‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 27 sur 99 · DES BUREAUX DE BIENFAISANCE · texte numérisé non relu

DES BUREAUX DE BIENFAISANCE

LEGISLATION-

l.oi du iq mars 179V 1 Lui du 7 frimaire an vt loi d'inslilaation.

Décrets clés 34 vendémiaire et 33 floréal 1 Ordonnance du 3i octobre tSai.

an 11.

Le but de l'institution des bureaux de bienfaisance est de faire distribuer à domicile et eu nature, autant que possible , des secours à la classe peu aisée , et de faire soigner, au sein de leurs familles, les indigents malades ou infirmes qui, sans ce secours, seraient obligés d'entrer dans les hôpitaux. La morale publique ne peut que gagner à ce mode de secours , qui tend à resserrer les liens de famille et à aider des enfants ou des parents à remplir un devoir que leur prescrit la nature.

Les bureaux de charité sont composés de cinq membres qui nomment un receveur chargé de toute la perception ; le maire est président-né du bureau ; enfin , les règles prescrites pour les commissions administratives des hospices , en ce qui concerne le nombre, la nomination et le renouvellement de leurs membres, sont communes aux bureaux de bienfaisance. (Ord. 31 octobre 1821, art. 4). Le receveur-trésorier, sur la proposition du préfet, reçoit son institution du ministre ; ses devoirs et ses obligations sont les mômes que ceux des receveurs des hospices : comme eux ils sont soumis à la surveillance des inspecteurs départementaux et généraux , aussi bien qu'à celle des receveurs et inspecteurs des finances.

Les bureaux de bienfaisance sont placés par les lois sous la surveillance de l'autorité municipale, qui n’exerce sa juridiction que sur l’étendue de chaque commune; ces établissements doivent donc être circonscrits dans les mêmes limites; mais rien ne s’oppose à ce qu’il en soit créé plusieurs dans la même commune, si cette création est jugée utile ou necessaire.

ADMINISTRATIONS COLLfcClIVES.

La société ne devant de secours qu’à ceux qui , par la force des circonstances, se trouvent dans l’impossibilité de fournir à leurs besoins, des commissaires adjoints et des dames de charité ont été institués pour aider les membres des bureaux de bienfaisance à accomplir leur mission, de manière à ce que les aumônes soient réparties avec exactitude et que leur distribution inconsidérée ne crée la mendicité , n’encourage les vices ou ne nourrisse la paresse.

Les fonctions des adjoints et des dames de charité consistent donc à constater l’état de pauvreté, l’état d'infirmité et l’état d’abandon. Le bureau reçoit et entend les renseignements recueillis, ensuite il prononce.

11 résulte de ce qui précède que les membres des bureaux de charité forment la partie administrative et que les adjoints et les dames de charité forment la partie active de chaque bureau.

Nul ne peut avoir droit à des secours publics, s’il ne justifie de son domicile de secours. Or, le lieu de la naissance est le lieu naturel du domicile de secours, et, après l’âge de vingt-un ans, pour acquérir ce domicile de secours, il faut un séjour d’un an dans la commune. (L. 24 vendémiaire an u.)

Les secours sont donnés en nature; quelquefois ils consistent à procurer du travail, à payer les mois de nourrices, à placer les enfants en apprentissage, etc., etc., etc.

Les communes ne viennent au secours des pauvres que volontairement et sans qu’on puisse les y contraindre ; aussi les membres des bureaux de bienfaisance , quoique placés sous la surveillance de l’autorité municipale , ne sont ni ses délégués ni ses mandataires. C’est par suite de ce principe que, par arrêt du 10 juillet 1828, la cour de cassation a décidé que, lorsqu’il s’agit de réclamer le payement d’un legs fait à un bureau de bienfaisance, l’action appartient au bureau lui-mème et non pas à l’autorité municipale.

Les dons et legs faits aux pauvres sont soumis aux mêmes règles générales et autorisés dans les mêmes formes que les

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