‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 24 sur 99 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

DE LA COUR DES COMPTES

lCgislatiox.

Lot du if» septembre 1807. I Décret du 39 mars i8i3.

D.crct du a8 septembre 1807. I Ordonnances des 19 juillet, 7 octobre 1814

Ordonnance du i*r septembre 1819. j et 17 février i8i5.

La cour des comptes prend rang immédiatement après la cour de cassation et jouit des mêmes privilèges ; ses membres

nommés à vie par le roi, à l’exception du procureur général et du greffier en chef qui sont amovibles.

La cour des comptes est une juridiction chargée : 1° du règlement et de l'apurement de tous les comptes qui ont rapport aux finances de l'Etat, des communes ou des établissements publics; 2° de quelques attributions administratives liées aux précédentes ; 3° du contrôle des comptes des ministres et des actes de l'administration relatifs aux recettes et aux dépenses publiques.

Elle garantit par sa spécialité, par son indépendance et, en général, par le système qui lui sert de base, la bonne gestion de la fortune publique. Celte cour participe à la fois des tribunaux civils et des conseils administratifs : des premiers, en ce que ses membres, conseillers maitres et référendaires, sont investis d’une autorité déléguée et en ce quelle possède un ministère public; elle participe des conseils administratifs en ce quelle entretient de fréquents rapports avec l’administration, et procède par une instruction écrite.

Elle prononce directement, en premier et en dernier ressort, sur les comptes de tous les comptables de deniers publics, en recettes et en dépenses, c’est-à-dire les receveurs et les payeurs.

Elle réforme ou conGrmc, sur l’appel des communes ou des comptables, les décisions des conseils de préfecture relatives aux comptes des communes, et celles des préfets en conseil de préfecture, sur les comptabilités d’hôpitaux et établissements de charité.

Elle fixe l’état de situation des comptables, elle prononce leur décharge, donne mainlevée des oppositions, ordonne la radiation des inscriptions hypothécaires, ou condamne à solder le débet dans le délai prescrit par la loi.

Elle prononce sur les demandes en réduction et en translation d'hypothèques formées par les comptables. Elle procède à la révision des comptes pour erreur, omission ou double emploi. Elle peut condamner à l'amende ou à d’autres peines légales les comptables en retard de présenter leurs comptes.

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DanB le cas d’un enlèvement de deniers par force majeure, la cour des comptes est compétente pour apprécier les preuves de fait et admettre l'excuse.

Si, dans l’examen des comptes, elle trouve des faux et des concussions, la cour en rend compte au ministre des finances, et en réfère au ministre de la justice qui fait poursuivre les prévenus devant les tribunaux ordinaires.

Ajoutons que si cette cour est un juge souverain pour apprécier, d’après les preuves qui lui sont fournies, l’exactitude d’un compte et la réalité des recettes et des payements y mentionnés, elle n’a aucune mission pour critiquer la nature des dépenses qui ont motivé ces payements.

Chaque année, par une déclaration solennelle et par un rapport au roi, la cour des comptes rend compte de sa mission de contrôle sur les comptes des ministres et sur les actes de l’administration relatifs aux recettes et aux dépenses publiques. Celte déclaration faite publiquement et ce rapport au roi servent à mettre en évidence et à transmettre aux chambres législatives des faits bien exacts et bien régulièrement constatés.

Les jugements des comptes ne sont autre chose que le règlement des comptes opéré par arrêt de la cour : ces jugements sont toujours précédés de rapports faits par les conseillers référendaires.

L’exécution des arrêts de la cour des comptes est confiée au ministre des finances, lorsque les arrêts concernent les agents du trésor ; aux préfets des départements, lorsqu’ils regardent les receveurs des communes et des établissements publics.

On peut attaquer les arrêts de la cour des comptes soit par un pourvoi en cassation, soit par un recours en révision.

Le pourvoi en cassation est porté devant le conseil d’Etat, faisant fonction de cour de cassation, tant par les comptables que par les ministres. Il doit être formé au pins tard dans les trois mois qui suivent la notification régulière des arrêts, et il ne peut avoir lieu que pour une violation de la loi ou pour inobservation des formes prescrites. Si le pourvoi est admis, le con-

seil d’Etat ne peut retenir le fond pour le juger, il renvoie l’affaire devant la cour des comptes et à l’une des chambres qui n’en ont pas connu.

Le recours en révision n’est admis que pour cause d'erreur matérielle, d’omission, de faux ou dédoublé emploi ; il s’exerce devant la cour des comptes elle-même; à la différence du pourvoi en cassation, le recours en révision ne se prescrit par aucun délai conformément à ce principe, que la prescription ne court pas contre ceux qui ne peuvent connaître ou exercer leurs droits.

A consulter : Lem., De Mag. et Del., Gand. et Boil.

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