‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 25 sur 99 · DE L’UNIVERSITÉ · texte numérisé non relu

DE L’UNIVERSITÉ

LEGISLATION

Constitution des 3 et 14 septembre 1791. Décret du i5 septembre 1793.

Loi du 10 mai i8ofi.

Décret du 17 mars x8o8.

Loi du 18 juin f 833.

Décret du iS novembre 18 tr.

— du 1 1 floréal an x (Lycées).

Ordonnance du 17 février 18 1 5.

L’enseignement public, dans tout le royaume, est exclusivement confié à l'université royale.

Aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction, ne peut être formé hors de l’université royale et sans l'autorisation de son chef.

Nul ne peut ouvrir d’école, ni enseigner publiquement, sans être membre de l'université royale et gradué par l’une de ses facultés.

Néanmoins, l'instruction dans les séminaires dépend des archevêques et évêques, chacun dans son diocèse, etc. (Déc. 17 mars 1808, art. 1, 2, 3.)

Tel est l’œuvre du décret du 17 mars 1808 qui organisa l’université et fixa ses différentes attributions.

DE L'i’NIVEflSITÉ.

Celle organisation assurait à l’université le monopole de l’enseignement, et était loin de répondre à tous les besoins; en effet, d’une part, on s’était occupé du haut enseignement que les classes riches étaient toujours à môme de se procurer, sans faire tout ce qui était réclamé pour l’enseignement primaire gratuit, le plus important de tous; et, de l'autre, l’enseignement était sans liberté.

Aussi la charte de 1830 a-t-elle mis au nombre des promesses énumérées dans son article 69, celle de consacrer la liberté de l'enseignement et d’en étendre les bienfaits aux classes pauvres.

La loi du 28 juin 1833 a rempli une partie de cet engagement; il reste encore à organiser le haut enseignement en conciliant le principe de liberté avec le pouvoir de constater la capacité et de surveiller la moralité des hommes qui se destinent à l’instruction publique.

Au sommet de la hiérarchie universitaire est le grand maître qui nomme à toutes les pinces des collèges, institue les professeurs des facultés, etc. ; 2° auprès de ce haut administrateur est le conseil royal de l’instruction publique, dont les membres, au nombre de douze, jugent les questions de police, de comptabilité, d’administration générale, statuent sur les plaintes, réclamations, infligent les peines de la réforme et de la radiation, etc. ; 3° les inspecteurs généraux qui visitent alternativement les facultés, les collèges, pour reconnaître l’état des éludes et de la discipline, etc.

Au second degré, viennent ensuite, 1° les recteurs des académies qui dirigent l’administration des facultés et des collèges, inspectent ou font inspecter toutes les écoles, assistent aux examens et réceptions des facultés, visent et délivrent les diplômes, etc.; 2' les inspecteurs des académies; 3° les conseils académiques composés de dix membres désignés par le grand maître et présidés par le recteur. Ces conseils sont chargés d’envoyer au conseil royal des rapports :

1° Sur l’état des écoles, sur les abus introduits dans la discipline, l’administration économique, l’enseignement et les

moyens d’y remédier ; 2° sur les affaires contentieuses relatives aux écoles en général, ou aux membres de l’université ; 3° sur les délits commis par ces membres ; sur l’examen des comptes des collèges.

Les préfets ont le droit et le devoir de surveiller les établissements d'instruction placés dans leurs départements; les préfets, sous-préfets et maires ont l'autorité et la surveillance administrative sur les écoles primaires ; les archevêques et évéques ont la surveillance de l’enseignement religieux dans les écoles et les collèges ; les consistoires et les pasteurs, celle de cet enseignement dans les écoles protestantes.

L’université se divise aujourd’hui en académies, qui sont en aussi grand nombre et qui ont le même ressort que les cours royales.

Les écoles appartenant à chaque académie sont placées dans l'ordre suivant : 1° les écoles primaires ; 2° les pensions ; 3° les institutions; 4° les collèges communaux; 5° les collèges royaux: 6° les facultés.

