LEGISLATION DU CULTE PROTESTANT
Article! organique* des culte* protestants ; loi du 18 juillet 1837, art. 3 o, et ordonnance du 6 septembre 1842.
LEGISLATION DU CULTE MOSAÏQUE OU ISRAELITE. Réglement do 17 mars 1808. | Loi du 8 février i83t.
Culte catholique.
La liberté de conscience et des cultes doit être considérée comme un bienfait de la révolution ; elle fut établie par l’assemblée constituante. Dès lors, on reconnut comme un droit imprescriptible de l’homme : qu’il ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses , pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public. La charte de 1830 a également re-
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connu un fait déjà constaté par le concordat de l’an x; c’est que : « la religion catholique, apostolique et romaine est professée par la majorité des Français, mais que chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection ; enfin , que les ministres des divers cultes chrétiens reçoivent des traitements du trésor public. (Art. 5 et 6, charte 1830.) »
La conséquence de cette liberté absolue est une protection égale, ou plutôt une faveur commune accordée par le gouvernement à tous les cultes chrétiens, et qui, en outre, a été étendue aux ministres du culte israélite par la loi du 8 février 1831; c’est un hommage rendu au véritable sentiment religieux, sous quelque forme qu'il exerce sa bienfaisante influence.
Puisque les lois garantissent la liberté des cultes et promettent aux différents religionnaires ou à leurs ministres une égale protection , ceux-ci ne doivent jamais oublier que tous les droits et tous les pouvoirs sont dans l'Etal, d’où ils dérivent; que les communions sont dans l'Etat, et non hors l'Etat ; que l’on est citoyen avant d'être ministre, et qu’en devenant ministre on ne cesse pas d'être citoyen. Aussi, les ministres des différents cultes doivent-ils se soumettre aux obligations qui leur sont légalement imposées : par exemple, ils ne peuvent procéder aux cérémonies religieuses d’un mariage, sans qu’il leur ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu parles officiers de l'état civil ; autrement ils s’exposeraient aux peines portées par l’article 199 du Code pénal et par l’article 6 de la loi du 28 avril 1832. — D'un autre côté , si dans l’exercice de leur ministère, et en assemblée publique, les ministres du culte prononçaient des discours contenant la critique ou censure du gouvernement, d’une loi, d’une ordonnance royale ou de tout autre acte de l’autorité publique ; s’ils provoquaient à la désobéissance aux lois, ou aux autres actes de l’autorité publique ; si leurs discours tendaient à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, ou bien si, seulement, ces critiques, censures ou provocations résultaient d écrits ou d instructions,
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alors ils seraient passibles des peines portées dans les articles 201, 202,204 et 205 du Code pénal. Tel est, d'ailleurs, l’esprit des articles 52 et 53 du concordat, ainsi conçus :
< Les curés ne doivent se permettre dans leurs instructions aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés par l’Etat.
< Ils ne doivent faire aucun prône, aucune publication étrangère à l’exercice du culte, si ce n’est celles qui sont ordonnées par le gouvernement. »
Quant aux discours tenus en chaire, et portant atteinte à la réputation de quelqu'un, nous ferons observer que le ministre qui en est l'auteur peut être tenu à des dommages-intérêts, en vertu de l'article 1382 du Code civil (Liège, 8 mars 1834) ; mais qu’à l'occasion de ces injures, il ne peut être traduit sans une autorisation du conseil d’Etat, aux termes de la loi du 18 germinal an x, si ces injures ont le caractère d’abus ecclésiastique dans le sens légal; autrement les ministres du culte peuvent être poursuivis, sans autorisation préalable , car ils ne sont ni agents, ni fonctionnaires du gouvernement.
Nous ajouterons que la base du droit public qui régit aujourd'hui les puissances temporelle et spirituelle a été posée par la fameuse déclaration du clergé de France, du 19 mai 1082, rédigée par Bossuet, et par l'édit de mars, même année, qui ont été déclarés lois de l’Etal par décret impérial de février 1810 : i Le chef de l’Eglise et l'Eglise même, y est-il dit , n’ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles, et non pas sur les choses temporelles et civiles. — Les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique dans les choses temporelles. — Leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu’ils leur doivent , ou absous du serment de fidélité. >
Nous ferons encore observer que tout gouvernement exerce deux sortes de pouvoirs en matière religieuse : celui qui appartient essentiellement au magistrat politique, en tout ce qui intéresse la société et celui de protecteur de la religion elle-
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même. Aussi tous outrages (publics ou non publics) commis envers un ministre du culte dans l’exercice de ses fonctions , toutes entraves matérielles, toutes voies de fait ou menaces qui ont pour but de contraindre ou d’empêcher une ou plusieurs personnes d’exercer l’un des cultes autorisés, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, etc., etc., trouveraient leur juste punition dans les articles 260 et suivants du Code pénal: tellement même que ces délits peuvent être poursuivis d’ office par le ministère public. Dans ce cas, l’article 5 de la loi du 26 mai 1819, qui ne permet de poursuivre que sur la plainte de la partie lésée, n’est pas applicable.
Exercice <f un culte dans une commune. —Tout culte religieux ne peut être exercé qu’avec l’agrément du gouvernement, et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d’indiquer. Ici sont parfaitement applicables les dispositions des articles 291 et 294 du Code pénal ; ainsi, si la réunion se compose de plus de vingt personnes et a lieu à des jours marqués, le maire doit se faire représenter l'autorisation accordée par le gouvernement; et, si cette autorisation n’est pas exhibée, interdire aux membres de cette réunion de s’assembler à l’avenir. Le nrire doit de plus dénoncer le fait au procureur du roi. (Art. r. pén.)
un habitant de la commune, sans en avoir reçu l’autorisa- ►■on du maire, reçoit dans sa maison, pour y célébrer un culte, les membres d’une réunion même autorisée, le maire doit signaler cette contravention au procureur du roi. (Art. 294 C.pén.)
Cérémonies extérieures. — L’article 45 de la loi du 18 germinal an x dispose « qu’aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés aux différents cultes. » Et l’article 16 de la loi du même jour porte : « qu’il y aura une église consistoriale par six mille âmes de la même communion. > D’où l’on pourrait conclure avec M. Portalis que les cérémonies extérieures ne devraient être prohibées que dans ces localités.
