DE LA CONTRIBUTION DES PORTES ET FENÊTRES
Loi du 4 frimaire an vu-
— du 3 germinal an XI.
— do af> mars i83t.
LÉGISLATION-
Loi do io avril i83a.
— du nx avril i833.
— . du 30 juillet 1837.
La contribution des portes et fenêtres est un impôt de ré'
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
partition qui frappe sur tout local habite ou susceptible de l'être, en raison des ouvertures extérieures qu'il renferme.
Les dégrèvements accordés eu ci lle matière, pour cause de non-habitation, ne sont que de simples remises qui ne reposent point sur un droit rigoureux, et qui, au reste, dépendent de l’étendue du fonds de non-valeur destiné à y pourvoir.
Celle contribution est établie sur les portes et fenêtres donnant sur les rues ou places publiques, sur les chemins et routes, sur les cours et jardins des maisons, bâtiments et usines. Elle atteint même les fenêtres, dites mansardes et autres ouvertures pratiquées dans la toiture des maisons, lorsque ces fenêtres et ouvertures éclairent des appariements habitables. (L. 21 avril 1832, art. 27.)
En général, toutes ouvertures extérieures donnant air ou jour aux maisons et bâtiments destinés à l'habitation des hommes, sont imposables quelles que soient d'ailleurs leurs formes et leurs dimensions. A l’égard des fenêtres, il y a lieu de les imposer indistinctement qu'elles soient closes avec de simples volets, avec des châssis dormants ou mobiles, vitrées ou garnies avec du canevas, de la toile ou du papier. (Déc. min. 30 mars 1831.)
Cette contribution atteint, dans les bâtiments de l'Etat, dans ceux des départements, arrondissements, communes et hospices, les portes et fenêtres des parties de ces bâtiments qui servent à l'habitation personnelle et gratuite des fonctionnaires, des ecclésiastiques ou des employés civils et militaires. (L. 21 avril 1832.) Elle atteint encore, au sein des manufactures, les fenêtres qui éclairent l’habitation des maîtres, commis et concierges.
Mais cependant, ne sont pas imposables :
1® Les portes et fenêtres servant â éclairer, à aérer 1rs granges, bergeries, étables, greniers, caves et autres locaux de ce genre non destinés à l'habitation des hommes (Cons. d’Et. 18 octobre 1832 et 21 mars 1831);
2° Les portes et fenêtres des bâtiments employés à un ser-