Un article spécial est réservé dans cet ouvrage aux écoles primaires.

Nul ne peut établir ou devenir chef d’un pensionnat on d’une institution déjà établi, s’il n’a été examiné et dément autorisé par le conseil de l’académie, et si cette autorisation n’a été approuvée par le conseil royal de l’instruction publique. L’autorisation énonce ordinairement les genres d’études qui seront enseignés, et celui qui l’obtient doit toujours se renfermer dans les limites qu'elle indique ; autrement il serait passible de l’amende de 100 fr. à 3,000 fr. prononcée par l’article 56 du décret du 15 novembre 1811, car il agirait sans autorisation.

Les maîtres de pension et les chefs d’institution sont soumis à la rétribution universitaire, et, dans les villes ou il y a des collèges royaux ou collèges communaux, ils sont tenus d’envoyer leurs pensionnaires comme externes aux leçons desdits collèges.

Les établissements particuliers dirigés par des ecdésiasli-

DE l’université. 139

qnes ne sont dispensés ni de l’autorisation, ni de la rétribution universitaire (1).

Les collèges communaux sont ce que l’on appelait autrefois les écoles secondaires communales, c’est-à-dire fondées et entretenues par leur communes respectives.

Les collèges communaux sont aujourd’hui régis par l’ordonnance réglementaire du 29 janvier 1839.

En ce qui concerne l’instruction, les collèges communaux sont placés sous la surveillance de l’université.

Les collèges royaux sont ce que l’on appelait autrefois les lycées. On y enseigne les langues anciennes, la philosophie, l’histoire, la morale, les éléments des sciences mathématiques et physiques, etc.

Ces collèges sont divisés en trois classes ; et la classification influe tant sur les pensions des élèves que sur le traitement des fonctionnaires et professeurs.

Les agrégés ne peuvent être nommés qu’au concours et les professeurs des collèges royaux ne peuvent être choisis que dans leur sein.

Tels sont les établissements qui composent l’enseignement secondaire. Comme on a pu le remarquer, les établissements privés ne sont encore aujourd'hui que les auxiliaires, les succursales et non les libres émules des établissements publics , collèges royaux et communaux. Un projet de loi sur l’instruction secondaire a été présenté aux chambres législatives dans la session de 1843-1841.

Disons quelques mots de l’enseignement supérieur :

11 y a dans l’université cinq ordres de facultés, savoir:

1® Les facultés de théologie ;

2° Les facultés de droit ;

3° Les facultés de médecine ;

(1) A partir du 1" janvier 1843, la rétribution universitaire a été supprimée par la loi du 4 août 1844.

4° Les facultés des sciences mathématiques et physiques ;

6° Les facultés des lettres.

Chaque faculté confère trois sortes de grades, à la suite d’examens et d’actes publics : le baccalauréat, la licence et le doctorat.

Nul n’est admis à prendre sa première inscription dans les facultés de droit et de médecine, s’il n’a obtenu le grade de bachelier ès lettres.

A côté ou plutôt en présence des facultés, se trouve le Collège de France. Fondé par François 1er, c’est le seul établissement du royaume, et même de l’Europe, où les jeunes gens, après avoir terminé leurs études dans les collèges royaux et les avoir perfectionnées dans les facultés, puissent acquérir un dernier degré d’instruction en suivant des cours sur les parties les plus élevées des sciences et des lettres.

Le Collège de France se distingue des autres établissements scientifiques et littéraires par la nature de son enseignement. Aucun de ses cours n’est élémentaire : ainsi on y professe la mécanique céleste, la mécanique analytique, la philosophie et l'analyse chimique ; on y applique l’analyse mathématique ù la physique. Il en est de même des lettres, éloquence, poésie, littérature grecque, latine, française, hébraïque, etc., droit des gens, etc. Il y a vingt-quatre chaires.

