continueront à recevoir en franchise de .droits le sel nécessaire pour la préparation des produits de cette pêche , sauf à diminuer , s'il y a lieu , la quantité de sel à délivrer pour la salaison du hareng gai,
3. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur , des finances et de la marine sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois,
1 822. 20 février,
ORDONNANCE DU ROI , qui modifie celles des 11 octobre 1818, ^octobre 1820 et icr. août i&zi, relatives aux primes d' encouragement pour la pêche dç l'a morue*
Lovis , par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre, à ton* ceux qui ces présentes verront, salut.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;
Vu nos ordonnances des 2 1 octobre 1818, 4 octobre 1820 et i«*. août 1821-, par lesquelles nous avons accordé des primes en faveur de la pêche de la morue; — Vu la nécessité de modifier quelquesunes des dispositions de ces ordonnances , et d'en informer le commerce avant le ier. mars 1822, époque des armemens pour la pêche prochaine;
Voulant continuer d'encourager cette branche d'industrie , doublement importante dans l'intérêt du service de notre marine , de la subsistance du peuple , et de l'activité qu'elle répand dans nos ports de commerce, et sur-tout que ces encourage mens qui ont un but si utile , n'éprouvent pas d'interruption ;
Notre conseil d'état entendu, nous avons orfruné et ordonnons ce qui suit :
Art. Ier. Les primes d'encouragemeX^ccordees par nos ordonnances des 21 octobre \> 18 , 4 octo-
portés aux colonies françaises.
3. Les importations de draches, ou huile de morue non épurée, jouiront de la prime allouée aux importations d'huile ,. mais en réduisant les' quantités importées au tiers de leur poids.
4» H ne sera plus alloué de primes ,
i°. Four les Quantités de morue exportées aux colonie* françaises ou à L'étranger , qui seraient moindres,' Pour les colonies de 5,ooo kîl.
Pour l'étranger ,
Par mer 1 ,oeo
Et par terre, dans le cas exprimé par notre ordonnance du 28 août dernier 600