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La disposition de l'article 45 a pour but de ne pas blesser les convictions religieuses des habitants et de prévenir toute collision entre les sectateurs des différents cultes. Cependant, quelque sage que soit une telle prévision, l’autorité supérieure tolère fréquemment des exceptions à cette règle, en faveur des processions de la Fête-Dion, des Rogations, etc., etc.; mais il n’y a là qu’une simple tolérance, ot les autorités municipales ne cessent pas d’avoir le droit de s’y opposer, si l’état des esprits leur faisait craindre quelques dangers pour la tranquillité publique. (Voy. ord. arr. 1” mars 1842.)
Aucuns monuments, statues et signes religieux ne peuvent être élevés hors des temples, sans la permission de l’autorité. (L. 18 germinal an x.)
Observation des fêtes et dimanches. — La loi du 18 novembre 1814, relative à la célébration des fêtes et dimanches, n’a point été abrogée par la charte de 1830; en 1838, la cour suprême a reconnu et proclamé le maintien de cette loi.
Dans sa circulaire du 2 août 1838, M. le ministre de l'intérieur dit que cette décision de la cour souveraine mérite une sérieuse attention de la part de l’administration, et que, l'interpréter dans un sens absolu, ponrrait donner lieu à de graves inconvénients.
Aujourd’hui plus que jamais on doit user de la latitude donnée par l’article 9 de celte loi, en étendant aux usages locaux les exceptions introduites par le législateur pour des cas déterminés et dans des vues d’intérêt général; c’est en appliquant sainement et largement les dispositions de cet article 9 que l’autorité peut parvenir à concilier le respect dû à la loi avec le soin de ne pas apporter d’entraves trop sévères aux nécessités industrielles et commerciales de certaines localités.
Tout arrête concernant la célébration des fêtes et dimanches ne doit donc être ni publié, ni exécuté qu’après l'approbation du préfet, et cette approbation ne peut être accordée qn’après conviction que les mesures proposées sont l’expression du vœu de la saine majorité dos habitants, et, de plus, qu’eu rai-
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son de la situation de certains etablissements, elles ont pour but direct d’assurer le paisible exercice des cultes reconnus par la loi.
Ordres religieux. — La loi du 24 mai 1825, en ne reconnaissant que les communautés de femmes comme susceptibles d’autorisation, maintient implicitement la prohibition prononcée, envers les communautés d’hommes, par le décret du 3 messidor an xii. C’est, du reste, l’opinion exprimée par M. le garde des sceaux dans une lettre, en date du 23 juillet 1828, relative à des établissements de capucins qui s’étalent formés dans le département du Iihône.
L’autorité administrative a toujours été chargée de l’exécution des lois et décrets portant suppression des congrégations religieuses ; celte matière est toute administrative, et les tribunaux ne doivent y intervenir que pour assurer l’effet des actes de l’administration, lorsqu’ils sont conformes aux lois.
Quant aux congrégations religieuses de femmes, il ne peut être formé aucun établissement de ce genre, 1° s’il n'est affilié à une congrégation religieuse déjà autorisée; 2° s’il n’a été préalablement iuformé sur la convenance et les inconvénients de l’établissement; 3° si l'on ne produit, à l’appui de la demande, le consentement de l’évéque diocésain, et l’avis du conseil municipal de la commune où l’établissement devra être formé.
Cérémonies et convois funèbres. — La pompe des cérémonies funèbres, dans l’église et hors de l’église, est réglée par les évêques, dont les arrêtés sont soumis au ministre des cultes et à l’approbation du roi. (Déc. 18 mai I80G.)
Le service exigé pour les morts indigents est fait gratuitement, les maires certifient l’indigence. (Jbid.)
Le décret du 23 prairial au xit prévoit le cas où un curé refuserait de concourir à l'inhumation de l’un de ses paroissiens, et il porte, article 19 : « Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'ol-
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lice, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions. Daustous les cas, l’autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer le corps. »
Il suit des termes de cet article que l’autorité civile peut bien commettre un autre ministre du culte, mais il ne s’ensuit pas qu’elle puisse contraindre cet ecclésiastique à prêter son ministère lorsqu’il croira devoir le refuser. D’un autre côté, l’autorité civile doit faire porter le corps au cimetière et l’y faire inhumer: de plus, elle a le droit de le faire présenter à l'église et de l’y faire déposer, pour que ses parents et amis puissent prier pour le défunt en l’absence du prêtre.
A ce sujet, ainsi qu’à l'occasion des refus de sacrement,
Cormenin dit que l’office du prêtre, renfermé dans son église, est tout spirituel, ei qu’il faut craindre de briser imprudemment la barrière que la révolution et la philosophie ont eu tant de peine à élever entre le spirituel et le temporel ; car, continue-t-il, si vous vous mêlez des affaires du prêtre, vous lui donnez le droit de se mêler des vôtres. Pour éviter cet écueil, nous soutenons qu’aucune autorité temporelle, judiciaire ou admi- *
nislrativc ne devrait statuer lorsqu’il s’agit d’intérêts purement spirituels et appréciables par la foi seule.
Que de difficultés insurmontables s’opposent à l’exécution de l'article de loi sus cité et relatif au refus de sépulture? que de discussions il a fait naître? que de trouble il a déjà occasionné ? voilà quelle est la suite de l’oubli des véritables principes Mais suivons les raisonnements de M. Cormenin :
ou vous croyez, ou vous ne croyez pas ; si vous ne croyez pas, ne demandez pas à l’Eglise ce qu’elle n’accorde qu’aux croyants.
Si vous croyez, si vous avez la foi, soumettez-vous à ceux qui gouvernent la foi. Est-ce un acte matériel, authentique, probalif, légal, que vous demandez? Non, c’est une grâce ou une prière ; or, qui est juge, unique juge de savoir si vous avez droit à cette grâce, à cette prière, si ce n’est le prêtre ou son supérieur dans l’ordre hiérarchique?
