‹ Traité politique de B. De SpinozaChapitre 21 sur 50 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DE ÇUEUE MINIÈRE ON DOIT INSTITUER UN GOUVERNEMENT • MONARCHIQUE, POUR QU'IL NE DÉGÉNÈRE PAS EN TYRANNIE.

§ I. 1^ ARCE que les hommes, comme nous l’avons .1 dit, sont conduits par la passion plus que par la raison, il s’ensuit que ce n’est pas par la conduite de la raison que la multitude s’assemble naturellement, et veut être conduite comme par une ^ule âme, mais que c’est par quelque passion com-

nume, à savoir, {comme nous l’avons dit Art. 9. Chap. 3.) ou par une commune espérance, ou par la crainte, ou par le désir commun de venger quelque dommage. Or, comme la crainte de la solitude est inhérente à tous les hommes, parce que, dans la solitude, personne n’a des forces suffisantes pour se pouvoir défendre, et pour se procurer les objets qui sont nécessaires à la vie, il s’ensuit que les hommes, par nature, désirent l’état civil, et il ne se peut pas faire que les hommes le dissolvent jamais entièrement.

§ 11. Des discordes et des séditions, qui sont souvent excitées dans l’Etat, il ne résulte donc ja-

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mais que les citoyens dissolvent l’Etat; (comme U arrive souvent dans les autres sociétés) mais qu’ils changent sa forme en une autre; si, toutefois, le» contentions ne peuvent être apaisées en conservant la face de l’Etat, C’est pourquoi, par les moyens que j’ai dit qui sont nécessaires pour conserver le gouvernement, j’entends ceux qui sont nécessaires pour conserver la forme de l’empire, sans aucun notable changement de cet empire.

§ m. Que si la nature humaine était ainsi faite, que les hommes désirassent surtout ce qui leur est le plus utile, l’on n’aurait besoin d’aucun art, pour ‘fairé régner la concorde et la bonne foi ; mais, comme il est constant que c’est d’une bien autre ma-r 4

nière que la nature humaine est constitué, le gouvernement, nécessairement, doit êtreinstitué de telle sorte que tous, tant ceux qui gouvernent que ceux qui sont gouvernés, qu’ils le veuillent ou qu’ils ne le veuillent pas, fassent cependant ce qui importe au salut commun, c’est-à-dire que tous spontanément, ou par force, ou par nécessité, soient forcés de vivre d’après les prescriptions de la raison. C’est ce qui arrive, lorsque les affaires de l’empire sont ordonnées de telle sorte que rien, de ce qui concerne le salut commun, n’est confié absolument à la bonne foi d’aucun individu. Personne, en effet, n’est si vigilant, qui une fois ne s’endorme, et il n’y a eu

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personne d’une âme assez puissante et assez entière pour ne pas être brisé, et se laisser vaincre un jour, et principalement quand il est le plus besoin du courage de l’âme. Et, assurément, c’est une sottise d’exiger d’un autre ce que personne ne peut obtenir de soi-même; à savoir, qu’il veille aux intérêts d’autrui plutôt qu’aux siens propres, qu’il ne soit pas avare, ni envieux, ni ambitieux, etc., et, surtout, lorsque celui-là a tous les jours les plus grandes excitations de toutes les passions.

§ IV. Mais l’expérience, d’un autre côté, paraît enseigner qu’il importe à la paix et à la concorde que tout le pouvoir soit conféré à un seul bomme. Aucun gouvernement, en effet, n’est demeuré aussi longtemps sans aucun notable changement que le 1 gouvernement des Turcs, et, au contraire, il n’y en { a pas eu de moins durables que les gouvernements l populaires ou Démocratiques, ni aucuns, où tant 1 de séditions aient été soulevées. Mais si l’esclavage, \ la barbarie et la solitude, doivent être appelés la \ paix, rien de plus misérable aux hommes que i la paix. Assurément, des disputes, plus nombreuses et plus acerbes qu’entre maîtres et esclaves j sont soulevées d’ordinaire entre les parents et entre les enfants, et, cependant, il n’importe pas à l’Economie sociale de transformer le Droit paternel en Droit de propriété, et d’avoir les enfants

ainsi que des esclaves. C’est donc, à la servitude, et non à la paix, qu’il importe de transférer tout le pouvoir à un seul : car la paix, comme nous l’avons déjà dit, ne consiste pas dans la privation de la guerre, mais dans l’union des âmes, ou dans la concorde.

