DES MANUFACTURES ET ATELIERS INSALUBRES
der à l'acte de mariage des prêtres, rengagement dans les ordres sacrés étant un empêchement absolu.
A cet égard, la charte de 1830 n'a rien changé au droit préexistant, résultant de la loi organique et du concordat de l’an x. Les prêtres catholiques sont donc frappés d’incapacité pour contracter mariage, alors même qu’ils ont déclaré renoncer au ministère ecclésiastique. (C. roy. Paris, 14 janvier 1832.)
A consulter pour ce qui concerne le culte et les églises : Aff., Blan., Bos., Corm., Dav., G., De Mag, et Del., Hen., Leb., et Pui., Mir., F., Ro. et Leb., Mir., F.
TITRE XYI.
DES MANUFACTURES ET ATELIERS OUI RÉPANDENT UNE ODEUR INSALUBRE OU INCOMMODE.
LÉGISLATION
Décret du i5 octobre 1810.
Ordonnance du 14 janvier i8i5.
— du 90 juillet 1818.
— du juin i8?3.
Ordonnance du mai i8aft.
— du 1 5 octobre i8aB.
— du 3o octobre i83G.
— du *5 avril i838.
C’est au gouvernement qu’il appartieut de régler ce qui concerne les manufactures et les ateliers qui répandent une odeur insalubre et incommode. Cependant, les corps municipaux chargés de veiller à la salubrité publique, ne devaient pas rester étrangers aux mesures qu’il convenait de prendre à cet égard, aussi le législateur a-t-il exige de leur part un certain concours.
Ces sortes d’établissements se divisent en trois classes:
636 TtES MANl'EACTllRES ET ATELIERS INSALUBRES.
La première classe se compose de ces manufactures ou ateliers dont le voisinage compromettrait gravement la salubrité des villes et lieux habités par les émanations délétères qui s’en exhalent. — Ceux-ci doivent être éloignés des maisons d’habitations.
La seconde classe se compose de ces manufactures et ateliers qui, sans être précisément dangereux pour la santé, répandent des odeurs incommodes. Ceux-ci ne doivent pas être rigoureusement éloignés des habitations; mais il importe, néanmoins, de n’en permettre la formation qu’après avoir acquis la certitude que les opérations qu’on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages.
La troisième classe se compose de ces établissements qui, par la malpropreté et le bruit qui accompagnent leur exploitation, seraient dans le cas de nuire au bien-être des citoyens. — Ceux-ci peuvent rester, sans inconvénient, auprès des habitations, mais ils doivent être l’objet d'une surveillance de précaution de la part de la police locale.
La nomenclature des manufactures et ateliers jugés insalubres ou incommodes a été jointe au décret du 15 octobre 1810; plus tard, des additions y ont été faites par différentes ordonnances, et le tout a été réuni dans un tableau dresse par classe, par ordre du ministre de l'intérieur, à la date du 25 mai 1825. Enfin, un nouveau tableau dont la rédaction a été reconnue nécessaire a été publié le 22 novembre 1827. Puis, de nouvelles additions ont été faites par ordonnances des 25 mai 1828, 31 mai et 14 juin 1833, 25 novembre 1836, 27 janvier 1837, 25 mars 1838, 15 avril et 27 mai 1838.
Les formalités pour obtenir l'autorisation et l'autorité qui doit la délivrer varient suivant la classe à laquelle appartient l’établissement â former.
Pour la première classe, la permission ou le refus ne peuvent résulter que d'une ordonnance du roi rendue en conseil d'Etat. — La demande en autorisation doit être présentée au préfet, et