‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 76 sur 99 · TITRE XIV · texte numérisé non relu

TITRE XIV

DES ALIÉNÉS

LEGISLATION

Loi des 16-96 mars 1790, art. 9.

— des 16-14 aoiit 1790, tilrc xt, art. 3.

— des 19-n juillet 1701, art. 1 5.

Code civil, art. 489 à 5 il.

Code de procédure civile, art. 890 à 897. Code pénal, art. ti4 à m, 34 1 à 343, 47 5, n • 7 et 479» n° *•

Loi du 3o joia i838.

Circulaire ininUlérielle du i3 juillet 1 838.

— — du 5 août 1839.

Circulaires ministérielle* des 5 et 24 août

Ordonnance du 16 décembre 1839.

L’ancienne législation n’avait réglé ni le traitement, ni la position légale des aliénés ; elle présentait de choquantes anomalies qu'il était urgent de faire cesser ; la loi du 30 juin 1838 a remédié à cet état de choses en donnant à ce service la régularité et l’unifornnté qui lui manquaient.

L'administration a, sons plusieurs rapports, à s’occuper des individus atteints d'aliénation mentale :

1° sous celui de l’ordre et de la sûreté publique, en empêchant la divagation des insensés et des furieux ;

2° Sous celui de la liberté individuelle et de la sûreté des familles, en prévenant, par sa surveillance, des détentions Jou des séquestrations arbitraires sous prétexte d’aliénation mentale, et en empêchant que, dans les maisons où sont reçus les aliénés, on n’abuse contre eux du mauvais état de leur raison ;

3° Enfin, sous le rapport de la charité, en se chargeant de pourvoir au traitement des aliénés indigents.

DES ALIÉNÉS

La loi du 30 juin 1838, complétée et développée par l'ordonnance royale du 16 décembre 1839, a pour but de remplir ces trois points importants.

Établissements d’aliénés. — - L’isolement des aliénés est à la fois une mesure de sûreté publique et un moyen de guérison ; mais, dans notre état de civilisation, les maisons de correction et de répression ne doivent pas, comme autrefois, recevoir les aliénés; ils ne sauraient être confondus avec les criminels et partager la rigueur de leur situation. Aussi la loi pose en principe que : chaque département est tenu d’avoir un établissement public , spécialement destiné à recevoir et à soigner les aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d’un autre département. (Art. 1er, L. 30 juin 1838.)

Les établissements publics sont placés sous la direction du gouvernement, qui a, par conséquent, le droit de fixer le mode de leur administration et de leur régime (art. 2, ibid.) ; les établissements privés sont placés sous sa surveillance, c’est-à-dire que l’administration a le droit d’y faire de fréquentes inspections pour s’assurer qu'ils ne s’écartent pas des prescriptions de la loi. (Art. 3 et 5, ibid.)

La loi n’impose donc pas à chaque département l’obligation de fonder un hospice spécial consacré aux aliénés ; elle les invite, au contraire, à s’unir pour entretenir un asile commun à une distance convenable. Dans ce cas , les préfets passent les traités avec les établissements voisins et les soumettent à l’approbation du ministre de l’intérieur. (Art. l", §2, L. 30 juin 1838.)

Les hospices et hôpitaux sont tenus de recevoir provisoirement les personnes qui leur sont adressées par l'autorité publique, jusqu'à ce qu’elles soient dirigées sur l’établissement spécial destiné à les recevoir, ou pendant le trajet qu’elles font pour s’y rendre. Dans les communes où il existe des hospices ou hôpitaux, les aliénés ne peuvent être déposés ailleurs que dans ces hospices ou hôpitaux, et, dans les lieux où il n’en

SES ALIÉNÉS

existe pas, les maires doivent pourvoira leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet (art. 24, ibid.) Dans sa circulaire du 18 septembre 1838, le ministre de l'intérieur fait observer que l'inexécution de celte prescription emporterait pour les administrateurs de tous les degrés une grave responsabilité.