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La religion, la charte et la philosophie condamnent la comédie de ces railleuses funérailles où les maires président euxmêmes au chant des prières, au lieu et place des curés et desservants. Et si vous trouvez un prêtre qui ose obéir à la commission de l’autorité civile, en sépulturant un cadavre scandaleux, vous n’aurez pas une véritable prière, mais des murmures de lèvres ; encore si l’évêque punissait ce prêtre de suspense, le conseil d'Etat ne pourrait pas, canoniquement, le relever de cette suspense.
Disons donc que le décret du 24 prairial an xu n’a pu prescrire aux maires de présenter les corps que dans le cas on le curé veut les recevoir ; mais, s'il s’y refuse, ce serait une dérision de les présenter au dehors, et une profanation de les présenter au dedans. Quand la loi a deux sens, l’un intelligent et l’autre absurde; pourquoi choisir l’absurde? Le prêtre commis est un intrus ; le maire, remplissant le ministère du prêtre, est un impie ; l'un fait plus qu’il ne devait faire, et l’autre ne sait ce qu’il fait. (Voij. Henrion de Pansev, du Pouvoir municipal , page 358, édition de 1840.)
Cloches. — Les cloches sont mises dans la classe des choses nécessaires à la célébration du service divin. En conséquence, tous les frais qu’elles occasionnent, le clocher qui les renferme, la charpente qui les porte, les cordes nécessaires pour les mettre en mouvement, tout cela est à la charge des habitants, lorsque les fonds de la fabrique ne suffisent pas pour y pourvoir. Aussi l’usage des cloches est-il alternativement religieux ou civil.—L’article 18 de la loi du 18 germinal an x porte: t l'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner, pour toute autre cause, sans la permission de la police locale. *
Il suit de celte disposition que, lorsqu’un règlement aura été concerté entre l’évêque et le préfet, aucune difficulté ne pourra s’élever entre le curé et le maire. Mais, en l’absence d’un tel règlement, nous pensons que, pour tout ce qui concerne le ser-
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vice divin , ou plutôt tout ce qui rentre dans l’exercice du culte, comme la messe, les vêpres, les mariages, baptêmes, décès et autres cérémonies purement religieuses, le curé peut faire sonner les cloches sans l’autorisation du maire; et que cette autorisation est indispensable, s'il s'agit de réunir les habitants pour quelque autre motif, tel qu'un incendie, une inondation, ou tout autre danger public ; ici le droit est entièrement et seulement municipal.
Nous croyons devoir signaler ici à l'attention de MM. les maires un usage très-dangereux , malheureusement très-répandu dans les campagnes, nous voulons parler de la funeste habitude de sonner les cloches dans les temps d'orage ; de fatales expériences ont prouvé que le mouvement imprimé à l’air par les cloches en branle, attire le fluide électrique ; aussi, le parlement de Paris, par des arrêts du 30 juin 1725 et 29 juillet 1784, avait-il eu soin d’interdire un pareil usage. Les autorités municipales, chargées par la loi de prendre toutes les mesures convenables pour prévenir les fléaux calamiteux , ne peuvent pas mieux remplir leur mission qu'en suivant l’exemple du parlement de Paris.
Cimetières. — Les cimetières appartiennent aux communes.
L’article 30, n° 17, de la loi du 18 juillet 1837, n’a fait que déclarer obligatoires pour les communes : la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et règlements d’administration publique.
Aujourd'hui, la clôture et les frais de premier établissement des cimetières est donc une charge obligatoire pour les communes, mais il n’en est pas tout à fait de même pour l’entretien , car cet entretien est aussi une obligation imposée aux fabriques par l’article 37 du décret du 30 décembre 1809, et ce décret n’a pas été abrogé par la loi municipale ; or donc, la dépense d’entretien n’incombe aux communes qu'à défaut de ressources de la part des fabriques qui doivent en justifier.
Dans les communes où l’on professe divers cultes, chaque
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culte doit avoir un lieu de sépulture particulier ; et dans le cas où il n’y aurait qu’un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies, ou fossés, en autant de parties, qu’il y a de cultes différents , avec une entrée particulière pour chacun, et en proportionnant cet espace au nombre d’habitants. (Déc. du 23 prairial an xii, art. 15.) Les maires sont spécialement chargés de faire exécuter ces dispositions d'une haute importance , car la police des cimetières leur est spécialement confiée. (Même Déc., art. 16 et 17.)
L’article 36 du décret du 30 décembre 1809 attribue aux fabriques le droit de recueillir à leur profit les produits spontanés du sol des cimetières, c'est-à-dire ces produits qui y croissent sans culture et sans semences , selon l’expression de l’article 583 du Code civil, tels que les herbes, les fruits et les émondes des arbustes et buissons; —quant aux arbres à haute tige, ils sont réputés propriété communale.
Les droits des communes et ceux des fabriques sont donc faciles à distinguer les uns des autres : aux premières appartiennent tous les produits du sol des cimetières qu’on n’obtient que par la culture quelle que soit l’époque à laquelle remonte la production ; mais aux secondes , reviennent de droit tous les produits naturels de ce meme sol, venus sans le secours de la culture, postérieurement an décret du 3o décembre 1809.
Pour ce qui concerne la clôture des cimetières, nous ferons observer que le haut prix des matériaux et la difficulté de s’en procurer ont porté l’administration supérieure à permettre à beaucoup de communes de clore provisoirement leurs nouveaux cimetières de fossés et de haies vives, pourvu que, provisoirement aussi, ils fussent suffisamment défendus par des palissades.
Aux termes du décret du 23 prairial an xn, l’étendue superficielle des cimetières doit être calculée de telle sorte qu’ils puissent contenir au moins un nombre de fosses cinq fois égal au chiffre de la mortalité annuelle dans la commune, parce que ce laps de cinq années a été reconnu strictement necessaire
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pour préserver la sdnté publique des graves inconvénients attachés au renouvellement trop fréquent des fosses. Pendant ces cinq ans, chacun peut; sans aucune autorisation et sans nulle rétribution , faire placer sur les fosses une pierre sépulcrale , une croix de fer ou de bois, ou tout autre signe distinctif. C’est la continuation d’un usage respectable dont l’origine se perd dans la nuit des temps et qui a été établi par la piété fdiale ou par l’amitié sincère. Mais cette apposition de pierre ou plantation de croix ne confère à la famille ou à l’ami du défunt aucun droit de propriété ni de jouissance , l'existence de ces signes distinctifs est subordonnée au renouvellement des fosses, lequel peut avoir lieu après cinq années révolues. Après cette époque, et sauf avertissement préalable et officieux , la commune a le droit de faire enlever tout ce qui gênerait la libre disposition du terrain, ou bien, si elle y a été autorisée, elle peut, sous certaines conditions et formalités , consentir une concession de terrain, soit temporaire, soit perpétuelle. (Déc. 23 prairial an xu.)
