‹ Traité pratique d'hygiène industrielle et administrative comprenant l'étude des établissements insalubres, dangereux et incommodesChapitre 133 sur 240 · L’usage des tamis en fil métallique est interdit · texte numérisé non relu

L’usage des tamis en fil métallique est interdit

8. La poudre grainée et séchée sera renfermée dans des caisses en bois blanc bien jointes, recouvertes d’une feuille de carton et placée sur des supports en liège.

Aucune de ces caisses ne devra contenir plus de cinq kilogrammes de poudre.

9. Aucun transvasement de poudre ne pourra s'effectuer dans la poudrière. Cette opération devra être faite dans un local isolé et fermé qui n’aura pas d’autre destination. Il sera pris, pour la construction de ce local, ainsi que pour l’établissement de son sol, les mêmes précautions que pour les constructions et le sol des autres ateliers.

10. Il ne pourra être porté à la fois dans l’atelier de charge que la dixième partie au plus de la poudre qui doit être manipulée dans la journée.

11. Le directeur de l’établissement et le chef des ateliers auront seuls la clef de la poudrière et de l’atelier où se fera le transvasement de la poudre.

12. Aucun ouvrier ne pourra être employé dans cette sorte de iabrique s'il n’a dix-huit ans accomplis.

Vil ORDONNANCE CONCERNANT LE TRANSPORT DES CAPSULES OU AUTRES AMORCES FUL- MINANTES, ET DES ALLUMETTES FULMINANTES, PAR LA VOIE DU COMMERCE *.

(Du 21 mai 1858.)

Nous, conseiller d’État, préfet de police,

Vu : 1° La loi des 16-24 août 1790;

' Voir l’ordonnance ci-après du 21 mai 1838, même jour.

DOCUMENTS RELATIFS A L’iNDUSTRIE DES POUDRES. 387

2° L'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII (1 or juillet 1800) ;

5° Les rapports du conseil de salubrité des 22 décembre 1837 et 24 avril 1858;

Considérant que le transport des objets fabriqués avec des poudres et matières détonantes et fulminante présente le plus grand danger ; que la sûreté des voyageurs est gravement compromise par l’insouciance de ceux qui expédient ces objets dangereux et par la négligence de ceux qui se chargent de ces expéditions, et qu’il importe de prendre des mesures dans le but de prévenir les accidents que peuvent occasionner de semblables chargements ;

Ordonnons ce qui suit :

1° Il est défendu à tout fabricant, débitant ou dépositaire de capsules ou autres amorces fulminantes et allumettes fulminantes, de faire aucune expédition de ces objets par la voie des messagei’ies, diligences et autres voitures de transport de voyageurs.

2° Il est également défendu aux entrepreneurs de messageries, diligences et autres voitures affectées au transport des voyageurs, de se charger d’aucune expédition de capsules ou autres amorces fulminantes, ou d’allumettes fulminantes, sous quelque prétexte que ce soit.

5° Le transport des capsules ou autres amorces fulminantes et des allumettes fulminantes ne pourra avoir lieu que par la voie du roulage ou par eau.

4° Dans l’un et l’autre cas, la nature des colis sera déclarée par l’expéditeur à l’entrepreneur du transport.

Les colis devront être marqués du timbre du commissaire de police du quartier ou du maire de la commune où demeurera l’expéditeur.

Les capsules, amorces ou allumettes réunies en paquets ou en boites, seront renfermées dans des caisses assemblées à queue d'aronde ; le couvercle sera fixé par une lanière en cuir et bien cordée. Sur les bords supérieurs de la caisse sera fixée une basane mince, sur laquelle portera le couvercle. Dans l'intérieur sera placée une peau de basane qui n’y sera pas fixée, et dont la grandeur devra être suffisante pour que, la caisse étant remplie, elle puisse recouvrir entièrement les boites ou les paquets.

5° Il est défendu à tout commissionnaire de roulage ou entrepreneur de transports par eau, de se charger d’aucune expédition de capsules ou autres amorces fulminantes et d’allumettes fulminantes pour laquelle on ne se serait pas conformé aux dispositions exigées par l’article 4.

Le conseiller d’État, préfet de police, G. Delessert.

VIII. ORDONNANCE CONCERNANT LA CONSERVATION ET LA VENTE DES CAPSULES ET AUTRES PRÉPARATIONS DÉTONANTES ET FULMINANTES*. (Dll 2 1 mai 1838.)

Nous, conseiller d’État, préfet de police,

Vu : 1“ La loi des 16-24 août 1790 ;

1 Voir l'ordonnance ci-dessus du meme jour, 21 mai 1858.

POUDRES

2° L’arrêté du gouvernement du 12 messidor an Vlll (l"r juillet 1800) ;

5“ Les ordonnances royales des 25 juin 1823 et 30 octobre 1830, relatives à la fabrication et au débit des poudres détonantes et fulminantes ;

4° L’ordonnance de police du 21 juillet 1823 ;

5° Les rapports du conseil de salubrité des 22 décembre 1 837 et 24 avril 1838;

Considérant que le dépôt et la vente des objets fabriqués ou préparés avec des poudres ou matières détonantes et fulminantes exigent des précautions et des soins dont l’omission peut occasionner de graves accidents, et qu’il importe de rappeler les dispositions des règlements sur celte matière, Ordonnons ce qui suit :

1. Les articles 5, 4, 5 et 6 de l’ordonnance royale du 25 juin 1823, relative à la fabrication et au débit des poudres détonantes et fulminantes, seront de nouveau publiés dans le ressort de la préfecture de police

2. La disposition de l’article 4 de l’ordonnance royale précitée est applicable aux fabricants de capsules et autres amorces fulminantes.

5. Les boîtes ou paquets de capsules et d’allumettes fulminantes ne devront pas être placés indistinctement dans les diverses parties d’un magasin. Elles devront être réunies dans une caisse bien assemblée, garnie de roulettes et de poignées, afin de pouvoir les transporter facilement au dehors, en cas d’incendie. Le couvercle devra être fixé avec des lanières en cuir et fermé par le moyen d une courroie. Une peau de basane, d’une dimension convenable pour garnir la boite et recouvrir les paquets, y sera placée, mais non fixée, afin que l’on puisse facilement l’enlever pour retirer la poudre qui pourrait y être tombée.

4. Les fabricants et marchands détaillants ci-dessus désignés sont tenus de se conformer, dans un mois pour tout délai, aux dispositions ci-dessus prescrites.

5. Les poudres et matières détonantes et fulminantes ne pouvant être employées qu’à la fabrication d’objets d'une utilité reconnue; il est expressément défendu de préparer, de vendre et de distribuer des bonbons, caries, cachets et étuis fulminants et autres objets de ce genre dont l’usage peut occasionner et a déjà causé des accidents. Ces dernières compositions seront saisies partout où elles seront trouvées.

6. 11 est également défendu de vendre sur la voie publique des capsules ou amorces fulminantes, des allumettes fulminantes et généralement toute, espèce de produits dans la confection desquels il entre des matières détonantes et fulminantes.

7. L’ordonnance de police du 21 juillet 1825 précitée est rapportée.

Le conseiller d’État, préfet de police, G. Delessertv

1 Yoir à l’Appendice.

DOCUMENTS RELATIFS A L’iNDUSTRIE DES TOUDRES. 389

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