§ V. Et certes, ceux qui croient qu’il se peut faire qu’un seul homme obtienne le Droit suprême de l’Etat, se trompent étrangement. Le Droit, en effet, est déterminé par la seule puissance, comme nous l’avons montré Chap. II : or, la puissance d’un seul homme est bien trop insuffisante pour soutenir un tel poids. D’où il arrive que celui que la multitude a élu Roi, se cherche des Gouverneurs, ou des Conseillers, ou des amis, à qui il confie son propre salut, et le salut de tous, de telle sorte que le gouvernement que l’on croit être absolument Monarchique, est réellement dans la pratique un gouvernement Aristocratique,’ non pas à la vérité d’une façon manifeste, mais d’une manière latente, et à cause de cela la plus mauvaise. Ajoutez à cela que le Roi, enfant, malade, ou accablé par la vieillesse, n’est roi que précairement. Mais ceux-là ont en réalité le souverain pouvoir, qui administrent les affaires suprêmes du gouvernement, ou qui sont les plus près du Roi ; pour ne pas parler du cas où le Roi, livré à la débauche, gouverne souvent toutes

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iBhosés au caprice d’une ou deux concubines, ou d’un débauché. J’avais ouï conter, dit Drsincs, qu’autrefois en Asie des femmes avaient régné ; mais ceci est nouveau qu’un castrat gouverne. Q. Curce. livre X. Chap. I.

§ VI. Il est en outre certain que l’État est toujours mis en péril, plus par les citoyens que par les • ennemis : car ils sont rares les gens de bien. D’où

il suit qii^iéelm à qilt dff' a déféré tout le Droit de rempire^.-ièMlDdra toujours plus les citoyens que les ennemis, et conséquemmênt qu’il s’efforcera de prendre garde à lui-même, et non pas de veiller aux intérêts des sujets ; mais de leur tendre des embûches, et principalement à ceux qui sont illustres par leur sagesse, ou puissants par les richesses.

' § VU. Ajoutez encore que les Rois craignent même leurs fils, plus qu’ils ne les aiment, et d’autant plus, que ces fils sont versés davantage dans les arts de la paix et de la guerre, et sont 'plus chers aux sujets à cause de leurs vertus. D’où il arrive qu’ils s’appliquent à les éduquer * de telle sorte,

1 C’est une grande audace de notre part, nous le confessons, d’oser employer cette expression que repoussent, avec un dédain mêlé de moquerie. Messieurs les Immortels de l’Académie Française. Mais, si l’on veut considérer que le mot educare est de grande latinité, et a passé de plus exactement dans la langue Italienne moderne ; si l’on considère, en outre, que le peuple de France s’obstine, et avec raison, en dépit des railleries, à dire édu-

qu’ils n’aient plus de cause de crainte. Et, dans cette affaire, les familiers obéissent au Roi avec un grand empressement, et ils emploieront le plus grand zèle à avoir pour Roi successeur, un ignorant, qu’ils puissent manier avec adresse;

§ VIII. II suit de tout cela que le Roi est d’autant moins de son droit, et que la condition des sujets est d’autant plus misérable, que le Droit de l’État est transféré plus absolument à un même individu. Par conséquent, il est nécessaire, pour établir dans les règles le gouvernement Monarchique, de jeter les fondements solides sur lesquels il soit construit; d’où résulte la sécurité pour la Monarchie, et la paix pour la multitude ; et conséquemment afin que le Monarque soit alors le plus de son droit, dans le temps qu’il s’occupe le plus du salut de la multitude. Or, quels sont ces fondements du Gouvernement Monarchique, je les vais exposer d’abord brièvement, et je les montrerai ensuite avec ordre.