L’article 2 du décret précité porte : * il y aura , hors des villes et bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l’inhumation des morts. » Nous ferons observer à ce sujet que , bien que ce décret ne paraisse pas avoir voulu étendre aux communes rurales l’obligation de transporter les cimetières à la distance indiquée et que cette disposition ne s’applique rigoureusement en effet qu'aux villes et bourgs, cependant, toutes les lois qu’elles peuvent l’exécuter, il est utile qu'elles le fassent; il est surtout important que toutes les communes dont les cimetières se trouvent placés autour de l’église, s’occupent de chercher un autre terrain pour les inhumations. (Lire, du 26 thermidor an xu.)
Si, pour s’affranchir d’une obligation qui intéresse la santé publique, les administrations municipales se refusaient à la translation de leur cimetière , soit en opposant la rigueur du texte de la loi, soit par tous autres motifs, alors l’autorité pré-
aïu DES CULTES.
fectoralc pourrait puiser, dans la loi du 18 juillet 1837, les moyens de vaincre des résistances irréfléchies. 11 suffirait de faire constater, par un rapport des gens de l’art, la nécessité
de la translation des cimetières comme cause d'insalubrité.
Cette nécessité une fois régulièrement constatée, le préfet mettrait le maire en demeure de procéder à l’opération, par application de l'article 3, titre 11, de la loi du 16-21 août 1796 (dont le paragraphe 5 charge l'autorité municipale de prévenir, par les précautions convenables, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, épidémies, etc., etc.) ; si le maire refuse,’ le préfet y procéderait, soit par lui-même, soit par un délégué spécial, en vertu de l'article 15 de la loi du 18juillet 1837 et suivant les formes prescrites par le décret de prairial an xn ; il serait pourvu à la dépense, devenue obligatoire (art. 30, n° 17), conformément aux dispositions de l'article 39 de la même loi.’ (Cire, du min. de Tint. 20 juillet 1841.)
Aux termes d’un décret du 7 mars 1808, nul ne peut sans autorisation bâtir ou creuser aucun puits à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. Les puits existants peuvent même être comblés, après visité contradictoire d'experts, en vertu d’un arrêté du préfet sur la demande de la police locale. Ces prohibitions sont suffisamment motivées sur le danger des miasmes délétères qui s’exhalent des fosses, ou des infiltrations putrides dont l’eau des puits pourrait se charger.
Mais, on a prétendu qu'il pouvait y avoir une sorte de contradiction entre les dispositions des deux décrète de l'an xn et de 1808, puisque, dans le premier, il est prescrit d’établir les cimetières à une distance des habitations de trente-cinq à quarante mètres au moins, et que, dans le second, il est défendu de bâtir, creuser des puits, etc., etc., à moins de cent mi tres ; mais, comme on n’a pas pu vouloir frapper d’aucune servitude les propriétés situées inlrà murot, puisque, légalement, le cimetière a pu être placé à trente-cinq ou quarante métrés des habitations, nous pensons que les dispositions du
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décret de 1808 ne s’appliquent qu’aux propriétés situées hors de l’enceinte habitée du côté de la campagne.
Quant aux formes à suivre pour l’acquisition des terrains nécessaires à la translation ou à l’agrandissement des cimetières, elles ne sont les mêmes que pour les acquisitions communales ordinaires, sauf l'enquête préalable de commodo cl incommodo qui doit toujours être ordonnée.
Lu matière de semblables acquisitions, des autorisations en expropriation out souvent été réclamées et accordées, notamment par une ordonnance du 13 avril 1836 (1).
La violation des tombeaux ou sépultures est punie par l’article 360 du Code pénal d’un emprisonnement de trois mois à un an, et de 16 à 200 fr. d’amende.
Églises.
On appelle églises , en général , tous les édiiiees consacrés par l'évêque, suivant les rits du culte catholique, et dans lesquels se tiennent les assemblées des fidèles qui ont pour objet le service divin et les prières publiques.
La loi du 18 germinal an x a divisé ces établissements en : 1“ paroisses ou tures ; 2° succursales ; 3° chapelles vicariales ; 4° annexes; 5° chapelles domestiques et oratoires.
Cures. — Les cures ou paroisses sont les églises desservies par uu prêtre institué à perpétuité, nommé de concert entre les autorités ecclésiastique et civile , et soumis aux évêques dans l’exercice de ses fonctions. (L. précitée, art. 17, 18, 19, 27 et 30.)
Les cures sont divisées en cures de première et de deuxième
(I) Cet article était rédigé lorsqu’à paru une ordonnancé du G décembre 18V3 , suivie d’une circulaire ministérielle du 30 du même mois , qui régie et lève toutes les difficultés qui pourraient naître de la législation actuelle sur la translation des cimetières, sur leur police, sur les concessions de terrains, etc. Il y a donc lieu de consulter les dispositions qui y sont établies. (Voy. Rép. adm., février J8H.)
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classe ; mais cette distinction n établit de différence qu’entre les traitements (L. précitée, art. 06). Le titre de cure de première classe n'appartient de droit qu’aux églises des communes d’une population de 6,000 Ames et au-dessus, et il n’v a d’exception à celle règle qu'en faveur des chefs-lieux de préfecture dont la population serait au-dessous de ce chiffre (ord. du 6 avril 1832). Toutes les autres cures ne sont que de deuxième classe; néanmoins, par faveur spéciale, une ordonnance du roi peut les faire entrer dans la première catégorie.
Succursales. — Les succursales sont les églises desservies par un prêtre nommé par l’évêque seul , révocable par lui et exerçant son ministère sous la direction et la surveillance du curé de canton. (Décr. 30 septembre 1807.)
