DES TRIBUNAUX
de propriété, de possession, de servitudes, de baux, d’usage, de pacage, de bornage, d'appréciation de titres, ainsi que des questions de domicile, d’étaL, de qualité et de nationalité de personnes ; enfin, des questions de forme et validité d'actes, telles que saisie-arrêt, opposition, commandement, etc.
Mais, par exemple, si des difficultés s’élèvent sur l’exécution d’un contrat fait par l'administration avec un particulier, quelle est l’autorité qui doit en connaître?. . . D'un côté, l'administration prétendra à la connaissance de ces difficultés, par cette raison qu’il s'agit de l'interprétation d’un acte administratif; les tribunaux, de leur côté, diront qu’il s’agit d'une convention ordinaire portant sur des intérêts privés, et ils voudront en connaître. Ces prétentions contraires feront naître le conflit. El, dans ce cas, les juges se rendraient coupables de forfaiture si, nonobstant la notification du conflit, ils passaient outre au jugement de l'affaire. (C. pén., art. 128, 129.)
En principe général, lorsqu’une affaire est portée devant les corps administratifs, les tribunaux doivent s’abstenir d’en prendre connaissance; 2° les tribunaux ne sont pas juges de la forme, du caractère, du sens et des effets des actes administratifs, ils ne peuvent ni les annuler, ni les modifier, ni les interpréter, ni les entraver soit directement, soit indirectement;
3° S’il y a doute sur le sens d’un acte émané de l’autorité administrative, les iribuuaux doivent renvoyer préalablement les parties devant cette autorité, pour faire expliquer, interpréter, modifier ou réformer, s’il y a lieu, ledit acte. Mais, si le sens et la portée de cet acte sont manifestes, s’ils n'offrent aux magistrats ni doute, ni équivoque, ni obscurité, les tribunaux doivent immédiatement en faire l’application ;
4° Les tribunaux ne peuvent s'immiscer en rien que ce soit, dans tous actes, toutes mesures du ressort de l'administration ;
5° Les administrateurs ne peuvent être cités personnellement devant les tribunaux, à inisou de leurs fonctions, ni jamais être condamnés aux dépens eu leur dite qualité ;
DE LA COUR DES COMPTES
6° Les agents du gouvernement ne peuvent être mis en jugement sans l’autorisation préalable du conseil d’Etat ; ainsi , avant tous interrogatoires, tous mandats de dépôt ou d’arrêt , les procureurs généraux doivent provoquer cette autorisation préalable du conseil d’Etat.
A consulter : Corm., Lem., et De Mag. et Del.