quer; si l’on considère encore que le verbe élever, par lequel on traduit d’habitude le mot educare, ne signifie rien, ou bien moins qu’il ne veut dire ; si l’on considère enfin que la périphrase plus exacte et forcée, de faire, donner, ou recevoir de l’éducation, est lourde, embarrassante, et pas toujours d’une application facile; en raison de toutes ces raisons, et appuyé de plus sur l’autorité de Paul-Louis Courier, on voudra bien, nous l’osons espérer, nous pardonner notre excès de témérité, et peut-être finira-t-on par se ranger à notre humble avis.

Des fondements dn Gouvernement Monarchique!.

§ IX. Il faut fonder et fortifier une, ou plusieurs villes, dont tous les citoyens, soit qu’ils habitent dans l’intérieur des murs, ou en dehors, à cause de l’agriculture, jouissent du même droit de l’Etat; à cette condition, toutefois, que chacune de ces villes' ait, pour sa propre défense et pour la défense commune, un certain nombre de citoyens. Et celle qui ne peut remplir cette clause, doit être mise en dépendance, sous d’autres conditions.

§ X. L’Armée doit être formée des seuls citoyens sans aucune exception, et de pas d’autres. Par conséquent, que tous soient tenus d’avoir des armes, et que nul ne soit reçu au nombre des citoyens qu’a-; près avoir appris l’exercice militaire, et s’être engagé à faire cet exercice à certaines époques désignées de l’année. Ensuite, l’armée étant divisée en cohortes et en légions, l’on ne doit choisir, dans chaque famille, pour Chef d’aucune cohorte, que celui qui connaîtra l’Architecture militaire. Or,, les Chefs de cohortes et de légions doivent bien être élus pour la vie ; mais celui qui est élu d’une famille,

* Aucun des petits Titres que l’on rencontrera dans le cours de cet ouvrage, ne se trouve dans le texte. Nous avons jugé à propos de les mettre, pour faciliter la lecture de ce Traité.

Voir la Note 1 du Chap. VT.

pour comraaader l’armée entière, doit être élu seulement pour le temps de la guerre, n’avoir le commandement que pendant une année au plus, et il ne peut être continué dans son commandement, ni être élu dans la suite.* Et ces généraux en chef doivent être élus parmi les Conseillers du Roi, nous parlerons Art. 1 5 et suiv.) ou parmi ceux qui se sont acquittés de cette fonction.

§ XI. Les habitants de toutes les villes, et les agriculteurs, c’est-à-dire tous les citoyens, doivent être divisés par familles, distinguées par le nom et par quelque insigne ». Et que tous ceux qui naissent de (^elqu’une de ces familles soient reçus au nombre des citoyens, et que leurs noms soient inscrits sur le registre de leur famille, dès qu’ils sont parvenus à l’âge de pouvoir porter les armes, et de connaître leur devoir. Sont exceptés, toutefois, ceux qui sont infâmes à cause de quelque crime, ou muets, fous, domestiques et ceux qui sustentent leup vie par quelque office servile.

§ XII. Que les champs, et tout le sol, et, si cela se peut faire, les maisons aussi, soient du droit public c’est-à-dire à celui qui a le droit de l’Etat, lequel les loue, moyennant un prix annuel, aux citoyens,

1 Voir la Note i du Chap. VII.

* Voir la Note 3 du Chap. VIII. ^

3 Voir la Note 2 du Chap. VI.

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c’est-à-dire aux citadins et aux agriculteurs. Après cela, que tous, pendant le temps de la paix, soient libres ou exempts de tout impôt. Et une partie du prix de cette location doit être réservée pour les besoins de l’Etat, et une autre pour l’usage domestique du Roi. Car, en temps de paix, il est nécessaire de fortifier les villes comme pour la guerre, et, en outre, de tenir prêts les navires, et les autres instruments de guerre.

