‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 29 sur 99 · DES MONTS-DE-PIÉTÉ · texte numérisé non relu

DES MONTS-DE-PIÉTÉ

LéeiSMTION.

Loi du 16 pluviôse an xu.

— du a.» messidor an xu.

Circulaire ministerielle du 3 prairial un xm Règlement «lu 8 thermidor an xur.

Lui du 6 février 1804,

Ati» du conseil d’Élal du 6 juin 1807, approuve le ta juillet 1807.

Ordonnance du 18 juin i8?3.

Avis du comité de l'intérieur du 3u octobre i833.

Les monts-de-piété ont été institués dans un but humanitaire : ce sont des établissements de prêt sur nantissement.

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dont le profil est affecté au bénéfice des pauvres cl des hospices. — lis ne peuvent être formés qu'en vertu d’une autorisation du gouvernement.

Ces établissements doivent principalement avoir pour objet de faire baisser le prix trop élevé de l’intérét des prôts.dans le lieu où on veut les instituer.

Les monts-de-piété ne peuvent être établis que dans les villes où la caisse municipale et celle des hospices , ou l’une des deux, fourniraient un capital suffisant à la mise en action de l’établissement, sans qu’on puisse, en aucun cas, recourir à la voie des actions qui appelleraient des étrangers au partage des bénéfices et feraient ainsi tourner en spéculations privées des établissements qui ne doivent se proposer que la bienfaisance. (Avis Cons. d’Et. 12 juillet 1807.)

Les monts-de-piété sont placés sous la surveillance du préfet et administrés par une commission gratuite cl charitable, présidée par le maire et composée de membres choisis parmi les administrateurs des pauvres et des hospices, d’un jurisconsulte et d’un notable instruit dans les opérations de banque. — La nomination des membres de cette commission doit être faite par le préfet et soumise à l’approbation du ministre de l’intérieur. (L. 24 messidor an xii.)

Le directeur général est nommé par le même ministre , sur la présentation du préfet. Le caissier, le garde-magasin et autres employés de toute classe sont sous les ordres du directeur et nommés par le préfet, sur la présentation de la commission. (Avis du comité de l’intérieur 30 octobre 1833.)

Les règlements dos monts-de-piété doivent être proposés par le conseil d’administration et soumis, par le ministre de l’intérieur, à l’approbation du roi. Les conditions des engagements et des prêts sont déterminées par le règlement du 8 thermidor an xut.

Les budgets des monts-de-piété sont soumis à l’examen des conseils municipaux, cl leur comptabilité est la même «pic celle des hospices.

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