Tels sont les établissements qui composent l’enseignement supérieur. Il est de principe incontestable que les bâtiments des collèges, académies et facultés, et, en général, tous ceux qui sont affectés au service de l'instruction publique doivent être entretenus aussi bien que réparés, aux frais des villes. C'est un point invariablement établi par la jurisprudence. (Art. 30, § 16, L. 18 juillet 1837.) Toutes autres dépenses de l’instruction secondaire sont entièrement facultatives de la part des villes ou communes.

La juridiction de l’université est relative au personnel, à la comptabilité, aux droits dûs à l’université, et aux obligations des étudiants dans les diverses facultés.

DE L’UNIYERSITÉ. 141

La juridiction personnelle ou disciplinaire de l’université sur scs membres est exercée : 1° par le grand maître dont les fonctions sont dévolues au ministre de l'instruction publique ; 2° par le conseil royal de l'instruction publique ; 3° par les recteurs des académies.

Legrand maître peut seul infliger, par une ordonnance, les arrêts, la réprimande, la censure, la mutation et la suspension de fonctions aux membres de l'université qui manquent graventent à leurs devoirs.

Les recteurs peuvent être autorisés par le grand maître à exercer celte autorité, à la charge de l’en informer sur-lechamp.

Le conseil royal de l'instruction publique, autrement dit lo conseil de l’université, statue sur la peine de la réforme ou de la radiation du tableau ; il juge les plaintes des supérieurs et les réclamations des inférieurs en matière d’abus, d’excès de pouvoir et d’interprétation de règlement. Il est de plus le tribunal d’appel des décisions du grand maître.

Néanmoins, en cas d’urgence, celui-ci peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision.

Les décisions du grand maître sont, dans le plus grand nombre des cas, définitives : celles du conseil le sont toujours. Le recours au conseil d’Etat n’est admis que lorsque la radialiou du tableau est prononcée.

En matière de comptabilité, la juridiction est exercée l°par les conseils d’académies ; 2° par le conseil de l’université.

I.es comptes de ceux qui reçoivent les deniers de l’université, dans cltaque académie, sont vériliés et arrêtés par le conseil académique. Tous ces comptes sont revus et approuvés définitivement par le conseil de l’université. (Ord. 1er novembre 1820 et 21 août 1827.)

A partir de 1830, tous les agents comptables de l’université sont justiciables de la cour des comptes.

En matière de droits universitaires, la juridiction est exercée

par les conseils d’académies. L’appel de leurs arrêtés est porté à la cour royale.

Quant au personnel des étudiants, la juridiction universitaire est exercée dans les facultés 1° par les facultés ; 2® par le conseil académique; 3° par le conseil de l’université.

Les facultés prononcent la perle des inscriptions, et même l’exclusion de l’académie, lorsque l'étudiant fait une fausse déclaration de résidence, prend une inscription pour une autre, ou manque de respect et de subordination. L’étudiant peut se pourvoir devant le conseil académique.

Le conseil académique, pour les cas de trouble, d’insubordination, d’instigation aux désordres publics, et pour tous les cas de récidive, prononce la perte de plusieurs inscriptions, et l’exclusion même de l’académie. En ce dernier cas, l’étudiant peut se pourvoir devant le conseil de l’université.

Le conseil de l’université statue aussi sur les cas de récidive à l'excitation de troubles, rassemblements, désordres publics ; et, sur le renvoi du conseil académique, il prononce l’exclusion de toutes les académies pour six mois au moins et deux ans au plus.

L’étudiant, en ce cas, peut se pourvoir au conseil d'Etat.

A consulter : De Mag. et Del., et Lem.

Ici se termine ce que nous avions à dire sur les organes généraux et spéciaux de l’administration.

Dans ce travail, nous avons textuellement extrait des ouvrages que nous engageons à consulter, et sans aucunement en changer la rédaction, les parties qui nous ont semblé devoir être plus particulièrement l’objet des éludes de l’administrateur.

L’indication des sources où nous avons puisé facilitera les recherches que l’on voudrait faire pour approfondir certaines questions.

Maintenant, nous allons nous occuper dans les litres suivants des administrations collectives qui sont des branches auxiliaires de l’administration générale.

DES HOSPICES

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