DES ENFANTS TROUVÉS OU ABANDONNÉS ET DES ORPHELINS PAUVRES
LÉGISLATION
Décret du 39 novriubre 1790.
— du i5 août 179a.
Loi du 20 septembre 17 <ja.
— du 38 juin 1793.
— du 4 juillet 1793.
Arrête du 4 messidor an iv (a3 juin 1796). Loi du 37 frimaire an v.
Loi du 3o réalèse an v (30 mars 1797).
— du 36 fructidor an vi.
— du 1 1 frimaire an vu.
— du tS iluvûscan xtti.
Décret impérial du 19 janvier 1811.
Circulaire ministérielle du 8 février i8a3.
L’abandon des enfants est le triste résultat de la dépravation et de cette licence de mœurs qui se rencontrent malheureusement partout où il y a des populations agglomérées et nombreuses. Ces populations constituant une majorité dans la nation, quoi de plus juste que la nation elle-même soit chargée du soin de réparer les fautes et les égarements de ses membres ?
Les enfants trouvés et abandonnés se composent non-seulement des enfants trouvés nés hors du mariage de parents inconnus , mais encore de ceux procréés en légitime mariage par les classes inférieures de la société et, de plus, des enfants des pauvres qui, ayant perdu père et mère, et étant dépourvus de toutes ressources , sont reçus dans les hospices en qualité d'orphelins.— Ces trois classes d’enfants marchent sous la même bannière du malheur et forment tous les ans plus du quart de la population de la France. Ce sujet est une branche essentielle de l’cconomic publique, sous le rapport qu’il se lie aux moyens d’obtenir une bonne population, qu'il se rattache au bonheur
individuel du sexe le plus faible, à l’épuration des mœurs et à l’observation pratique des lois du christianisme.
Il n’entre pas dans notre plan de présenter l’histoire des pauvres enfauts trouvés, cependant nous ne pouvons nous empêcher d'en rappeler quelques lignes.
Autrefois, la loi des Francs déclarait les enfants trouvés la propriété de ceux qui les recueillaient. — Jusqu’au quinzième siècle, il n’y eut en France qu’un seul hospice établi à Montpellier pour recevoir ces êtres infortunés. — Charles VII refusa d'autoriser la création d’hospice dans la crainte d'encourager le mal. — Bientôt , ces malheureux enfants devinrent un objet de commerce, on les vendit aux bateleurs, aux magiciens, aux mendiants, moyennant vingt sols par enfant ; et, à la honte de l’humanité, on eut la cruauté de les exposer dans les rues , sur les places publiques et de les laisser à la merci des animaux et des événements ; la mort des neuf dixièmes de ces enfants fut le résultat de ces actes de barbarie
Enfin, au milieu du dix-septième siècle, le vénérable Vincent de Paulc, usant du crédit puissant qu’il avait à la cour, fonda un hôpital destiné à servir de refuge à ces innocentes victimes des passions ou du libertinage. Aux pieux et éloquents accents de cet apôtre de la bienfaisance, les sentiments de l’humanité se réveillèrent en faveur de ces infortunés enfants ; toutefois, ce ne fut qu'à la fin du dix-huitième siècle que leur 6ort n’eut plus rien de semblable à ce qu’il avait été dans les siècles antérieurs. Alors, repartirent dans les maisons d'orphelins, ces physionomies bienveillantes qui, sous l'habit de chasteté, portent sur chaque berceau les regards attentifs et la tendre sollicitude d’une mère ; avec elles, sont revenus les tours, les crèches, la surveillance , l’instruction primaire et l’apprentissage des métiers.
Tel fut le sort des enfants trouvés jusqu’à l’époque du décret de 1811.
Ce décret, dont nous nous occuperons spécialement dans cet article, peut être considéré comme un résumé authentique de
la législation sur celte matière. 11 distingue les enfants trouvés, les enfants abandonnés et les orphelins.
Les enfants trouvés, y est-il dit, sont ceux qui, nés de père et de mère inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque ou portés dans les hospices destinés à les recevoir. (Art. 1,2, 3, 4, Déc. 19 janvier 181 1.)
