‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 42 sur 99 · DES USINES · texte numérisé non relu

DES USINES

criies pour obtenir l'autorisation, ou modifier les conditions sous lesquelles elle a été accordée ou la révoquer. Aucune indemnité n’est due, dans ce cas, au propriétaire de l'usine ; car nul ne peut faire de sa chose un usage contraire à la sûreté publique. Il en serait autrement, si l'usine était supprimée pour une cause d'utilité publique, telle que l'ouverture d'une nouvelle navigation, la construction d’un pont, etc., etc., comme il s’agirait alors d’une véritable expropriation, l'indemnité serait réglée par le jury.

Les propriétaires d’usines doivent entretenir en bon état les digues, chaussées, pertuis, etc., etc., et tout ce qui pourrait nuire ù la navigation. Ils sont responsables de tous les faits qui peuvent être imputés, soit à leur incurie , soit à leur négligence.

Les préfets, sur l’avis des maires et des sous-préfets ont le droit de faire démolir les usines non autorisées ou qui ne sont pas construites conformément aux prescriptions de l’ordonnance d’autorisation.

Ces règles sont communes aux usines établies sur les cours d’eaux navigables et flottables et sur les cours d’eaux ni navigables ni flottables ; mais il faut observer : 1° que, dans le premier cas, l’autorisation royale est nécessaire, parce qu’il s’agit d’une concession du domaine public; tandis que, dans le second cas, elle n'a que l’effet d'une simple permission de police ; 2” que les contraventions , en matière d'usines établies sur les cours d’eau navigables et flottables, sont de la compétence des conseils de préfecture, puisqu’elles sont relatives à la grande voirie; tandis que celles relatives aux usines construites sur les cours d’eau non navigables ni flottables rentrent, suivant les cas, dans les attributions des tribunaux de simple police ou de police correctionnelle. (Gand. et Boil.)

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

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