est. défendu également à tout capitaine de
s'emparer des chaloupes et bateaux qui seraient
échoués sur la côte, sans un pouvoir spécial des
ropriétaires de ces embarcations, à peine d'en payer
e prix, ainsi que 5o fr. d'amende.
Mais , si les propriétaires des chaloupes et bateaux ne s'en servent pas ou n'en ont pas disposé, ceux qui en auront besoin pourront, avec la permission du capitaine prud'homme, en faire usage, pour leur pêche, à condition qu'à leur retour ils en paieront Le loyer aux propriétaires.
Les capitaines qui voudront employer ces chaloupes et bateaux seront tenus de remeUre au prud'homme du havre , et , en son absence , à un capitaine voisin, un état indiquant le nombre des chaloupes et bateaux qu'ils comptent prendre pour leur service, avec la soumission d'en paver le loyer, et de les remettre au propriétaire , s'ilrarrive à la côte, ou à tout autre* ayant pouvoir du propriétaire.
Si les chaloupes et bateaux ne sont pas remis au propriétaire pendant la durée de la pêche , les capitaines qui les' auront employés seront tenus de tes faire éenouer en lieu de aûreté. Cette circonstance devra être constatée par un certificat que le capitaine prud'homme , et , en son absence , un autre capitaine, délivrera (art. 8, 9, 10, 1 1> tit. VI, liv* V de l'ordonnance de 1681).
27. Les capitaines seront tenus de procurer aux commandons de nos bâtimens employés en station sur les côtes de l'île de Terre-Neuve , tous les renseignemens et détails que ces officiers leur demanderont sur l'exploitation de la pêche ; sur la police observée par les pêcheurs} sur le nombre et l'état de leurs navires, de leurs bateaux «, de leurs équipages.
Titre III. — In st ru mens de pêche.
28* L'usage des filets appelés Aa/lopesest défendu dans toute l'étendue des pêcheries françaises à la côte de Terre-Neuve.
29. Pour prendre le poisson appelé capelan ou celui nommé lançon, servant l'un et l'autre d'appât à la morue, il ne pourra être employé que des seines ayant 8 à 900 mailles de hauteur, et 3o brasses de longueur lorsqu'elles seront montées.
30. Il est défendu de se servir des seines à capelan et à lançon autrement qu'au moulinet, et sans jamais déborder à terre! • .****'■
3i . Il est défendu dé couler entièrement les seines ou d'en ajouter deux ensemble, de manière qu'elles raclent sur le fond.
63o RéGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Aknèb iSa*.