Les enfants abandonnés, sont ceux qui, nés de père ou de mère connus, et d’abord élevés par eux, ou par d’autres personnes à leur décharge, en sont délaissés sans qu’on sache ce * que les père et mère sont devenus , ou sans qu’on puisse recourir à eux. (Art. 5 même décret.)
Les orphelins sont ceux qui, n’ayant ni père ni mère, n’ont aucun moyen d’existence. (Art. 6, ibid.)
En règle générale , les orphelins pauvres doivent être élevés aux frais des hospices ou des bureaux de bienfaisance de leur commune : tel est le texte des lois et des instructions qui régissent cette partie de l’administration des secours publics.
Néanmoins, il en est de ce principe comme de plusieurs dispositions de la législation incomplète qui règle le service des enfants trouvés, souvent l’application en est impossible. Tel est le cas, par exemple, où une commune n’a pas de ressources suffisantes, ne possède pas d’hospice, n’a pas même de bureau de bienfaisance ou n'en a qu’un trop peu doté; il est évident qu’alors il faut nécessairement pourvoir par d’autres voies au sort des orphelins pauvres.
Celte grave difficulté n’a pas échappé à la sollicitude du gouvernement, qui a fait étudier les moyens d’y apporter remède. Par suite d’un rapport adressé à M. le ministre de l’intérieur, le 18 avril 1842, le conseil d’Etat, dans sa séance du 20 juillet 1842, a été d’avis qu’application devait être faite aux orphelins pauvres des dispositions contenues dans les titres 1, 3, 4 et 5 du décret du 19 janvier 1811 , et qu’ainsi il y avait lieu, par M. le ministre de l'intérieur, de continuer à autoriser les préfets à assimiler les orphelins pauvres aux enfants trouvés et abandonnés.
496 DES ENFANTS TROUVÉS OU ABANIK)NNÉS.
Cet avis et le rapport qui y a donné naissance ont été adressés à MM. les préfets avec une circulaire de M. le ministre de l’intérieur, le 12 juillet 1843. (Décision ministérielle conforme du 24 novembre 1837.)
Les enfants nés, dans les hospices, de femmes admises à y faire leurs couches, sont assimilés aux enfants trouvés, si la mère est reconnue dans l'impossibilité de s'en charger.
On ne doit comprendre au rang des enfants abandonnés, assimilés pour leur régime et le mode de payement de leurs dépenses, aux enfants trouvés, que les enfants délaissés dont les père et mère sont disparus, détenus , ou condamnés pour faits criminels ou de police correctionnelle.
L’indigence ou la mort naturelle des père et mère ne sont pas des circonstances qui puissent faire admettre leurs enfants au rang des enfants abandonnés. Ils ne peuvent être classés que parmi les orphelins pauvres et les enfants de famille indigente , à la charge exclusive des hospices , ou secourus à domicile.
Les enfants abandonnés ne doivent être admis dans les hospices que :
t° D’après l’acte de notoriété du juge de paix ou du maire constatant l’absence de leur père et mère ;
2° Sur l’expédition des jugements criminels ou correctionnels qui les privent de l’assistance de leurs parents.
Toute admission doit être refusée, si l’enfant a atteint sa douzième année.
Hospices. — Dépôts. — Il doit y avoir, au plus, dans chaque arrondissement, un hospice où les enfants trouvés peuvent être reçus (art. 4). — Dans la presque totalité des départements, sur la demande des conseils généraux , il n’existe plus aujourd’hui qu'un hospice unique destiné à recevoir les enfants trouvés ; ainsi , au lieu d’un tour par arrondissement, il n’y a plus qu’un tour par département. Cette mesure a été prise dans l'intention de rendre les expositions moins faciles, de diminuer le nombre des admissions et, par conséquent, d'arriver à une
économie dans les dépenses île ce service. Cetle réduction des tours d'exposition atteindra-t-elle le but qu’on s’est proposé? nous ne le pensons pas; et, quand bien même elle produirait les résultats qu’on en attend (ce qui, déjà, a été jugé positivement impossible), nous la combattrions encore, parce que, dans notre opinion , une semblable mesure est repoussée par la saine morale et par l’humanité.
