‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 21 sur 99 · LÉGISLATION QUI FORME LA BASE BU SYSTÈME JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

LÉGISLATION QUI FORME LA BASE BU SYSTÈME JUDICIAIRE

Loi du 37 ventôse an vin. | Loi du 20 avril 1810.

Nous avons dit plus haut que nous consacrerions un litre spécial aux tribunaux ; comme nous ne voulons pas nous écarter du plan que nous nous sommes tracé, ce titre sera court. Nous nous bornerons à établir quelques principes généraux communs à l'ordre judiciaire tout entier, à indiquer les rapports du pouvoir judiciaire avec l’autorité administrative, et, cnlin , nous ferons connaître les principales questions qui appartiennent à la compétence judiciaire, tout en ayant quelques points de contact avec l’administration.

Les articles 18, 49, 50, 51, 52, 53,54, 55, 56, 68 de la Charte de 1830 posent la base des principes généraux de l’ordre judiciaire.

11 y a deux degrés de juridiction pour arriver au jugement définitif d’un procès et, ainsi, l’erreur d’uu premier juge peut cire réparée en appel par nn juge supérieur. Il y a cependant des affaires qui, à raison de leur médiocre importance, n’obtiennent qu’un seul degré de juridiction. Le recours en cassation n’est jamais considéré comme un second ou un troisième degré ; c’est une voie extraordinaire ouverte seulement poulies violations de lu loi, mais où ne peut se débattre le fond même du procès.

Dans son décret du 21 août 1790, l’assemblée constituante a posé en principe : que les fonctions judiciaires sont distinctes et séparées des fonctions administratives, et que les juges ne

DKS TRIBUNAUX.

peuvent troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs. Celte séparation des deux pouvoirs était une nécessité indiquée par la nature môme des deux institutions. En effet, il est évident que si, d'un côté, l’intervention de l'autorité administrative dans le pouvoir judiciaire peut tendre à compromettre la liberté des citoyens ; d’un autre côté , l’intervention judiciaire dans l'administration peut produire des résultats nuisibles aux intérêts généraux; c’est là une de ces vérités que l’histoire s’est chargée de démontrer en parlant des collisions fréquentes qui ont existé entre les parlements et l’administration royale.

L’administration a à remplir une mission toute d’initiative, toute d’activité, toute d’actualité; ou bien elle exécute simplement la loi, ou bien elle supplée le législateur dans les détails qu’il n'a pas réglés, en rendant des ordonnances et des règlements qui, dans leur sphère, ont le môme effet que la loi. Toujours elle représente l’intérêt général vis-à-vis des intérêts privés, elle est nécessairement liée aux mouvements des majorités, elle exécute avec soumission les ordres supérieurs, et elle doit se montrer docile à l'impulsion qui lui est donnée par le gouvernement.

La justice, au contraire; ne va pas en avant, elle attend ; elle n’exécute pas la loi, elle en fait l’application. Elle ne représente pas non plus l’intérêt général ; partout elle ne voit que désintérêts privés. Elle est, de sa nature, immobile; an milieu des intérêts qui changent, elle ne change pas. Le gouvernement n’a aucune action sur elle, ce n’est point un mandat qu'elle remplit, c’est une juridiction quelle exerce : elle commande à tons cl ne reçoit d’ordre de personne.

Malgré ces différences frappantes, il est facile de prévoir que la limite ne peut être si bien tracée entre les pouvoirs juciaires et administratifs qn’ils ne se rencontrent et ne se heurtent en quelques points. Cherchons donc à poser les bases de la compétence judiciaire.

L’autorité judiciaire est appelée à connaître des questions

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