Surveillance. — Les établissements publics ou privés, consacrés aux aliénés, sont visités et surveillés par le préfet et par les personnes spécialement déléguées par lui ou par le ministre de l’intérieur, par le président du tribunal , par le procureur du roi, par le juge de paix et par le maire de la commune (art. 4, ibid.). Ainsi donc, s'il y a un abus administratif, l’administration locale sera là pour le réformer; s'il y a une enquête judiciaire à faire, l’autorité compétente sera là pour la faire.

Admission. — Tout aliéné dangereux doit d’abord, dans un intérêt de sûreté générale, être séquestré, et, s’il ne possède aucune ressource, il doit être traité aux frais de l'administration publique. — Mais l’obligation des départements ne s’arrête pas là : la loi du 30 juin 1838 n’est pas seulement une loi de police, c’est aussi une loi de bienfaisance.

Il est des aliénés dont la condition est trop déplorable, quoiqu’ils ne menacent point la sécurité des citoyens, pour que la société ne leur vienne pas en aide. Tous ceux surtout qui sont en proie aux premiers accès d'un mal que l’art peut dissiper doivent être admis à recevoir les secours de la science et de la charité. D'ailleurs, n’exisle-t-il pas beaucoup d'aliénés qui, malgré un caractère paisible et des habitudes douces et tranquilles, n’en sont pas moins dangereux, si leur famille n’est pas en position d’exercer ou de faire exercer sur eux une surveillance continuelle? Combien d'incendies et d’autres malheurs ont été occasionnés par des insensés, du reste inoffensifs, et que, par cela même, on laissait errer en liberté!....

Des places doivent donc être fondées dans les établissements d'aliénés, aux frais des départements, d’abord, pour les aliénés dangereux ; en second lieu, pour les aliénés qui, bien que leur

DGS ALIÉNÉS.

état mental ne compromette point l’ordre pablic ou la sécurité des personnes, présentent des probabilités de guérison ; enfin, en dernier lieu et autant que possible, pour les aliénés dont la position malheureuse appelle les secours publics. — C'est des indigents que le législateur s’est préoccupé en écrivant les dispositions bienfaisantes de l'article 25 de la loi du 30 juin 1838. Ce serait méconnaître tout à fait l’esprit et le sens de cet article et, en quelque sorte, l’effacer de la loi, que de priver les indigents de son application et de la restreindre aux aliénés pour lesquels l’engagement serait souscrit de payer une pension : ce serait pourtant où conduiraient de trop grandes exigences de la part des conseils généraux qui sont chargés de régler les conditions et les formes de l'admission. (Cire- min. des 5 août 1839 et 14 août 18(0.)

Dans les établissements d’aliénés, les admissions sont volontaires ou ordonnées par l’autorité publique (art. 8 et suiv., L. 30 juin 1838; art. 18 et suiv., ibid.) :

1° Dans le cas de placement volontaire, les maires ont à intervenir soit pour l’admission, soit pour la sortie de l’aliéné; pour l’admission, lorsque la personne qui la demande dans un établissement privé ne sait pas écrire ; car c’est par-devant le maire, ou le commissaire de police de la commune du domicile de l’aliéné, que la déclaration est faite et qu’il en est donné acte ; pour la sortie, lorsqu’elle est demandée avant que les médecins aient déclaré la guérison, car alors le maire peut ordonner un sursis provisoire à la sortie, sauf par lui à en référer, dans les vingl-qualre heures, au préfet (art. 20 et 21, ibid.) ;

2° Quant aux placements que l'autorité publique peut ordonner d’oflice dans les cas qui intéresseraient l’ordre public ou la sûreté des personnes , c’est aux préfets qu’est réservé le droit d’en apprécier la nécessité, ainsi que celui de les prescrire ; de même , il leur appartient exclusivement aussi d’autoriser la sortie des personnes ainsi placées d’office. (Art. 18, 20 et suiv. , ibid.).

En cas de danger imminent dûment constaté , les maires

DES ALIÉNÉS

peuvent ordonner, à l’égard des aliénés, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d’en référer, dans les vingt-quatre heures, au préfet qui statue sans délai. (Art. 19, L. 30 juin 1838.)

Drpemes du service de* aliéné*.