11 est établi dans les hospices-dépôts des registres qui constatent, jour par jour, l’arrivée des enfants, leur sexe, leur âge apparent et la description des marques naturelles et des langes qui peuvent servir à les faire reconnaître. L’enfant reçoit alors un nom, à moins que des papiers déposés avec lui n’en indiquent un. — Dans les vingt-quatre heures, le préposé doit adresser à l'officier de l’état civil un extrait du registre d’inscription, pour être transcrit sur les registres des actes de naissance. Par une circulaire du 8 novembre 1841, M. le ministre de l’intérieur recommande expressément, à l’égard des enfants qui naissent dans les hospices, les formalités prescrites par les articles 55 et 56 du Code civil, c’est-à-dire la présentation de l’enfant à l’officier de l’état civil et la rédaction de l’acte en présence de deux témoins (hommes ou femmes). Le Code civil n’admet d’exception à cetle obligation légale que pour les enfants trouvés proprement dits, encore ces enfants doivent-ils, aux termes de l’article 58, être présentés à l’officier de l’état civil, afin qu’il soit dressé procès-verbal de ce fait et des circonstances qui l’ont accompagné.
Nourrices. — Les enfants trouvés nouveau-nés sont mis en nourrice aussitôt que faire se pourra. (Art. 7, 8 et suivants, Décr. 19 janvier 1811.)
Les nourrices doivent être munies d’un certificat de bonne vie et mœurs, et constatant qu’elles sont en état de soigner et d’élever ces enfants. Le certificat est exempt de la formalité du timbre. (Cire. min. 12 mars 1841.)
Trop souvent les nourrices ont substitué aux enfants trouvés, lorsque ces derniers décédaient, soit leurs propres enfants, soit
ceux d’autres familles , afin de coutinuer à percevoir les rétributions qui leur étaient dues. Pour prévenir ces substitutions coupables, les circulaires des 27 juillet 1818 et 20 mai 1826 ont prescrit de passer au cou de chaque enfant, au moment de son départ de l’hospice , un collier scellé avec une plaque d'étain , portant pour empreinte la désignation de l’hospice, l’année de l’exposition et le numéro d’ordre de l’enfant. Mais l'expérience a démontré que cette mesure ne remplissait pas complètement le but qu’on s’était proposé : pour remédier aux inconvénients qu'elle a présentés, le ministre de l'iutérieur, dans une circulaire du 12 janvier 1842 , indique de remplacer le collier par une ou deux petites boucles d’oreilles en argent, qui se scellent de manière à ne pouvoir se détacher sans être coupées, et qui portent les mêmes indications que les colliers. Ces boucles d’oreilles sont enlevées et remises aux hospices, dès que l'enfant a atteint sa sixième année , parce qu’alors les substitutions ne sont plus à craindre (1).
Echange des enfants. — Pour obvier aux fraudes des nourrices , aux fréquentes expositions , aux abus réels et multipliés signalés avec raison à l’attention des préfets et des administrateurs, M. le ministre de l'intérieur, dans une circulaire du 21 juillet 1827, indiqua, comme le meilleur moyen, l’échange général , soit entre départements voisins, soit entre les divers arrondissements d'un même département , de tous les enfants trouvés et abandonnés en âge d’être transportés sans inconvénient. Aux termes de cette circulaire , en cas de réclamation , les enfants devaient être rendus à leurs parents; ils pouvaient aussi être confiés à leurs nourrices ou à d'autres personnes bien famées, que leur attachement pour ces enfants porterait à en demander la charge gratuite.
(I) Par circulaire du 12 mars 1843 , M. te ministre insiste pour que les enfants portent une boucle à chaque oreille ; il prévient les préfets qu'il vient de traiter avec un orfèvre de Paris, pour la fourniture de ces boucles d'oreilles, au prix de 98 centimes la paire, en argent fin.