Il n’existe pour les succursales qu’une seule classe ; il y a en France 20,776 succursales légalement reconnues.
Il y a une cure par chaque chef-lieu de canton et une succursale par commune ou aggrégalions de communes; les succursales comme les cures ont un territoire déterminé et une fabrique.
Erection d’ime nouvelle cure ou succursale. — Aucune partie du territoire français ne peut être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du gouvernement (L. 18 germinal an x, art. 02). Cette autorisation ne s’accorde, en général, que sur la demande des conseils municipaux, la proposition de l’évêque et l’avis du préfet ; les pièces à produire pour de semblables érections se composent :
1° Des états «le population des communes réclamantes et des communes comprises dans la circonscription de l’église existante : ces états doivent être certifiés par le sous-préfet ;
2° D'un certificat du percepteur des contributions, constatant le montant des impositions payées par les communes réclamantes (en principal) et indiquant s'il existe déjà quelque imposition extraordinaire en recouvrement, quelle en est la quotité et la durée ;
3° D’un certificat de l’ingénieur en chef des pouls et chaus-
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sées sur la difficulté des communications entre la commune où est établie la cure ou la succursale!, et les communes réclamantes;
4° D’un procès-verbal d’enquête de commodo et incommode, dressé par le juge de paix ou le maire délégué;
5“ De la délil>ération du conseil municipal de la commune où est située l’église existante, lequel tient lieu d’enquête dans celle commune ;
6° D'un projet de circonscription pour la succursale nouvelle, c’est-à-dire l’indication des villages ou hameaux qui doivent composer son territoire ;
7° De l’avis motivé de l’autorité diocésaine ;
8» Enfin le préfet donne son avis, en forme d’arrêté, sur la demande elle-même et sur ses divers points. (L’abbé Affre, Adm. temp. des paroisses.)
Comme nous l’avons dit plus haut, une demande préalable doit être faite, en forme de délibération, par les conseils municipaux des communes qui réclament la création d’une nouvelle succursale, et, dans cette délibération, qui doit être dressée en double expédition (l’une pour l’évêque et l’autre pour le préfet!, on doit particulièrement s’attacher à prouver que l’église déjà existante est trop petite pour contenir tous les habitants de son territoire, trop éloignée des habitations d’une partie d’entre eux, ou qu’il y a fréquemment des obstacles pour les communications.
Le dossier ainsi formé est adressé par le préfet au ministère des cultes.
Translation s d'église i. — Pour transférer l’église d’un cheflieu de cure ou de succursale, d’un point sur un autre du territoire de la commune, le droit d'autorisation appartient aujourd'hui à l’administration supérieure locale ; un arrêté du préfet est suffisant, et sa compétence en ce point résulte des termes des articles 75 et 77 de la loi du 18 germinal an x.
Mais une enquête de commodo et incommoda est un préliminaire indispensable pour éclairer l’autorité sur le nombre et
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le mérite des réclamations qui peuvent s’élever. — Le procèsverbal d'enquête doit être accompagné d’un plan du territoire de la commune , de l'avis de l’évêque diocésain, des délibérations du conseil municipal et du conseil de fabrique , et d'un aperçu delà dépense que. la translation projetée occasionnera, ainsi que des ressources qui pourront y être affectées. — L’arrêté du préfet pourra être déféré à la décision du ministre de l’intérieur. — Ces formalités sont de rigueur.
Chapelles vicariales. — Ces églises sont établies dans les paroisses ou succursales trop étendues, et lorsque la difficulté des communications l’exige.
Annexes. — On appelle annexes des chapelles élevées dans un village ou hameau , qu’une trop grande distance , ou des chemins impraticables séparent du chef-lieu des cures ou des succursales.
Les chapelles et les annexes sont sous la surveillance des curés ou desservants. — Les formalités relatives à leur érection sont analogues à celles que nous avons exposées ci-dessus. Toutefois, comme ces établissements tombent à la charge des communes , il faut que les conseillers municipaux énoncent , dans leur délibération , le traitement qu’ils proposent pour le vicaire ou chapelain. (Décr. 30 septembre 1807; avis cons. d’Et. 14 décembre 1810.)
Oratoires. — Les chapelles domestiques et les oratoires particuliers, à la ville ou à la campagne, ne sont établis qu’en vertu d’une autorisation donnée par le roi en son conseil, sur la demande des évêques, d’après l'avis des maires et sous-préfets. — Les évêques ne peuvent consacrer les oratoires que sur la représentation de l’ordonnance d’autorisation. (Décr. 22 décembre 1812, art. 4.)
Propriétés des églises — Les églises, cures, succursales, chapelles ou annexes, et tous autres édifices consacrés au culte, sont la propriété des communes.
En conséquence, toutes les actions relatives à leur propriété doivent être inteulées par les communes et non parles fabriques.
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(Cons. d’Et. 2 pluviôse an xm ; décr. 30 octobre 1809; C. cass.
29 décembre 1835.) — Cette question de propriété, qui résulte de la loi du 18 germinal an x, a été contestée par les fabriques, non pas en ce qui concerne les églises , parce que , pour les communes, c'est un droit onéreux, mais en ce qui concerne les presbytères, en appuyant cette prétention sur le décret du
30 mai 1806.
Enfin, le conseil d’Etat, saisi de nouveau de cette grave question, a rendu, le 3 novembre 1836, un avis d’où il résulte :
1° Qu’on doit faire une distinction entre les églises et les presbytères remis par l’Etat, pour le service du culte, dans les cures et succursales rétablies en exécution de la loi du 18 germinal an x, et les églises et presbytères qui, demeurés sans emploi après l’organisation ecclésiastique, ont fait l’objet du décret de concession du 30 mai 1806 ;
2° Que les édifices de la première catégorie appartiennent aux communes, et ceux de la seconde aux fabriques;
3° Que les communes sont devenues propriétaires à litre définitif et incommutable.