§ XIII, Le Roi, étant élu d’une certaine famille, nuis ne doivent être considérés comme Nobles, que ceux qui sont nés du Roi, lesquels, pour ce motif, sont distingués, par des insignes Royaux, de sa propre famille et des autres.

§ XIV. Qu’il soit interdit aux parents nobles du Roi, du sexe masculin, proches parents de celui qui règne, au troisième ou au quatrième degré, de prendre une épouse, Et s’ils ont procréé des enfants, que ces enfants soient considérés comme illégitimes, indignes de toute dignité qu’on ne les reconnaisse , pas pour héritiers de leurs parents, mais que les biens de ceux-ci retournent au Roi . § XV. Les Conseillers du Roi, qui sont les plus {M-oches de lui, ou les seconds par le rang, doivent être nombreux, et n’être choisis que parmi les citoyens. Ainsi, trois, ou quatre, ou cinq membres

» Voir la Note 3 dl Chap. VI.

de chaque famille, si les familles ne sont pas plus de six cents, constitueront ensemble un membre de ce Conseil, non pas pour la vie ; mais pour trois, ou quatre, ou cinq années ; de telle sorte .que, tous les ans, le tiers, le quart, ou la cinquième partie soit élue de nouveau. Dans cette élection, toutefois, il faudra bien avoir soin d’élire, de chaque famille, un Conseiller pour le moins, versé dans la science du droit.

§ XVI. Cette élection doit être faite par le Roi luimême. A l’époque marquée de l’année où de nouveaux Conseillers doivent être élus, chaque famille doit remettre au Roi les noms de tous ses citoyens qui ont atteint l’âge de cinquante ans, et qui ont été promus régulièrement candidats de cette fonction. Parmi eux, le Roi choisira celui qu’il voudra. Mais, dans l’année où le Jurisconsulte d’une famille doit succéder à un autre, il faut remettre au Roi les noms des Jurisconsultes seulement. Les Conseillers, qui se sont acquittés de cet office pendant le temps fixé, n’y peuvent être continués, ni être réinscrits sur la liste des éligibles, qu’après un intervalle de cinq ans, ou davantage. Or, le 'motif pour lequel il est nécessaire d’élire tous les ans un membre de chaque famille, c’est afin que l’Assemblée ne soit pas composée, tantôt de Novices inexpérimentés, et tantôt de Vétérans ayant l’expérience

des affaires. Ce qui arriverait nécessairement, si tous se retiraient en même temps, et que des membres nouveaux leur succédassent. Mais, si l’on élit, tous les ans, un membre de chaque famille, alors le cinquième, le quart, ou au plus le tiers de cette Assemblée sera composé de Novices. En outre, si le Roi, empêché pard’autres affaires, ou pour une autre cause, ne peut un jour s’occuper de cette élection, alors que Jes Conseillers eux-mêmes élisent les autres Conseillers pour un temps, jusqu’à ce que le Roi lui-même, ou en choisisse d’autres, ou approuve le choix de l’Assemblée.

§ XVII. Le premier office de cette Assemblée ‘ est de défendre les droits fondamentaux de l’empire, de donner des conseils sur ce qu’il faut faire, afin que le Roi sache ce qu’il doit décréter pour le bien public ; et, par conséquent, qu’il ne soit pas permis au Roi de rien statuer sur aucune chose, avant que d’avoir entendu d’abord l’avis de cette Assemblée. Mais, s’il n’ya pasqu’unseul esprit dans l’Assemblée, comme cela arrivera la plupart du temps, et qu’elle partage différentes opinions, même après cpie l’on aura agité deux ou trois fois la question sur un même

* Nous traduisons ce mot Consilium, tantôt par Conseil et tantôt par Assemblée, suivant qu’il nous semble plus convenable de le faire, sans attacher toutefois aucune différence à leur signiflcation, qui est celle de réunion plus ou moins nombreuses de citoyens dans un but déterminé.

sujet, l’afiaire ne doit pas traîner davantage en longueur; mais il faut soumettre au Roi les opinions diflérentes, comme nous l’enseignerons Art. 25 de ce Chap.