Les articles 20, 27 et 28 de la loi du 30 juin 1838 règlent comment et par qui doivent être payées les dépenses du service des aliénés. Maintenant, grâce à la nouvelle loi, ces dépenses sont réparties d’après des principes uniformes dans tout le royaume, et le recouvrement en est fait conformément à la loi de perception d’impôt.

En premier lieu les dépenses de ce service doivent rester à la charge de l’aliéné lui-même, s’il a des revenus personnels , ou bien à celle des personnes qui lui doivent des aliments , aux termes des articles 205 et suivants du Code civil. ( Art. 27, ibid.)

A défaut ou en cas d'insuffisance de ressources, soit de la part de l’aliéné, soit de celle de sa famille, les dépeoses de ce service sont essentiellement départementales , c’est-à-dire qu’il doit y être pourvu sur les centimes affectés aux dépenses ordinaires du département auquel appartient l’aliéné, sans préjudice du concours de la commune du domicile de l'aliéné, d'après les bases proposées par le conseil général, sur lavis du préfet, et approuvées par le gouvernement. (Art. 28, ibid.)

Enfin les hospices sont tenus a une indemnité proportionnée au nombre des aliénés qui étaient ou qui seraient à leur charge et déterminée d'après les dépenses qu'ils ont supportées jusqu’à ce moment, soit en vertu du titre de leur fondation, soit par la volonté spéciale de donataires, soit par suite d’un usage constant et reconnu.

Le concours exigé des communes doit s’entendre dans le sens d’une subvention équitable, et non pas de manière à laisser la dépense entière à la charge des caisses municipales. Le mot concours n’exprime, en effet, que l’idée d’une subvention

DES ALIÉNÉS

subsidiaire. Les départements doivent toujours en payer la plus grande partie; telle est, d'ailleurs, l’opinion de M. le ministre de l'intérieur, opinion développée dans ses instructions des 23 juillet 1838, 5 août 1839 et 5 août 1840. — Quant au domicile de l’aliéné, il faut entendre ici , non le domicile civil tel qu’il est établi par les dispositions des articles 102 et suivants du Code civil, mais le domicile de secours, celui que détermine, pour le cas d’indigence , le titre V de la loi du 24 vendémiaire an h. Or, le domicile de secours est le lieu où l’homme nécessiteux a droit aux secours publics ; le lieu de la naissance, pour l'enfant est le domicile habituel de la mère au moment où il est né. Pour acquérir le domicile de secours, il faut un séjour d’une année dans la commune. (Cire. min. 5 août 1839.)

Quant aux hospices, il ne peuvent donc pas être appelés à fournir un concours ; mais, dans certains cas particuliers, une indemnité doit leur être demandée. Néanmoins, on ne pourrait rien exiger des hospices qui ne se trouveraient dans aucune des conditions prévues par la loi.

S’il s'élevait des difficultés à l’occasion du chiffre soit de la subvention à exiger des communes , soit de l'indemnité à demander aux hospices, il serait statué par le conseil de préfecture. (Art. 28, L. 30 juin 1838.)

Les frais de transport, les dépenses de nourriture ou autres que nécessitent les aliénés pendant qu’ils sont déposés provisoirement dans les hospices ou hôpitaux, jusqu’à la décision préfectorale qui ordonne leur placement, sont ajoutés aux frais ordinaires d’entretien et payés comme ces derniers. (Cire. min. 5 août 1839.)

Lorsqu’un étranger atteint d'aliénation a été entretenu dans un asile d’aliénés, c’est le département où est situé cet asile, et non l’Etat, qui doit supporter les frais de l’entretien. En effet, l’Etat n'a à sa disposition aucun fonds sur lequel on puisse imputer la somme nécessaire à cet entretien ; et, d’un autre côté, on ne pourrait faire concourir les autres départements à cette dépense, puisque l’individu est étranger.

DES CULTBS.

C’est au département où il a été recueilli, et qui était le plus intéressé, dans un but de sûreté publique, à empêcher sa divagation , qu'incombe naturellement le devoir de le secourir. (Décis. min. du 24 novembre 1837.)

A consulter : De Mag. et Del., Dav., C.; Mir., F.

Page 1