Cet avis a été adopté par M. le ministre de l’intérieur, qui , dans sa circulaire du 23 juin 1838, invite les préfets à le prendre pour règle des instructions qu’ils auront à adresser sur cet objet aux administrations municipales. Nous ferons observer que cette discussion est presque sans nul intérêt aujourd'hui, puisqu’aux termes de la loi du 18 juillet 1837, les communes sont tenues de venir au secours des fabriques quand les revenus de ces dernières sont reconnus insuffisants.
Cette question ainsi résolue, il ne reste plus maintenant de doute sur le droit qu’ont les communes de disposer comme bon elles l’entendront,, dans l’intérêt du service communal , de toutes les parties superflues des presbytères, sauf , par elles à demander l’autorisation préalable du gouvernement, en exécution de l'ordonnance du 3 mars 1825.
Dans une circulaire du 27 avril 1839, le ministre de la justice
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et des cultes appelle l'attention de l’administration départementale et de l’administration diocésaine sur la conservation des objets d’art que possèdent les églises , tels que sculptures , boiseries, tableaux , vitraux peints, reliquaires, livres de liturgie, etc., etc.
Les communes, estril dit dans celte circulaire, ont été reconnues propriétaires des églises; les fabriques n’en ont que l’usage. Instituées par la loi pour veiller à la conservation et à l’entretien des temples, les fabriques ne peuvent, à aucun litre, en disposer à leur gré, les mutiler ou les altérer ; elles sont responsables des dévastations qu’elles y laissent commettre , et les autorités municipales sont en droit de s’opposer à la destruction, à la vente ou à l’échange de tout ce qui tient à l’édifice, quand bien même la fabrique l’aurait orné, décoré ou réparé de ses propres ressources. — Les limites imposées sous ce rapport à l’administration fabriciennc n’existent pas moins pour l’administration communale , car la commune n'est possesseur pareillement que pour conserver et non pour détruire.
Par ordonnance du 19 février 1839, les attributions de la direction des monuments historiques ont été déterminées : ces attributions comprennent : lu la conservation des anciens monuments qui présentent un intérêt historique ou artistique; 2° l’examen des projets et devis des constructions et réparations de ces édifices.
Une circulaire du 9 février 1841 indique comment l’on doit procéder lorsqu'il s’agit de la restauration ou de la réparation de tous édifices anciens et remarquables par leur architecture ; nous allons en extraire les principaux documents.
En principe, toutes les demandes de secours, tous les projets de travaux à exécuter qui concernent les monuments historiques, doivent être adressés au ministère de l’intérieur, pour être examinés par une commission spéciale. La circulaire sus citée énumère les diverses pièces à produire à l’appui des demandes de subventions, subventions qui ne sont accordées uni-
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quement qu'en raison de l’architecture des édifices ou des souvenirs qu’ils rappellent.
Souvent les autorités locales paraissent croire que les édifices religieux ou autres inscrits daus le catalogue publié par la commission des monuments historiques doivent être entretenus par le ministère de l’intérieur. Celle opinion est erronée ; c’est aux communes et aux départements qu’il appartient surtout de veiller à la conservation des édilices remarquables qu’ils possèdent. Le gouvernement ne peut que leur venir en aide dans les sacrifices qu’ils s'empresseraient de faire à cet effet; mais il ne peut ni ne doit prendre à sa charge aucune dépense d’entretien à proprement parler. Le classement sur la liste de la commission constate seulement qu’un édifice est intéressant par son architecture ; il est signalé à l’attention des conseils communaux et départementaux; mais, en le désignant comme un monumeul, le ministère de l’intérieur ne s’engage nullement à donner des fonds pour le restaurer, obligé, par la faiblesse des ressources dont il dispose, à faire un choix très-restreint parmi le grand nombre de monuments classés. Néanmoins, en terminant celte circulaire, le ministre de l'intérieur ajoute qu'il considérera toujours comme un titre à sa sollicitude les sacrifices qui auraient été consentis par les communes ou par les départements.
Dans les obligations imposées aux communes relativement aux églises, aux curés, aux desservants, etc., etc., obligations déterminées par les paragraphes 13 et 14 de l’article 30 de la loi du 18 juillet 1837, il ne faut pas perdre de vue que la loi municipale n'a poiut abrogé le décret du 30 décembre 1809 qui subsiste dans toute sa force; rien n’a été innové sur ce point; les obligations que ce décret impose aux fabriques d’églises ne peuvent donc pas être méconnues. Ainsi, en résumant la législation sur celte matière, il résulte :
1° Que les indemnités de logement dues aux curés et desservants, sont à la charge des fabriques, et, subsidiairement seulement, à celle des communes;
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2° Que celte charge n'incombe aux communes que dans le cas d’ insuffisance îles revenus des fabriques, insuffisance qui doit être justifiée aux conseils municipaux, non-seulement par la remise des comptes et budgets, mais encore par la production de toutes pièces à l'appui (Avis cons. d’Et. 20 novembre 1839);
3° Qu’il en est de même, pour les grosses réparations et reconstructions des églises et des presbytères (Déc. 30 décembre 1809, art. 92);
4° Que, quant aux réparations locatives des presbytères , elles sont à la charge des curés ou desservants qui les occupent, aux termes du décret du 6 novembre 1813, article 21, aussi bien que celui du 30 décembre 1809, article 44;
5° Que les curés et desservants ne sont point fondés à exiger des communes un jardin ou une indemnité de jardin, et que les communes sont autorisées, mais non pas tenues à voter cette dépense (Min. de l’int. 30 juillet 1838 et 10 mars 1839.) ;
6» Enfin, que, dans le cas où la commune doit payer l'indemnité de logement , et où le conseil municipal refuse d’allouer les fonds nécessaires pour cette dépense, le recours du curé ou desservant ne peut être exercé que devant l’autorité administrative dans les formes qui ont été réglées par l’article 39 de la loi du 18 juillet 1837, d'où il suit que, lorsqu'un pareil recours est exercé devant le tribunal civil, le conflit doit être immédiatement élevé par le préfet. (Cons. d’Ét. 21 août 1839 ; Cire. min. 4 novembre 1839.)