§ XVllI. L’office de cette Assemblée est, en outre, de promulguer les institutions ou les décrets du Roi, et de veiller à ce qui a été décrété pour la République, et d’avoir le soin de toute l’adininistration de l’empire, comme Vicaires du Roi.

. § XIX. Que les citoyens n’aient aucun accès auprès du Roi, que par l’intermédiaire de cette Assemblée, à qui l’on doit remettre toutes les demandes ou les suppliques, pour les présenter au Roi. Qu’il ne soit pas permis non plus, aux Ambassadeurs des autres Etats, d’obtenir la faveur de parler au Roi, que par l’intercession de cette Assemblée. En outre, les Lettres, qui sont envoyées au Roi d’autres endroits, lui doivent être remises par cette Assemblée ; et, d’une manière absolue, le Roi doit être considéré comme l’âme de l’Etat, et cette Assemblée comme les sens extérieurs de l’âme, comme le corps de J’État,par lequel l’âme perçoit la situation de l’Etat, et par lequel l’âme fait ce qu’eUe décide lui être le meilleur.

§ XX. Le soin de faire l’éducation des fils du Roi incombe aussi à cette Assemblée ; ainsi que la tutelle, si le Roi est mort en laissant pour successeur

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un entant, ou un adolescent. Mais, cependant, afin que, durant ce temps, le Conseil ne soit pas sans Roi, il faut choisir, parmi les Nobles de l’État, le plus âgé, lequel prend la place du Roi, jusqu’à ce que le successeur légitime soit arrivé à l’âge où il peut soutenir le fardeau de l’empire.

§ XXI.Que les Candidats de cette Assemblée soient ceux qui connaissent le régime, les fondements, et la situation ou la condition de l’État dont ils sont

sujets Pour celui qui veut occuper le poste de Jurisconsulte, outre le régime et la condition de l’État dont il est le sujet, il doit connaître aussi ceux des autres États, avec lesquels il existe quelque commerce. Mais on ne doit porter sur la liste des éligibles que les citoyens parvenus à l’âge de cinquante ans, et qui ne sont convaincus d’aucun crime.

§ XXII. L’on ne doit rien conclure, dans cette Assemblée, sur les affaires de l’empire, que tous les membres présents. Que si l’un d’eux, par maladie ou par une autre cause, n’y peut assister, il doit envoyer à sa place quelqu’un de la même famille, qui a rempli la même fonction, ou qui est porté sur la liste des éligibles. Si l’absent n’observe pas cette mesure, et que l’Assemblée, à cause de son absence, soit forcée de différer de jour en jour la délibération d’une affaire, qu’il soit frappé d’une assez * Voir la Note 4 du Chap. VI.

forte amende. Mais il faut entendre ceci, quand il est question d’une affaire qui intéresse l’empire tout entier, c’est à savoir quand il s’agit de la guerre, de la paix, de quelque loi à'abroger ou à instituer, du commerce, etc. Mais s’il s’agit d’une affaire qui intéresse une ou deux villes, s’il s’agit de suppliques, etc., il suffira que la majeure partie de l’Assemblée soit présente.

§ XXIII. Afin que l’égalité existe entre les familles pour toutes choses, et l’ordre de siéger, de proposer, de parler, il faut observer les tours, de sorte qu’elles président, dans les sessions, les unes après les autres; et que la première dans cette session, soit la dernière dans la suivante. Mais, parmi les membres d’une même famille, le premier, c’est celui qui aura été élu en tête.

