DE LA CONTRIBUTION FONCIÈRE
priétés immobilières ; c’est un prélèvement opéré sur les revenus nets de cette nature de propriété.
On entend par revenus nets imposables ce qui reste au propriétaire, après déduction des frais d'exploitation et d’entretien.
Le revenu imposable est le revenu net moyen , supputé d’après le produit moyen des quinze années antérieures, moins les deux plus fortes et les deux plus faibles.
En général , tous les biens fonds sont soumis à l'impôt foncier ; cette charge pèse également sur les biens qui appartiennent à l’Etat , aux communes ou à de simples particuliers ; toutefois, elle n’atteint pas :
1° Les domaines de l’État non productifs (L. 3 frimaire an vu, 31 ventôse an ix) ;
2° Les forêts et bois de l'État, même productifs ( L. 10- 12 mars 1801);
3° Les biens de la dotation de la couronne, qu’il ne faut pas confondre avec le domaine privé du roi (L. 30 janvier 1810 et 2 mars 1825) ;
4° Les biens dont l’usage est commun à tous, tels que les rues, places publiques, rivières, grandes routes et chemins vicinaux, etc., etc. ;
5° Les immeubles consacrés à un objet d'utilité publique, notamment les arsenaux , casernes et fortifications ; les hospices, séminaires, évêchés, presbytères et jardins y attenants ; les églises et temples consacrés à un culte public ; les hôtels des ministres, de préfecture, de sous-préfecture; les prisons, collèges, musées, bibliothèques publiques ; les bâtiments occupés par les cours et tribunaux; les cimetières , maisons communales et maisons d'école appartenant aux communes ; les manufactures exploitées au compte du gouvernement. (L. 3 frimaire an vu.)
Mais ici nous ferons observer que l’exception au principe tient à la nature même de la propriété, de telle sorte que celte nature étant modifiée, l’exception n’existe plus.
Un des principaux caractères de la contribution foncière ,
DES CONTMBüTIONS DIBECTES.
c'est d’être absolument indépendante du propriétaire, de telle sorte que c’est la propriété qui seule est chargée de la contribution, et que le propriétaire n’est qu’un agent qui s’acquitte pour elle avec une portion des fruits qu’elle lui donne. (L. 1er décembre 1790.) Aussi la contribution foncière cesse d’être due pour des bâtiments, lorsqu'ils sont en démolition et qu’ils sont devenus impropres au service. (Cons. d'Ét. 31 mai 1833.)
Si les bâtiments imposés à la contribution foncière ne servent plus habituellement à l'habitation des hommes et qu’ils soient employés à des usages ruraux, ils ne doivent être imposés qu’à raison du terrain qu’ils enlèvent à la culture. (Cons. d’Ét. 26 décembre 1830.)
Dans l’intérêt de l’agriculture, de l’industrie et des nouvelles constructions, qui sont, pour les villes, des moyens d’embellissement et des sources de richesses, on accorde, dans quelques cas, des dispenses temporaires, Par exemple, sont exemptés de la contribution foncière :
1° Les maisons, fabriques, moulins et autres usines, pendant les deux premières années qui suivent leur construction ou reconstruction (L. 21 frimaire an vii) ; leur superficie seulement est imposable;
2° La cotisation des marais desséchés ne peut être augmentée pendant les vingt-cinq premières années après le dessèchement; celle des terres vaines et vagues depuis quinze ans ne peut être augmentée, pendant dix ans, après la mise en culture quelconque et , pendant vingt ans , si ces terres ont été plantées en vignes, mâricrs ou autres arbres fruitiers;
3° La cotisation des terres en friche depuis dix ans, qui auront été plantées ou semées en bois, ne peut être non plus augmentée pendant les trente premières années du semis ou de la plantation.
F.n un mot , toutes les modifications restrictives imposées à la contribution ont toujours en vue l’amélioration de la propriété ou la justice de la répartition.
Mais , pour jouir des avantages de ces dispenses temporai-
de la corrrRrernos des portes f.t fenêtres. 371
res, les propriétaires sont tenus de faire h la sous-préfecture, avant de commencer les dessèchements , défrichements ou plantations , une déclaration détaillée des terrains qu’ils se proposent d’améliorer, sinon ils sont privés de ces avantages. (L. 3 frimaire an vu.)
La déclaration des propriétaires est transcrite sur un registre ouvert ù cet effet à la sous-préfecture, et est signée par le déclarant ou par son fondé de pouvoir.
Les contribuables peuvent également faire ces déclarations au maire de leur commune qui les transmet au sous-préfet de l’arrondissement, après les avoir fait transcrire sur les registres de la mairie. (Déc. min. 18 mai 1831.)
Dans les dix jours qui suivent la déclaration, le sons-préfet la communique aux maires et répartiteurs qui la vérifient et constatent par un procès-verbal l’état présent des terrains déclarés. Ce procès-verbal reste affiché pendant vingt jours. (L. 3 frimaire an 7, art. 119.)
Il est libre aux répartiteurs et à tous autres contribuables de la commune de contester la déclaration et de faire leurs observations au sous-préfet. Si la déclaration est reconnue sincère, le sous-préfet arrête que le propriétaire a droit de jouir des avantages de la loi. [Ibid., art. 120.) Si, au contraire, la déclaration est contestée, la demande est portée au préfet qui statue définitivement sur le rapport du directeur des contributions directes.