‹ Traité méthodique de géographie du CongoChapitre 54 sur 118 · III · texte numérisé non relu

III

Le tribunal de première instance siège à Borna. Il étend sa juridiction en matière pénale, civile et commerciale, sur tout le territoire de l'Etat. Son action est complétée par les tribunaux territoriaux à procédure sommaire, mais ayant les mêmes attributions que lui.

Ces derniers comprennent un juge suppléant. Ils siègent à Lcmba (Bas- Congo), Matadi, Popocabaca, Leopoldville, Coquilhatvillc, Basoko, Faits, Luhiabourg, Mtoa et Nouvelle- Anvers.

Le tribunal d'appel siège aussi à Borna. Il connaît en matière pénale des appels interjetés contre les décisions du tribunal de V^ instance, et les tribunaux territoriaux ; en matière civile et commerciale, de tous les jugements rendus par le tribunal de i^^ instance.

Ces tribunaux sont formés : le premier d'un président et de deux juges, le second d'un juge, d'un officier du mijiistère public et d'un greffier.

En matière civile et commerciale, ils ne connaissent que des contestations où un non-indigène est partie et laissent les différents entre indigènes, soumis aux usages locaux. Cette façon de procéder permettra aux indigènes de se familiariser avec la justice légale, à laquelle ils recourront sans doute d'eux-mêmes à la longue.

Le Conseil supérieur forme le degré suprême de l'organisation judiciaire. Il siège à Bruxelles et se compose d'un Président, de conseillers, d'auditeurs et d'un secrétaire choisis par le Roi parmi des jurisconsultes belges et étrangers. Ses attributions sont triples :

Il siège en cassation pour connaître des pourvois dirigés contre les décisions du tribunal de V^ instance ;

Il siège en appel des jugements du même tribunal lorsque la valeur du litige est de plus de 25,ooo francs ;

Enfin il forme une sorte de conseil d'Etat chargé d'élaborer les codes de l'Etat.

Un comité permanent examine les affaires urgentes.

Organisation de la justice militaire.

La justice militaire est exercée par des conseils de guerre siégeant aux lieux fixés par le gouverneur, généralement dans tous les centres militaires.

Ils jugent tous les délits contre le code pénal civil ou militaire, commis par les officiers, sous-officiers ou soldats. Ils sont composés à!\in juge, d'un officier du juinistère public et d'un greffier et prononcent des peines allant jusqu'à la mort ou à la servitude pénale, pendant lo ans. Toutefois la peine de mort frappant un Européen, ne peut être prononcée qu'à Boma.

Code pénal et civil. — Le code pénal de l'Etat du Congo prévoit la peine de mort, la servitude ponale, l'amende et la confiscation des biens.

La législation pénale, civile et commerciale s'inspire des lois belges.

Des mesures législatives spéciales ont été prises dans le but de protéger particulièrement les natifs contre les abus dont ils peuvent de diverses parts, être victimes.

L'usage des boissons alcooliques a été prohibé dans la presque totalité du territoire de l'Etat, qui interdit aussi l'importation des armes perfectionnées afin d'entraver les opérations des marchands d'esclaves.

Des précautions multiples ont été prises pour assurer aux noirs la liberté individuelle. Des lois sévères punissent tout individu qui par violence, ruse ou menace, a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter, une personne quelconque ou qui se livrerait au commerce des esclaves. La loi permet même au directeur de la justice et à ses délégués de prendre eux-mêmes en main la défense des nègres, chaque fois que ceux-ci sont lésés ou qu'ils subissent quelque contrainte ou violence.

Les opérations de guerre doivent, sous peine de punitions graves, être conduites avec humanité. C'est encore pour garantir la liberté individuelle que l'Etat exerce une surveillance particulière sur la conclusion des contrats de louage. Il oblige les contractants à soumettre Taccord au visa de l'autorité, afin de pouvoir vérifier le libre consentement des parties.

Commission pour la protection des indigènes. — Une commission permanente» chargée de veiller sur tout le territoire de l'Etat et nommée parmi les membres des associations philanthropiques et religieuses, a pour mission de signaler à l'autorité tous les actes de violence dont les indigènes seraient victimes et de lui proposer les mesures à prendre pour amener progressivement parmi ceux-ci des mœurs moins barbares. De plus un Inspecteur S État est spécialement chargé de veiller à l'exécution des instructions à ce sujet, dans le haut-fleuve.

Régime pénitentiaire. — Chaque station a une prison où sont détenus les condamnés, en cellule si ce sont des blancs, en commun si ce sont des hommes de couleur. Les condamnés sont employés à des travaux soit dans la prison, soit à l'extérieur aux travaux publics.

Les exécutions capitales se font d'après le mode indiqué par le Gouverneur général.

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