§ XXIV. Que cette Assemblée soit convoquée quatre fois au moins dans l’année, afin d’exiger des fonctionnaires le compte de l’administration de l’empire, de connaître la situation des affaires, et de voir s’il faut établir quelque chose de plus. Il paraît impossible, en effet, qu’un si grand nombre de citoyens s’occupe continuellement des affaires publiques. Mais, parce queles affaires publiques, dans l’intérim, doivent néanmoins suivre leur cours, par ce motif, il faut élire, de cette Assemblée , cinquante membres ou un plus grand nombre, lesquels rem-

placent l’Assemblée lorsqu’elle est dissoute, lesquels se doivent réunir tous les jours dans une salle la plus proche de l’appartement Royal, et, par conséquent, prendre soin chaque jour du Trésor, des villes, des fortifications, de l’éducation du fils du Roi, et, absolument, remplir toutes les fonctions de la grande Assemblée que nous avons énumérées tout à l’heure ; avec cette exception, qu’ils ne peuvent s’occuper d’affaires nouvelles, sur lesquelles rien n’a été décrété.

§ XXV. Lorsque l’Assemblée est réunie, avant de Tien proposer dans son sein, cinq ou six, ou un plus grand nombre de Jurisconsultes appartenant aux familles qui sont les premières, par ordre de rang, dans cette session, vont trouver le Roi, pour lui remettre les suppliques ou les lettres, s’ils en ont, pour lui faire connaître la situation des affaires, et, enfin, pour entendre de lui-même ce qu’il ordonne de proposer dans son Assemblée. L’ayant appris, ils le répètent à l’Assemblée, et le premier, par ordre de rang, ouvre la délibération de l’affaire. Et il ne faut pas recueillir immédiatement les suffrages sur une affaire qui parait être à quelques membres d’une certaine importance ; mais il les faut différer, autant de temps que la nécessité de la chose l’exige. L’Assemblée donc s’étant séparée jusqu’à ce temps marqué, pendant cet intervalle les Conseillers de cha-

que famille pourront discuter séparément cette affaire, et, si elle leur paraît d’une grande importance, consulter d’autres citoyens, qui ont rempli ce même office de Conseiller, oip qui sont Candidats de cette Assemblée. Et si, dans le temps marqué, ils n’ont pu s’accorder entre eux, cette famille sera exclue du suffrage; car chaque famille pourra porter seulement un suffrage. Mais, s’ils sont tombés d’açcord, que le .lurisconsulte de celte famille, après avoir relevé l’avis qu’ils auront jugé le meilleur, le rapporte à l’Assemblée même, et de même pour les autres. Si, après avoir entendu les raisons de chaque avis, la majorité juge utile de peser de nouveau la chose,. l’Assemblée se dissout de nouveau pour un temps, pendant lequel chaque famille exprimera quel est son dernier avis. Et alors enfin, l’Assemblée entière étant présente, et les suffrages recueillis, que l’on considère comme nul l’avis qui n’aura pas réuni pour le moins cent suffrages. Pour les autres avis, qu’ils soient soumis au Roi, par tous les Jurisconsultes qui auront assisté à l’Assemblée, afin que, parmi ces avis, après avoir entendu les raisons ,de chaque partie, le Roi choisisse celui qu’il veut. Puis, s’étant retirés, les Jurisconsultes retournent à l’Assemblée, où tous attendent le Roi, jusqu’au temps qu’il a marqué lui-même pour que tous entendent quel est, parmi les avis exprimés, celui qu’il pense

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que l’on doit choisir, et ce que lui-même décide qu’il faut faire.