Lorsque les communes ne peuvent fournir de presbytère à leur curé ou desservant, elles ont la faculté d’y suppléer par un autre logement ou par une indemnité pécuniaire. (Décr. 30 décembre- 1809, art. 92.) Ainsi, l’autorité ecclésiastique ne doit pas exiger, comme condition rigoureuse, que la commune possède un presbytère pour obtenir uu desservant; il suffit que son logement soit assuré. (Cire. min. 5 mars 1831.)
Les frais de célébration de services religieux ordonnés par le gouvernement, constituent des dépenses obligatoires du culte
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qui tombent à la charge des fabriques — Les fabriques ne peuvent pas réclamer des communes le remboursement de ces frais, elles ne peuvent que les porter dans leurs comptes et leurs budgets, et, en cas d'insuffisance de leurs ressources, demander aux conseils municipaux de subvenir à celle insuffisance en la forme ordinaire. (Avis cons. d'Et. 21 juillet 1838; Décis. min. 15 septembre 1838.)
Cures, desservants et vicaires.
Traitements. — Les dépenses du clergé sont mandatées par les préfets et payées sur les fonds généraux du trésor, en vertu de la loi du 18 germinal an x, article 66, et d'un décret du 11 prairial an xu.
Le traitement des curés de première classe est de 1,500 fr.;
Le traitement des curés de deuxième classe est de 1,200 fr.
Les curés septuagénaires non-pensionnés reçoivent une augmentation de traitement de 100 fr., et le cumul du traitement et de la pension est autorisé pour les curés septuagénaires pensionnés. (Arr. du 27 brumaire an xi , art. 3 , et L. du 15 mai 1818, art. 12.)
Quant aux desservants, ils sont, pour le traitement, divisés en trois classes, savoir :
* 1° Les septuagénaires reçoivent 1 ,000 fr. ;
2° Les sexagénaires reçoivent 000 fr.;
3° Et les desservants au-dessous de soixante ans reçoivent 800 fr.
Le traitement des desservants a éprouvé beaucoup de variations, mais enfin il a été fixé à la quotité ci-dcssus établie par une ordonnance du 6 juin 1830, rendue eu exécution de la loi des finances du 2 août 1820.
Une ordonnance du G novembre 1811 porte : « Un supplément de traitement de 200 fr. par an sera payé au curé ou desservant que son évêque aura chargé provisoirement du service de deux succursales légalement reconnues, à défaut de desser-
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vaut en exercice dans l’une d’elles , et autant que durera le double service. » C’est là ce qu’on appelle une indemnité de binage.
Nous devons ajouter que des suppléments de traitement sont alloués aux curés et aux desservants par un grand nombre de communes; mais ni la loi du 18 juillet 1837, ni la législation antérieure ne leur impose cette dépense comme charge obligatoire ; elle est demeurée dès lors ce qu’elle a toujours été, c’està-dire purement facultative. — Aucune règle n’avait été posée quant à la quotité de ces suppléments communaux ; mais une instruction du ministre de l’intérieur, du 10 avril 1830, fixe à 200 fr. la limite dans laquelle devaient se restreindre les votes des conseils municipaux. — Postérieurement à 1830, la jurisprudence ministérielle a été plus nettement fixée sur ce point ; il a été établi que , pour les desservants des succursales , ces suppléments ne pourraient, en aucun cas, excéder 200 fr., soit que les communes possèdent des fonds libres, soit qu’elles soient obligées de s’imposer des centimes additionnels. Pour les curés de première et de seconde classe, il a été décidé que les communes ont la faculté de voter des suppléments de traitement en faveur de leurs pasteurs, pourvu que ces suppléments n’excèdent pas 250 fr. et que ces communes n’aient pas besoin de recourir à la voie de l'imposition extraordinaire. (L. du 18 germinal an x, art. 67.)
Chaque curé ou desservant a droit à un presbytère, à un logement convenable ou à une indemnité pécuniaire. (Décr. 30 décembre 1800, art. 92.)
L’administration de l’intérieur, s'appuyant sur les dispositions du décret du 30 décembre 1809, avait, jusqu’en 1839, posé en principe que les fabriques étaient, en ce qui concerne les indemnités de logement aux curés et desservants, principalement obligées comme pour toutes les autres dépenses du culte, et que les communes ne l’étaient que subsidiairement.
Mais un arrêt de la cour de cassation, rendu à la date du 7
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janvier 1839, est venu établir un principe contraire à celte jurisprudence administrative ; voici dans quelle espèce :
Le curé de l’église de Notre-Dame de Dijon ayant réclamé de la ville une indemnité de logement, celle-ci le renvoya à se pourvoir auprès de la fabrique ; mais, sur le refus de cette dernière , un jugement du 16 mai 1836 condamna la ville à payer au curé une indemnité de 400 fr. Sur l’appel, intervint un arrêt de la cour royale de Dijon (1« juillet 1837) qui confirma ce jugement ; puis, enfin, l’arrêt de cassation qui a statué en ces termes :
t 1æ cour, — Attendu que la loi du 18 germinal an x ordonne (art. 72) que les presbytères et les jardins attenants seront rendus aux curés, et porte qu’à défaut de ces presbytères, les conseils municipaux sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin ;
« Attendu que l’expression autorisée est expliquée par l’article 4 du décret du 1 1 prairial an xn, qui, fixant le traitement aux curés et desservants, déclare qu’au moyen de ce traitement, ils n’auront rien à exiger des communes, si ce n’est le logement, aux termes de l’article 72 de la loi du 18 germinal an x ;
< Attendu que le décret du 30 décembre 1809, concernant les fabriques, énumère à l’article 37 toutes leurs charges , et ne met point au nombre de ces charges l’obligation de fournir un logement ou une indemnité aux curés, et que l'article 92 du même décret, énumérant aussi les charges de la commune relatives au culte , oblige les communes à fournir au curé ou desservant un presbytère , ou , à défaut de presbytère, un logement, ou, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire ;
« Attendu que la cour royale de Dijon, en condamnant par son arrêt cette ville à payer au curé de l’église Notre-Dame une indemnité à defaut de logement, loin d'avoir violé les lois de la matière, en a fait une juste application, rejette, etc., etc.»
