‹ Traité général des eaux et fort̂s, chasses et pêches, composé d'un recueil des reglemens forestiers, dʹun dictionnaire des eaux et forêts, d'un dictionnaire de chasses et d'un dictionnaire des pêches; avec un atlas pour chaque dictionnaire. [In four volumes] Quatriéme partie. Dictionnaire des pêches ... Avec un Atlas composé de 44 planchesChapitre 80 sur 292 · V., pour plus de développement, l'art. Poisson · texte numérisé non relu

V., pour plus de développement, l'art. Poisson

Dispositions réglementaires*

Les lois contiennent des dispositions qui ont pour objet la conservation du frai des poissons, soit dans les rivières, soit dans les eaux de la mer.

i°. Des régie mens sur le frai dans les rivières.

L'ordonnance de 1669, tit. XXXI , art. 6 , défend de pêcher durant le temps du frai \ savoir, dans les rivières où la truite abonde, depuis le i«r. février jusqu'à la rai-mai , et dans les autres rivières depuis le ier. avril jusqu'au i«. juin.

L'article 7 du même titre excepte de la prohibition la pêche aux saumons , aloses et lamproies. \

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L'art. 8 défend aux pêcheurs de mettre des bires au bout de leurs dideaux pendant le temps de frai, et l'art. 9 leur permet d'y mettre des chausses ou sacs du moule de 18 lignes en carré, et il porte qu'après le temps du frai ils pourront mettre des bires ou nasses d'osier à jour, dont les verges seront éloignées les unes des autres de îa lignes au moins.

Une déclaration du roi, du 24 août 1773 (au Recueil des Réglemens forestiers ) , dérogeant à l'ordonnance de 1669, fixe depuis le i5 décembre jusqu'au i«. février le temps pendant lequel il est défendu de pêcher dans certaines rivières qui se rendent dans la Manche et où la truite abonde.

M. Dralet , dont nous venons de rapporter les observations , reconnaît que c'est avec raison que les ordonnances ont distingué deux époques différentes pour le temps de frai : la première , relative aux truites, et qui a lieu au commencement de la saison des frimas; la seconde, relative aux autres poissons et qui n'a lieu qu'au retour de la belle saison ; mais comme les premiers froids et les premières chaleurs arrivent plus tôt ou plus tard , suivant la hauteur des lieux et leur éloignement de l'équateur, il en résulte que le temps de frai des truites varie, en France, depuis la fin de septembre jusqu'au mois de février.

a Les auteurs de l'ordonnance de Lorraine de 1707 avaient sans doute fait cette observation lorsqu'ils ont défendu la pêche de la truite dans les ruisseaux qui arrosent le département des Vosges , depuis le ier. novembre jusqu'au ier. février; mais on ne conçoit pas comment nos ordonnances françaises ont fixé ce temps prohibé depuis le ier. février jusqu'au i5 mars : par cette disposition, la pêche se trouve défendue dans le temps où elle peut être faite sans inconvénient, et elle est permise à des époques où il serait si important de la défendre. On conçoit moins encore qu'une disposition aussi destructive ait été successivement renouvelée depuis le XIIIe. siècle , et que l'erreur sur laquelle elle est fondée n'ait point été relevée jusqu'à présent. »

Sur cette observation de M. Dralet, nous ferons remarquer que la déclaration du roi, du 24 ÛOUt 1773 , dont nous venons de faire connaître la dis-

{position pour certaines rivières qui se jettent dans a Manche, démontre que l'on s'était aussi aperçu en France que l'époque du frai des truites n'était pas la même dans toutes les rivières.

ce Ce que je dis de la pêche de la truite , continue M. Dralet , est en tout applicable à celle des autres poissons , puisque les mêmes causes avancent ou retardent le temps où ils sentent le besoin de se reproduire. 11 me suffira d'ajouter que l'ordonnance de 1669 prohibe la pêche de ces poissons pendant les mois d'avril et de mai ; qu'il est certain que dans le midi du royaume aucune espèce ne fraie dans le mois d'avril , et que dans certaines localités le frai de quelques espèces , telles que la carpe et le barbeau, se trouve retardé jusqu'aux mois de juillet et août. La défense prononcée par nos ordonnances est donc en sens contraire des vues du législateur , et la destruction des espèces en est nécessairement le résultat.

» Pour parera ces graves inconvéniens , deux.

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moyens se présentent : le premier consisterait à étendre le temps prohibé pour la truite , depuis le %5 septembre jusqu'au i». février; ce qui ferait plus de 4 mois , pendant lesquels cette pêche serait généralement défendue , et de prohiber fa pêche des autres espèces pendant les mois de mars, de mai, de juin, juillet et août. Le second moyen consisterait à charger chaque préfet de fixer , d'après l'avis du conservateur des forêts , le temps prohibé de la pêche, soit pour la truite, soit pour les autres poissons : dans l'un et l'autre cas, l'art. 6 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669 serait abrogé. » La prohibition générale pendant ces deux lon-

tues périodes aurait l'inconvénient de trop restreinre les jouissances des pêcheurs et des consommateurs, en même temps qu'elle nuirait aux intérêts du trésor public. Je pense donc que les préfets doivent être investis du pouvoir de fixer les temps prohibés pour la pêche de la même manière qu'ils sont chargés, par la loi du 3o avril 1790, de défendre aux propriétaires la chasse sur leurs terres non closes , à des époques qui doivent varier suivant que, dans chaque localité, l'exigent la nature des cultures et le temps des récoltes.

» Il est Don de faire remarquer ici que le temps de frai pour chaque espèce de poisson dure assez ordinairement 1 5 jours, et qu'il ne suffit pas de prohiber la pêche pendant cet espace de temps : d'abord, parce que, dans la même localité, le dérangement des saisons peut avancer ou retarder cet acte de la reproduction; ensuite , parce que la pêche la plus destructive est celle qui se fait dans le temps qui précède et dans celui qui suit l'époque du frai* Il me paraît donc convenable d'adopter les dispositions de nos ordonnances, qui étendent à 6 semaines ou 2 mois le temps où la pêche est prohibée pour chaque espèce de poisson.

» Les poissons que j'ai appelés voyageurs doivent être exceptés de cette mesure, comme les en exceptent nos ordonnances , puisqu'ils ne quittent la mer que pour venir frayer dans les rivières , et qu'ils reviennent à la mer après l'acte du frai : ainsi, ce serait interdire d'une manière absolue la pêche des

n* sons voyageurs , que de la défendre en temps ni. »

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