§ XXVI. Pour administrer la Justice, il faut former un autre Cctnseil, composé des seuls Jurisconsultes, dont l’office "feoit déterminer les procès, etd’infliger des peines aux délinquants : avec cette restriction, toutefois, que toutes les sentences qu’ils auront rendues doivent être approuvées par les Conseillers qui tiennent la place de la Gi’ande Assemblée, afin de voir si elles ont été prononcées en obserr^ant régulièrement l’ordre déjuger, et sans partialité. Que si une partie, qui a perdu sa cause, peut faire voirque l’un des juges a été corrompu par son adversaire au moyen de quelque présent; ou qu’il a pour cet adversaire une autre cause commune d’amitié, ou bien des motifs de haine contre elle-même; ou, enfin, que l’ordre ordinaire de juger n’a pas été observé ; que cette partie soit remise en son premier état. Mais ces règles ne pourraient probablement pas être observées par ceux qui, lorsqu’il s’agit d’une accusation, ont coutume de convaincre l’accusé, non pas tant par des arguments que par des tourments. Mais, pour moi, je ne conçois pas ici d’autre ordre de ju-; ger, que celui qui s’accorde avec le meilleur régime de l’État. ' * . .1

§ XXVll. Ces juges doivent aussi être en grand nombre, et en nombre impair. Ainsi, soixante et un,

OU cinquante et un, pour le moins ; un seul élu par chaque famille, et non pour la vie ; mais que tous les ans une certaine partie se retire, et qu’un nombre égal d’autres juges soient élus, appartenant à d’autres familles, et parvenus à l’âge de quarante ans.

§ XXVIII. Dans ce Conseil, l’on ne doit prononcer aucune sentence que tous les juges présents.Que si l’un d’eux, par maladie ou par une autre cause, ne peut pendant longtemps assister au Conseil, il faut, pour ce temps, élire un autre juge, qui en prenne la place. Pour rendre les suffrages, chacun devra exprimer son avis, non pas ouvertement, mais l’indiquer par des boules.

§ XXIX. Les émoluments de ce Conseil, et ceux des Vicaires de l’Assemblée précédente, proviennent d’abord des individus qu’ils ont condamnés à mort *■ ; puis, des personnes frappées d’une certaine amende pécuniaire. Ensuite, dans chaque sentence qu’ils ont rendue dans des affaires civiles, qu’ils reçoivent de celui qui a perdu sa cause, en raison de la somme totale, une certaine partie, dont les deux Conseils profitent.

§ XXX. Qu’il y ait, dans chaque ville, d’autres 'Conseils subordonnés à ceux-ci. Leurs membres non plus ne doivent pas être élus pour la vie -, mais, tous

* Voir la Note 5. du Chap. VI.

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les ans aussi, il faut élire une certaine partie, parmi les familles seules (pii habitent dans cette ville. Mais il n’est pas besoin de poursuivre plus loin ces détails. ,

§ XXXI. L’on ne doit payer à l’armée aucune solde en temps de paix. En temps de guerre, il faut donner une solde journalière, aux citoyens seulement qui sustentent leur vie par un labeur quotidien. Mais pour les généraux, et les autres chefs de cohortes, qu’ils n’attendent de la guerre aucuns autres avantages, (jue le butin des ennemis.

§ XXXII. Si un étranger a pris pour épouse la tille d’un citoyen, ses enfants doivent être considérés comme citoyens, et inscrits sur le registre de la famille de la mère A l’égard de ceux qui sont nés, dans l’empire même, de parents étrangers, et y ont été éducjués, qu’il leur soit permis, moyennant un certain prix fixé, d’acheter le Droit de citoyen auprès des Chiliarcpies ® d’une famille ; et qu’ils soient portés sur le registre de cette famille. Et quand bien même les Chi barques, par motif de gain, auraient reçn au nombre de leurs citoyens (pielque étranger, au-dessous du prix fixé, il n’en peut pas résulter de détriment pour l’empire; mais, au contraire, il faut

• Voir la Note 6 du C3iap. VI,

* Chiliarque (xiXiapxsî), Chef d’une troupe de mille hommes cbet les anciens.

trouver les moyens par lesquels on puisse augmenter plus facilement le nombre des citoyens, et créer une grande affluence d’hommes. Quant à ceux qui ne sont pas inscrits sur le registre des citoyens, il est juste que, en temps de guerre au moins, ils compensent leur repos par quelque travail ou par un impôt *.