Ces instructions ne reçurent aucune application générale; il y avait clans le principal mode indiqué une difiicullé pratique, provenant de ce que les préfets des départements limitrophes entre eux et où, souvent la population est fort inégale, ne pouvaient se concerter de sorte que tout fut prêt à la fois, qu'il y eût parité exacte dans l'échange, ce qui supposait un même nombre d’enfants, tant de tel âge, tant de tel autre, tant de garçons, tant de filles. Ces considérations sont en effet importantes, soit pour la facilité du payemeut, soit pour la quotité ou pour la durée de la pension.
D’un autre côté, le mode d’échange d’arrondissement à arrondissement n'a pas paru suffisamment efficace; aussi celte mesure ne fût-elle presque nulle part exécutée ; ce ne fut réellement qu’en 1834 et 1835 qu’on en fit fessai. 11 en est résulté que, dans quelques départements, cette épreuve fut regardée comme avantageuse , quoiqu'il soit constant qu’elle a occasionné la mort d'un certain nombre d’enfants ; que, dans quelques autres, il a été constaté qu elle n’a produit aucun effet positiC Ce qui est hors de doute, c’est que presque partout ces déplacements d'enfants ont été repoussés par l’opinion publique et qu’ils ont rencontré les plus grands obstacles de la part des commissions administratives des hospices-dépôts. En résumé, cette mesure, sous le rapport économique, ne doit être considérée que comme un palliatif momentané; sous le rapport moral, non-seulement elle est meurtrière, mais encore elle s'oppose à la reconnaissance et à l’adoption des enfants naturels. 11 est donc à désirer que la législation intervienne pour concilier les intérêts de l'humanité et ceux des finances des déparlements.
Impecteurs départementaux. — Une circulaire du ministre de l’intérieur, du 12 mars 1839, détermine la création immédiate d’inspecteurs départementaux des établissements de bienfaisance et fixe les attributions de ces nouveaux fonctionnaires. — Déjà, dans quelques départements, on avait créé des inspecteurs du service des enfants trouvés et l’on avait reconnu les
heureux résultats de cette mesure que le ministre vient d’étendre à tous les départements.
Mais, pour que cette création fit tout le bien qu’elle parait appelée à réaliser, M. le ministre dit qu’il faudrait que l'inspection du service des enfants trouvés et abandonnés ne fût pas seule confiée à ces inspecteurs, mais qu’ils fussent également chargés de l’inspection de tous les établissements charitables du département. Cette extension d’attributions rentre, au surplus, dans l’application des principes constitutifs de l'administration générale, et, notamment, de la loi du 22 décembrejanvier 1790 qui met spécialement au nombre des devoirs et des obligations de l'autorité départementale, l’inspection du régime des hôpitaux, Hôtels-Dieu et établissements de charité ou de bienfaisance.
Du reste, cette mesure ne devra, en aucune manière , changer le caractère de ces fonctionnaires qui, avant tout, sont institués pour accomplir l’obligation que le décret du 19 janvier 1811, article 14, impose à l’administration de faire inspecter, au moins deux fois l’année , les enfants trouvés et abandonnés placés en nourrice ou en pension.
Le choix et la nomination de ces inspecteurs spéciaux appartiennent aux préfets, et leur traitement est naturellement imputé sur les fonds du budget départemental affectés au service des enfants trouvés , à moins que, pour l’avenir, le conseil général ne jugeât préférable d’ouvrir à cette dépense un crédit spécial.
Tutelle et réclamations des enfants. — Les enfants trouvés ou abandonnés restent, jusqu'à leur majorité, sous la tutelle des commissions administratives des hospices, lesquelles désignent un de leurs membres pour exercer, le cas advenant, les fonctions de tuteur; les autres forment le conseil de famille ou de tutelle. (L. 15 pluviôse an xm, art. l*r et suiv.)
