‹ Traité méthodique de géographie du CongoChapitre 53 sur 118 · JUSTICE · texte numérisé non relu

JUSTICE

Si la justice coloniale se simplifie par l'application d'un code plus simple, plus précis, plus large que les anciens codes européens, elle se complique singulièrement par la juxtaposition de deux races dont Tune colonisatrice, ayant pour elle l'autorité et la force, est parfois disposée à en abuset pour opprimer l'autre, la race des premiers occupants. Dans les colonies, la justice doit donc édicter un ensemble de pénalités, non seulement pour protéger entre eux les hommes de même race, mais encore pour protéger ces deux races l'une contre l'autre. Elle voit encore son action restreinte par le personnel forcément limité qu'elle peut employer, eu égard aux immenses contrées aux communications difficiles, sur lesquelles s'étend sa juridiction.

Personnel de la justice. — Le directeur de la justice a la haute surveillance de tous les services inhérents à la justice et la direction de son personnel.

Un procureur d'Etat a la direction générale du parquet et est assimilé aux juges titulaires ; il réside à Borna où il exerce les fonctions de ministère public auprès des tribunaux qui y siègent.

Il y a des substituts à Banana, Matadi, etc., qui agissent comme juges d'instruction et à l'audience requièrent contre les prévenus. Le personnel est complété par des officiers de police judiciaire, greffiers, etc.

Organisation de la justice civile.

La justice civile comprend :

10 Le tribunal de i'''^ instance de Borna et des tribunaux territoriaux à procédure sommaire ; 2« un tribunal d'appel \ 3"^ un Conseil supérieur.

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