§ XXXllI. Les Ambassadeurs, qui doivent être envoyés en temps de paix à d’autres Etats pour contracter la paix ou pour la conserver, doivent être élus parmi les Nobles seuls; et c’est le trésor de l’Etat qui doit fournir à leurs dépenses, et non la cassette particulière du Roi.

§ XXXIV. Les personnes qui fréquentent la Cour, et qui sont de la maison du Roi, et à qui il paie des appointements sur sa cassette privée, doivent être exclues de toute fonction ou office de l’Etat. Je dis expresiémeni, ceux à qui le Roi paie des appointements sur sa cassette privée^ pour séparer de ces'personnes, les gardes du corps. Car nuis gardes du Corps que les citoyens de la même ville ne doivent, à tour de rôlcj veiller à la cour, devant les portes^ pouf le Roi •.

§ XXXV. L’on ne doit faire la guerre qu’en tue de la paix, de sorte que, la guerrefinie, les combats ces-^ sent. Lorsqu’il y a des villes prises par le Droit de la

• Voir la Note 7 du Chap. VI.

- Voir la Note 8 du ('.hap. VI.

guerre, et què l’ennemi est soumis, il faut établir ces conditions de paix, que les villes prises ne doivent être gar^dées par aucune garnison. Et quand l’ennemi a accepté le traité de paix, ou il lui faut accorder le pouvoir de racheter ces villes moyennant un prix ; ou bien, si l’on a 4oujours à craindre derrière soi à cause de la redoutable position du lieu, il les faut détruire entièrement, et transporter les habitants dans d’autres lieux.

§ XXXYI. Qu’il ne soit pas permis au Roi de se marier avec aucune étrangère ; mais seulement de prendre pour épouse une parente, ou une citoyenne ; à cette condition, toutefois, que, s’il a épousé une citoyenne, les plus proches parents de sa femme ne puissent admiiBstrer aucune charge de l’État.

§ XXXVII. L’Empire doit être indivisible. Si donc le Roi a procréé plusieurs enfants , leur aîné sucéède de droit. Mais il ne faut accorder en aucune façon que l’empire soit divisé entre eux, ni qu’il soit livré indivis à tous, ou à quelques-uns, et, beaucoup moins, qu’il soit permis de donner une partie de l’empire en dot à une fille. Car il ne faut concéder, par aucune raison, que les filles viennent à l’hérédité de l’empire ‘.

§ XXXVIII. Si le Roi est mort sans enfants mâles,

* Voir la Note 1 du Chap. XI.

son plus proche parent doit être prîs pour héritier de l’empire, à moins, d’aventure, qu’il n’ait pris une épouse étrangère, qu’il ne veut pas répudier.

§ XXXIX. Pour ce qui regarde les citoyens, il est évident, par l’Art. 5. Chap. III. que chacun d’eux doit obéir à tous les ordres du Roi, ou aux édits promulgués par la grande Assemblée, [voyez sur cette condition Art. 18. et 19. de ce Chap.) encore qu’ils croient qu’ils sont de la dernière absurdité ; ou ils y peuvent être forcés à bon droit. Et tels sont les fondements du Gouvernement Monarchique, sur lesquels il doit être construit pour être stable, comme nous le démontrerons dans le Chapitre suivant.

§XXXX. Pour ce qui concerne la Religion, l’on ne doit absobimcnt bâtir aucuns témples aux frais des villes C ni établir des lois sur les opinions *, à moins qu’elles ne soient séditieuses, et ne ruinent les fondements de l’Etat. Que ceux donc à qui l’on permet de pratiquer publiquement leur Religion, s’ils veulent un temple, le bâtissent à leurs frais. Mais, à l’égard du Roi, qu’il ait à la Cour un temple particulier, pour pratiquer la Religion à laquelle il est attaché.

’ Voir la Note 9 du C.hap. VI.

* Voir, à la lin, le Chap. XX du Traité fhéolaqico-Valilique.

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