‹ Traité pratique d'hygiène industrielle et administrative comprenant l'étude des établissements insalubres, dangereux et incommodesChapitre 134 sur 240 · IX. ARRÊTÉ CONCERNANT LES DEPOTS DE TOUDRE DE MINE POUR LE SERVICE DES · texte numérisé non relu

IX. ARRÊTÉ CONCERNANT LES DEPOTS DE TOUDRE DE MINE POUR LE SERVICE DES

carrières. (Du 8 juillet 1859.)

Nous, conseiller d'État, préfet de police,

Vu : 1° La loi des 16-24 août 1790 ;

2° L’arrêlédu gouvernement du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800);

5° La loi du 5 brumaire an IX (25 octobre 1800);

4° La loi du 15 fructidor an V, et l’ordonnance royale du 25 mars 1818 ;

5° La loi du 24 mai 1854, article 2 ;

G0 Le rapport de M. l’ingénieur en chef des mines, inspecteur général des carrières, du 14 juin 1859;

Considérant que la sûreté publique est intéressée à ce que des dépôts de poudre de mine ne puissent être formés que chez les propriétaires de carrières ou chez leurs tâcherons ou conducteurs ;

Que les approvisionnements de cette poudre doivent être restreints aux quantités strictement nécessaires pour assurer le service des travaux dans les carrières ;

Considérant aussi qu’il y a danger dans l’emploi des baguettes de fer, dites épinglettes, pour amorcer les trous de mines,

Et qu’il importe de prendre des mesures pour régulariser ce service,

Arrêtons ce qui suit :

1 . 11 est expressément défendu aux ouvriers carriers d’avoir chez eux aucun dépôt de poudre de mine.

2. Les propriétaires de carrières, leurs tâcherons et conducteurs, seront, à l’avenir, seuls aptes à s’approvisionner de la poudre de mine nécessaire pour les travaux des carrières.

3. Le dépôt de poudre de mine que pourra conserver le propriétaire d'une carrière, le tâcheron ou conducteur désigné par lui ne pourra dépasser deux kilogrammes pour les carrières de pierre à bâtir, et dix kilogrammes pour celles de pierre à plâtre.

4. La poudre de mine ne pourra être remise par le débitant aux propriétaires de carrières, tâcherons ou conducteurs, que sur un certificat du maire de la commune oû est située l’exploitation.

Ce fonctionnaire ne délivrera le certificat que d’après l’attestation de M l’inspecteur général des carrières, de laquelle résultera que le dépôt de poudre demandé est nécessaire.

b. Dans le délai d’un mois, à partir de la notification du présent arrêté, les propriétaires de carrières devront se pourvoir de baguettes ou épinglettes en laiton ou cuivre jaune pour amorcer les trous de mine.

Passé ce délai, aucune baguette en fer ne pourra être employée à cet usage.

6. Il est enjoint aux entrepositaires de poudre de mine d'avoir un registre, coté et parafé par le maire de leurs communes respectives, sur lequel ils inscriront les livraisons de poudre au fur et à mesure qu’ils les feront.

Le conseiller d’État, préfet de police, (i. Delessert.

rOUDHES.

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