Jusqu'à présent l’administration centrale a manqué de notions sur le sort des enfants, lorsqu’ils ont atteint l’âge de douze ans, et qu’ils cessent, conséquemment, d’être à la charge des
départements et des communes. Les commissions administratives, chargées par la loi de la tutelle de ces enfants jusqu’à leur majorité, doivent, autant qu’il est possible, veiller sur eux môme après cette époque ; elles seules peuvent donc fournir des renseignements précieux à ce sujet : aussi, M. le ministre de l’intérieur, dans sa circulaire du 22 mai 1838, a-t-il invité les préfets à recueillir ces renseignements et à les lui transmettre.
Les enfants exposés ou abandonnés ne doivent être remis aux parents qui les réclameraient qu'à la charge par ces derniers de rembourser toutes les dépenses que les enfants ont occasionnées ; il ne peut être fait d’exception que pour les parents qui sont reconnus hors d'état de rembourser tout ou partie de celte dépense (art. 21, décr. 19 janvier 181 1). Les exceptions ne peuvent avoir lieu qu’autant quelles sont autorisées par les préfets qui doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour constater la position réelle des réclamants. — La remise d’un enfant aux parents qui le réclament ne doit être effectuée que sur un certificat de leur moralité délivre par le maire de leur commune, et attestant, en outre, qu’ils sont en état d’élever leur enfant.
Dépenses des enfants trouvés et abandonnés.
La loi du 18 juillet 1837, article 30, n° 15, met au rang des charges obligatoires des communes le contingent qui leur est assigné, conformément aux lois, dans la dépense des enfants trouvés et abandonnés. En cela, nous ne voyons que la confirmation de ce qui existait antérieurement, car les communes ont toujours concouru à cette dépense.
Les dépenses de ce service se divisent en deux classes , savoir : les dépenses intérieures et les dépenses extérieures.
Les dépenses intérieures relatives aux layettes et vêtures à fournir aux enfants, et aux frais de leur entretien dans les hospices, soit avant leur départ pour la campagne, soit avant leur *
mise en apprentissage, soit lorsque, n'ayant pu rester en nourrice ou en apprentissage, ils reviennent dans les hospices ; ces dépenses, disons-nous, restent à la charge des hospices appelés à recueillir les enfants.
Les layettes et vétures doivent toujours être fournies en nature.
Les mois de nourrice et pensions des enfants trouvés et abandonnés forment les dépenses extérieures; on y a toujours compris les indemnités à accorder conformément à l'arrêté du 30 ventôse an v, ainsi que les dépenses nécessitées par la revue et l'inspection des enfants.
Il est aujourd'hui pourvu aux dépenses extérieures au moyen :
1° De la portion des amendes et confiscations qui y est affectée ;
2° De la portion des revenus des hospices applicable à cette destination ;
3° Des allocations votées par les conseils généraux et approuvées par le ministre, sur le produit des centimes affectés aux dépenses départementales;
4° Des contingents assignés aux communes.
Les conseils généraux, en votant la somme à allouer pour ce service, soit sur les centimes variables, soit sur les centimes facultatifs, doivent émettre le vœu sur la quotité de la somme qui peut être rejetée sur les communes , et sur les bases de la répartition de cette somme qui ne peut excéder, dans aucun cas, le cinquième de la dépense. (Cire. 21 août 1839, 3 août 1840 et 13 août 1841.)
Dans sa circulaire du 13 août 1841, M. le ministre de l’intérieur conseille une révision générale des tarifs des mois de nourrices et pensions, attendu l’augmentation du prix des denrées, ou plutôt la dépréciation assez sensible du signe monétaire depuis l’époque de la fixation de ces tarifs. Il ne lui parait ni juste, ni régulier, ni convenable de supprimer les trois indemnités établies par l’arrêté du 30 ventôse an v, l’une de
DES ALIÉNÉS
18 fr., les deux autres de 50 fr. Quant aux prix des mois de nourrices et pensions, M. le ministre préférerait que leur fixation eût lieu par année et non pas par classification d'âges.
A consulter : De Mag. et Del., Dav., C., Leb. et Pui., Mir. F.