‹ Traité pratique d'hygiène industrielle et administrative comprenant l'étude des établissements insalubres, dangereux et incommodesChapitre 196 sur 240 · II. ORDONNANCE DU 25 FÉVRIER · texte numérisé non relu

II. ORDONNANCE DU 25 FÉVRIER

Nous, préfet de police...

Considérant que les urines répandues contre les monuments publics et les propriétés particulières, et notamment contre les devantures de boutiques et sur les trottoirs, donnent lieu à des plaintes fréquentes et fondées ; — Considérant que l’administration municipale a fait établir un très-grand nombre d’urinoirs, qui sont principalement répartis dans les quartiers du centre et de grande circulation, sur les quais, sur les boulevards, et aux abords des divers monuments; — Considérant enfin qu’il est du devoir de l’administration de prescrire toutes les mesures nécessaires à l’assainissement et à la propreté de la ville, et que les habitants, pour arriver à ce résultat d’intérêt général, doivent faire le sacrifice des mauvaises habitudes qu’ils ont pu contracter ;

Vu les articles 23 et 24 [de l’arrêté du gouvernement du 12 messido an viii :

Ordonnons ce qui suit : 1° Sur les voies publiques où des urinoirs sont établis, on ne pourra uriner ailleurs que dans ces urinoirs. — 2° Quant aux voies publiques où il n’existera pas d’urinoirs, il est interdit d'uriner sur les trottoirs, contre les monuments publics, contre les devantures de boutiques, et contre les portes des habitations.

Le préfet de police, Carlier.

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