Le ministre de l’intérieur ne crut pas devoir adhérer à la
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doctrine exprimée dans cet arrêt ; mais, avant de persister dans ses traditions, il voulut faire appel aux lumières du conseil d'Etat, qui, saisi de cette question, a émis l’avis doctrinal dont voici le texte :
< 1° Que les fabriques doivent appliquer l'excédant de leurs revenus à l’indemnité de logement due au curé ou desservant, à défaut de presbytère, et que cette indemnité n’est à la charge des communes que dans le cas où l’insuflisance des revenus de la fabrique ne lui permet pas d’y subvenir sur ses propres revenus;
« 2° Que, dans le cas où la commune doit payer l’indemnité de logement , et où le conseil municipal refuse d’allouer les fonds nécessaires pour celte dépense , le recours du curé ou desservant ne peut être exercé que devant l’autorité administrative, dans les formes qui ont été réglées par l'article 39 de la loi du 18 juillet 1837 ;
<■ Qu’en conséquence, lorsqu’un pareil recours est exercé devant les tribunaux civils, le conflit doit être élevé par le préfet. » (Avis cons. d’Et. 21 août 1839, adressé le 4 novembre 1839, parle ministre de l’intérieur aux préfets, comme devant leur servir de règle de conduite. — Voy. Bull. o/f. min. de fini., vol. 1839, p. 350.)
Le décret du 30 décembre 1809, articles 39 et 40, met à la charge des fabriques, et subsidiairement à celle des communes, le traitement des vicaires, et il décide que ce traitement sera de 500 fr. au plus, et de 300 fr. au moins, dans les communes autres que celles de 5,000 âmes.
L’iusufflsanco de ce traitement a nécessité l’intervention du gouvernement. Les vicaires des communes d’une population au-dessous de 5,000 âmes ont donc reçu de l’Etal, depuis 1809, tantôt un secours de 200 fr., tantôt un secours de 250 fr.; plus tard, il leur a été alloué 300 fr., et enfin, aujourd'hui, par suite d’uue ordonnance du 6 janvier 1830, ce secours est élevé à 350 fr. — Cette dernière augmentation, toute faible qu’elle est, n’en a pas moins provoqué des explications qui ont été don-
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nées à la tribune par le ministère, lors de la discussion de la loi de finances du 2 août 1829. Ces explications ont amené une solution que M. le ministre a cru devoir transmettre aux préfets dans sa circulaire du 5 mai 1831 ; en voici le résumé : « Lorsque le traitement des vicaires a été fixé en 1809, y est-il dit, on a considéré que les sommes accordées, soit comme minimum, soit comme maximum , devaient, avec les 300 fr. payés par l’Etat, procurer à ces ecclésiastiques des moyens suffisants d’existence. Or, puisque l’Etat a pris depuis à sa charge une plus forte part de ce traitement, il doit en résulter un soulagement pour les communes : celles-ci doivent donc profiter de l'augmentation du secours alloué sur les fonds de l'Etat (50 fr.), et réduire proportionnellement l'allocation exigée d’elles ; ce qui restreint à 250 fr. le minimum et à 450 fr. le maximum des traitements. >
Malgré tout notre respect pour l’autorité supérieure, nous dirons avec toute assurance que la légalité d’une telle réduction serait fort contestable, car jamais une instruction ministérielle ne pourra valablement déroger à un décret ayant force de loi. Du reste, comme aucune disposition de la loi nouvelle ne mentionne ce projet de réduction, et qu’il n’en a môme pas été question à la chambre des pairs, nous en tirons la juste conséquence que les traitements des vicaires doivent être maintenus au taux fixé par le décret du 30 décembre 1809.
Il n’est pas inutile de faire remarquer ici que le décret du 30 décembre 1809 ne règle le traitement que des vicaires des paroisses des petites communes, sans nullement s’occuper de celui des vicaires des villes de grande population : cela résulte de diverses ordonnances, et, entre autres, de celles des 9-14 avril 1817, et 6 janvier-ler février 1830. Quant aux traitements des vicaires des grandes communes , qui tombent à la charge de la caisse municipale, dans le cas d'insuffisance justifiée des revenus des fabriques d’églises, il paraîtrait convenable, pour la fixation de ces traitements, de prendre pour base les sommes déterminées par le décret de 1809, en y ajoutant toutefois le
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montant du secours accordé par l'Etat, aux termes de l’ordonnance du 6 janvier 1830, et en ayant égard à l'augmentation de dépenses que nécessite le séjour habituel d’une grande ville.
11 n’est point dû de logement aux vicaires. (Cire, du 1 4 avril 1812.)
Aux termes de la loi du 18 germinal an x, art. 29, les sommes votées pour traitements des curés, desservants et vicaires, ne sont légitimement acquises et ne doivent être payées qu’autant que les titulaires résident au chef-lien de la paroisse, légalement érigée, et la desservent régulièrement; ils ne peuvent s'absenter sans autorisation et, si leur absence se prolonge au delà de huit jours , il est exercé un décompte sur leur traitement. (Ord. 13 mars 1832, art. 4.)
Casuel. — Le casuel est un impôt indirect, levé par le clergé catholique et à son profit, à l’occasion des fonctions religieuses qu’il exerce. Des arrêtés administratifs et des décrets impériaux ont approuvé, en la régularisant, la perception de certains droits pécuniaires prélevés à l’occasion des baptêmes, des mariages à l’église et des enterrements et services funéraires; •—quoi qu’il en soit, il serait plus convenable et plus digne du saint ministère que les tarifs fussent remplacés par une augmentation de traitement équivalente (1).
Mariage des prêtres. — Le mariage des prêtres fut admis par la loi et par la pratique sous les différents gouvernements de la révolution. — Depuis le concordat de 1801, la question commença à paraître douteuse ; mais le gouvernement impérial la trancha. A cet effet, une circulaire ministérielle du 14 janvier 180(5 porte défense à tous les officiers de l’état civil de procé-
(I) La loi da 16 21 août 1790 confie à l'autorité municipale le maintien du bon ordre dans les églises; toutefois, comme le curé ou desservant est le principal intéressé au maintien de la tranquillité dans l'intérieur de son église, il sera bon que le maire se concerte avec lui sur toutes les mesures à prendre pour cet objet. Ce sera un moyen d'arriver au même but, en évitant tout conflit fâcheux.