XII. (Comme à l’article 23 de ladite ordonnance
XIII. Il est défendu de rechercher les fuites par le flambage, excepté dans les lieux en plein air ou parfaitement ventilés.
Chaque entrepreneur d’éclairage par le gaz et chaque fabricant d’appareils devra avoir à sa disposition les appareils nécessaires pour rechercher les luites sans employer le flambage.
Ces instruments devront être préalablement approuvés par nous et être constamment en bon état.
Les appareils d’éclairage actuellement existants, et ceux qui seront placés à l’avenir, devront, en outre,- être munis des ajutages et raccords nécessaires pour que l’administration puisse à tout instant et sans aucun retard s’assurer que les appareils ne présentent pas de fuites.
XIV. La compagnie qui aura reçu avis d’un accidenl sera tenue d’envoyer immédiatement un agent sur les lieux.