CHAP. III. — DU DROIT DES SODVER. POUVOIRS
considérer le Droit de ces mêmes souverains pouvoirs sur les autres choses, ce qu’il est facile de reconnaître, d’après ce qui a déjà été dit. En effet, puisque {par l'Art. 2. de ce Chap.) le Droit du souverain pouvoir n’est rien que le Droit lui-même de la nature, il s’ensuit que deux empires sont réciproquement à l’égai'd l’un de l’autre , comme deux hommes dans l’état de nature, avec cette exception, que l’Etat se peut garantir d’être opprimé par un autie, ce que l’homme ne peut faire dans l’état de nature, accablé qu’il est tous les Jours par le sommeil, souvent par la maladie ou par les chagrins d’esprit, et enfin par la vieillesse, outre les autres inconvénients auxquels il est exposé, et dont l’Etat se peut rendre exempt.
§ Xll. L’Etat donc est de son droit, aussi longtemps qu’il peut veiller sur lui-même, et prendre garde qu’un autre ne l’opprime ; [par les Art. 9. et 15, du précéd. Chap.) et, [par les Art. 10. et 15. du précéd. Chap.) il est du droit d’autrui, aussi longtemps qu’il craint la puissance d’un autre Etat, ou aussi longtemps qu’il est empêché par lui d’exécuter ce qu’il veut, ou, enfin, aussi longtemps qu’il a besoin de son secours pour sa propre conservation, ou pour son accroissement j car nous ne pouvons douter en aucune façon que, si deux Etats se veulent prêter l’un à l’autre un mu-
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tuel secours, tous les deux eShsemble ne puissent davantage, et conséquemment n’aient plüs de droit ensemble, que l’un ou l’autre seul. Voyez. Art. 13. du prècéd. Chap.
§ XIII. Mais ceci peut être compris d’une manière plus claire, si nous considérons que deux Etats sont ennemis par nature : les hommes, en effet, [par l'Art, duprécéd. Chap.) sont ennemis dans l’état naturel; donc ceux qui gardent le Droit de nature, au dehors de l’État, restant ennemis. C’est pourquoi, si un État veut porter la guerre chez un autre, et employer les moyens extrêmes pour se l’assujettir, il lui est permis de le tenter à bon droit, puisque, pour faire la guerre, il lui suffit d’en avoir la volonté. Mais il ne peut rien statuer sur la paix, qu’avec la volonté consentante d’un autre État. D’où il suit que les Droits de la guerre appartiennent à tout État; mais que les Droits de (la paix n’appartiennent pas à un seul, mais à deux États pour le moins, lesquels, pour ce motif, sont appelés confédérés. * '
§ XIV. Cette alliance demeure fixe, aussi longtemps que la cause de la côncltreion de l’alliance, c’est à savoir la crainte d’un gommage oU l’espoir d’un gain est au milieu d’eux; mais la crainte ou l’espérance retirés, pour l’un ou l’autre ’ État, il 'reste son maître, (par l'Art. 10. du précéd. Chap.) et
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lo lien, par lequel les États étaient réciproquement resserrés, est délié de lui-même. Par conséquent, chaque État a le droit entier de rompre l’alliance, toutes les fois qu’il le veut. Et on ne peut pas dire qu’il agit avec ruse, ou avec perfidie, parce qu’il a délié sa foi dès que la cause de crainte ou d’espérance est enlevée ; parce que cette condition fut égale pour chacune des parties contractantes, ‘à savoir que la première qui pourrait être hors de crainte, serait maîtresse d’elle-même, et en userait comme elle l’entendrait; et, en outre, parce que personne ne contracte pour l’avenir que s’il y a des circonstances précédentes posées : or, ces circonstances changées, la raison de l’Etat tout entier change également, et, par ce motif, chacun des États confédérés garde le droit de veiller sur lui-même, et chacun, à cause de cela, s’efforce autant qu’il peut d’être hors de crainte, et conséquemment d’être son maître, et d’empêcher que l’autre ne sorte plus puissant. Si donc un État se plaint d’avoir été trompé, assurément ce n’est pas la bonne foi de l’État allié qu’il peut condamner, mais seulement sa propre sottise, d’avoir confié son salut à un autre État, qui est son maître, et pour qui le salut de son empire est la suprême loi*.
§ XV. C’est aux États, qui ont contracté la paix
1 Voir Traité Théblogico-politique, Cbap. m.
ensemble, qu’appartient le droit de vider les questions qui ont pu être soulevées au sujet des conditions de la paix, ou au sujet des stipulations par lesquelles elles ont engagé réciproquement leur foi, puisque les droits de la paix n’appartiennent pas à un seul Etat, mais à ceux qui ont contracté ensemble : {par V Art. 13. de ce Chap.) que si ces États ne peuvent s’accorder entre eux sur ces questions, par cela même ils retournent à l’état de guerre.
§ XVI. Plus il y a d’États qui contractent la paix ensemble, moins chacun d’eux est redoutable aux autres, ou, moins chacun d’eux a le pouvoir de faire la guerre ; maie plus il est tenu d’observer les conditions de la paix, c’est-à-dire [par l’Art. 13. de ce Chap.) moins il est son maître ; et plus il est tenu de s’accommoder à Iq volonté commune des alliés.
§ XVII. Au surplus, la fidélité à sa parole, que la saine raison et la Religion nous enseignent à observer, n’est nullement détruite ici : car, ni la raison, ni l’Écriture, ne nous enseignent à observer toute foi donnée. Je ne suis pas tenu, en effet, de remplir ma parole envers celui â qui j’ai promis de garder de l’argent, par exemple, qu’il m’a donné secrètement pour lui conserver, dès que j’aurai appris, ou que j’aurai cru savoir, que c’est un vol qu’il m’a donné à conserver ; mais j’agirai beau-
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coup mieux si je donne mes soins à restituer cet argent à son propriétaire. De même aussi, si un souverain pouvoir a promis à un autre de faire quelque chose que, dans la suite, le temps ou la raison lui aient appris, ou aient semblé lui apprendre, être nuisible au salut commun des, sujets, il est certainement tenu de rompre sa parole. Comme donc ce n’est qu’en général que l’Ecriture enseigne à observer sa foi, et qu’elle laisse au juge- ^ ment de chacun les cas particuliers, qui doivent ' être exceptés, l’Ecriture n’enseigne donc rien qui, soit contraire à ce que nous avons montré tout à l’heure.
§ XVIII. Mais, pour qu’il ne soit pas besoin d’interrompre si souvent le fil du discours, et de résoudre désormais de semblables objections, je veux avertir que j’ai démontré tous ces principes d’après la nécessité de la nature humaine, considérée de quelque manière que ce soit; c’est à savoir, d’après l’effort universel de tous les hommes pour se conserver eux-mêmes, effort inhérent à tous les hommes, qu’ils soient Ignorants ou sages ; et, par conséquent, de quelque manière que les hommes soient considérés, conduits par la passion ou par la raison, la chose sera la même, parce que, comme nous l’avons dit, la démonstration est universelle.