‹ Traité pratique d'hygiène industrielle et administrative comprenant l'étude des établissements insalubres, dangereux et incommodesChapitre 130 sur 240 · III. DÉCRET IMPÉRIAL QUI INTERDIT LA VENTE DES POUDRES DE GUERRE · texte numérisé non relu

III. DÉCRET IMPÉRIAL QUI INTERDIT LA VENTE DES POUDRES DE GUERRE

(Du 23 pluviôse an XIII — 12 février 1805.)

Napoléon, etc.

Vu la loi du 13 fructidor an V,

Décrète :

1. A dater de la publication du présent décret, toute vente de poudre de guerre est interdite : en conséquence, l’administration générale des poudres ne pourra en faire délivrer, même aux citoyens qui ont obtenu une commission spéciale de ladite administration pour la vente des poudres.

2. Dans les huit jours de la publication du présent décret, les citoyens commissionnés par l’administration des poudres rapporteront au magasin

1 Voir la loi du 15 fructidor an V.

DOCUMENTS RELATIFS A l’iNDÜSTIUE DES POUDRES. 585

de ladite administration toute la poudre de guerre qu’ils auront : elle leur sera remboursée au même prix qu’ils l’auront payée.

5. Les citoyens non commissionnés qui auront à leur disposition de la poudre de guerre seront tenus, de quelque manière qu’ils l’aient obtenue, d'en faire, dans le mois, leur déclaration à leur municipalité, et le versement dans les magasins de l’administration générale, qui en payera la valeur.

4. Après l’expiration du délai accordé par l’article précédent, tout individu qui aura conservé ou qui sera trouvé nanti d’une quantité quelconque de poudre de guerre sera dénoncé aux tribunaux pour être poursuivi aux termes de l’article 27 de la loi du 13 fructidor an Y, comme ayant illicitement fabriqué de la poudre de guerre, et puni de trois mille francs d’amende, à moins qu’il ne prouve l’avoir achetée d'un marchand domicilié et patenté, ou qu’il n’en mette le vendeur sous la main des tribunaux.

5. L’administration des poudres pourra, toutefois, faire délivrer de ses magasins, aux artificiers patentés, la poudre de guerre qu’ils justifieront leur être nécessaire, en s’engageant à produire, toutes les fois qu’ils en seront requis, le certificat d’achat de ladite poudre.

IV. ORDONNANCE DU ROI RELATIVE A LA FABRICATION ET AU DÉBIT DES POUDRES

détonantes et fulminantes (Au château des Tuileries, le 25 juin 1825.)

Louis, etc. *

Voulant prévenir les dangers qui peuvent résulter de la fabrication et du débit des différentes sortes de poudres et matières détonantes et fulminantes, sans empêcher néanmoins l'emploi de celles de ces préparations qui ont été reconnues propres, soit à amorcer des armes à feu, soit à faire des étoupilles, des allumettes ou autres objets du même genre utiles aux arts:

Notre conseil d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

1. Les fabriques de poudres ou matières détonantes et fulminantes, de quelque nature qu'elles soient, et les fabriques d'allumettes, d’étoupilles ou autres objets du même genre préparés avec ces sortes de poudres ou matières feront partie de la première classe des établissements insalubres ou incommodes dont la nomenclature est annexée à notre ordonnance du 14 janvier 1815.

2. Les préfets sont autorisés, conformément à l’article 5 de notre ordonnance précitée, à faire suspendre l’exploitation des fabriques désignées dans l'article 1er qui auraient été établies jusqu’à ce jour dans des emplacements non isolés des habitations.

5. Les fabricants de poudres ou matières détonantes et fulminantes tiendront un registre légalement coté et parafé, sur lequel ils inscriront jour par jour, de suite et sans aucun blanc, les quantités fabriquées et vendues, ainsi que les noms, qualités et demeure des personnes auxquelles ils les auront livrées.

4. Les fabricants d’allumettes, étoupilles et autres objets de la même

POUDRES

espèce, préparés avec des poudres ou matières détonantes et fulminantes, tiendront également un registre en bonne forme, sur lequel ils inscriront au fur et à mesure de chaque achat, le nom et la demeure des fabricants qui leur auront vendu lesdites poudres ou matières.

5. Les marchands détaillants d’amorces pour les armes à feu à piston, et les marchands détaillants d’allumettes, d’étoupilles et autres objets du même genre, préparés avec des poudres détonantes et fulminantes, ne sont point soumis aux formalités prescrites par l’article lor; mais ils seront tenus de renfermer ces diverses préparations dans des lieux sûrs et séparés dont ils auront seuls la clef.

Il leur est défendu de se livrer à ce commerce sans en avoir préalablement fait leur déclaration par écrit, savoir : dans Paris, à la préfecture de police, et dans les communes, à la mairie, afin qu'il soit vérifié si leur local est convenablement disposé pour cet usage.

6. Les poudres et matières détonantes et fulminantes ne pourront être employées qu’à la fabrication des amorces propres aux armes à feu, des allumettes, des étoupilles et autres objets d'une utilité reconnue.

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