‹ Traité pratique d'hygiène industrielle et administrative comprenant l'étude des établissements insalubres, dangereux et incommodesChapitre 131 sur 240 · POUDRES FULMINANTES · texte numérisé non relu

POUDRES FULMINANTES

1° Toute usine pour la fabrication des poudres et amorces fulminantes sera complètement isolée de toute habitation et éloignée des routes et chemins; elle sera close de murs de tous côtés;

2° L’atelier de fabrication du fulminate sera éloigné de tous les autres ateliers et particulièrement de la poudrière et des dépôts des esprits (alcools) nécessaires pour le travail;

5° Les autres ateliers seront isolés les uns des autres et construits en charpente et plâtre sans moellons; le sol en sera recouvert d’une lame de plomb:

4° Il ne sera pas fait- de feu dans ces ateliers, et on ne devra pas y travailler à l’aide de la lumière artificielle;

5* Les murs du séchoir seront garnis de tablettes en bois blanc, dont la plus élevée ne recevra rien; ces tablettes seront placées à une telle hauteur que l’on puisse atteindre les objets que l’on y aurait placés sans être obligé de monter, soit sur une chaise, soit sur un banc;

6° Il ne pourra être employé de tamis en fils métalliques, et les tamis employés devront être garnis, à leur bord inférieur, d’une bande de plomb;

7° La poudre grainée et séchée sera renfermée dans des bouteilles garnies de jonc, et ces bouteilles seront transportées à la poudrière;

8° La poudrière sera absolument isolée; elle sera munie d'un paratonnerre; la seule rangée de tablettes qui y sera posée le sera à une telle hauteur, que pour atteindre les bouteilles posées sur ces tablettes, on n’ait pas besoin de monter; le sol de cette poudrière sera recouvert par une lame de plomb;

(Les membres du conseil ont reconnu qu’il était difficile de faire détoner le fulminate de mercure placé sur une lame de plomb.)

DOCUMENTS RELATIFS A L’hNDUSTRlE DES POUDRES. 585

9° Aucun transvasement de poudres ne pourra être fait dans la poudrière sous quelque prétexte que ce soit;

10° Les boites dans lesquelles les ouvriers renferment les bouteilles de poudre seront garnies en cuir rembourré en laine ou en crin;

11° On ne transportera à la fois, dans l’atelier de charge, que la dixiéme partie au plus de la poudre qui doit être travaillée dans la journée;

-1 2“ Le directeur de l’établissement et le chef des ateliers auront seuls la clef de la poudrière;

15° Le chef des ateliers devra posséder des connaissances chimiques et présenter une responsabilité morale;

14° Aucun ouvrier ne pourra être âgé de moins de dix-huit ans; nul ouvrier ne pourra non plus fumer dans la fabrique ni dans les ateliers;

15° Aucune fabrique de poudres et d’amorces fulminantes ne pourra s’établir sans avoir d’avance déposé un plan exact de toutes les dispositions intérieures, dispositions qui, après leur adoption, ne pourraient être changées sous aucun prétexte, sans une nouvelle autorisation.

VI. ORDONNANCE DU ROI FORTANT RÈGLEMENT SUR LES FABRIQUES DE FULMINATE DE MERCURE, AMORCES FULMINANTES, ET AUTRES MATIÈRES DANS LA PREPARATION DESQUELLES ENTRE LE FULMINATE DE MERCURE. (Au palais des Tuileries, le

50 octobre 185G.)

Louis-Philippe, etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’État au département des travaux publics, de l’agriculture et du commerce;

Vu le décret du 15 octobre 1810 et l’ordonnance du 14 janvier 1815, portant règlement sur les établissements insalubres ou incommodes;

Vu l’ordonnance du 25 juin 1823 concernant spécialement les fabriques de poudres ou matières détonantes et fulminantes;

Considérant que les accidents graves survenus par suite de la fabrication du fulminate de mercure exigent l’emploi de précautions nouvelles pour en prévenir le retour;

Notre conseil d’Étal entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

1 . Les fabriques de fulminate de mercure, amorces fulminantes et autres matières dans la préparation desquelles entre le fulminate de mercure, devront être closes de murs et éloignées de toute habitation, ainsi que des routes et chemins publics.

2. Toute demande en autorisation pour un établissement de cette nature devra être accompagnée d'un plan indiquant :

1* La position exacte de l’emplacement par rapport aux habitations, routes et chemins les plus voisins;

2» Celle de tous les bâtiments et ateliers, les uns par rapport aux autres;

5* Le détail des distributions intérieures de chaque local. Le plan visé

Page 1