TITRE IV
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
On nomme contributions publiques ou impôts les voleurs de toutes sortes que le gouvernement lève sur les particuliers, afin de pourvoir aux services publics.
Les contributions publiques sont directes ou indirectes. Les premières frappent le revenu foncier, mobilier et industriel ; les secondes n’atteignent que les objets de consommation.
Aux termes de la Charte de 1830 :
Art. 2. Chacun contribue indistinctement, dans la proportion de sa fortune, aux charges de l'État.
Art. 15. Les lois qui règlent l’impôt doivent d’abord être votées par la chambre des députés.
Art. 40. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu , s’il n’a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le roi.
Art. 41. Les impositions directes ne sont votées que pour un an, les impositions indirectes peuvent l’être pour plusieurs années.
On distingue quatre sortes de contributions directes, savoir :
La contribution foncière ;
La contribution des portes et fenêtres ;
La contribution personnelle et mobilière ;
La contribution des patentes ;
Les redevances sur les mines pourraient, à certains égards, passer pour une cinquième espèce de contributions directes. Nous en parlerons à son lieu et place : c’est un impôt de quotité comme celui des patentes.
Les trois premières de ces contributions forment l’impôt de répartition, la quatrième forme l'impôt de quotité.
L’impôt de répartition est celui dont la somme totale doit être fixée par la loi et, ensuite, répartie entre les divers contri-
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buables ; de telle sorte que la cote de chacun d’eux dépend de la somme totale de l’impôt, et reste ignorée jusqu’après la répartition de cette somme.
L’impôt de quotité est celui dont le montant, indéterminé d’abord , se forme plus tard par la réunion des cotes individuelles; en sorte que la somme totale de l'impôt dépend de la taxe des divers contribuables et reste inconnue, alors que déjà cette taxe est réglée par la loi elle-même.
Outre les contributions que nous venons d’énumérer, la loi de finances de chaque année établit une surtaxe proportionnelle au capital des contributions et destinée à couvrir les frais de perception, les non-valeurs provenant ou des cotes irrécouvrables, ou de dégrèvements accordés aux contribuables. Cette surtaxe est désignée sous le nom de centimes additionnels. Le recouvrement des centimes additionnels de toute nature se fait en même temps et de la môme manière que celui des contributions avec lesquelles ils se confondent.
Lorsque le temps manque aux chambres pour discuter le budget, celles-ci peuvent voler des douzièmes provisoires, c’est-à-dire ordonner par une loi que, pendant un certain nombre de mois, les contributions directes continueront à être payées sur le pied de l’année précédente. (Charte de 1830, art. 41.)