IV. (Comme aux articles 10 et I I de ladite ordonnance
V. (Comme à l’article 14 de ladite ordonnance), avec celte addition :
Ce coffre sera fermé par une porte en métal dont la compagnie seule aura la clef.
11 est expressément défendu de toucher à la porte du coffre et à l’appareil qui y est renfermé, ces pièces devant être manœuvrées exclusivement par les agents de la compagnie qui fournit le gaz.
VI. Dans le cas où l’éclairage d’une localité serait suspendu, la porte du coffre sera recouverte d’une plaque en métal fixée avec vis, afin que l’agent de la compagnie ne puisse plus l’ouvrir.
VII. Le robinet extérieur sera pourvu d’un appendice disposé de telle sorte, ou construit de manière que le consommateur ne puisse pas ouvrir ce robinet pour se donner le gaz sans l’action préalable de la compagnie.
Un agent de la compagnie rendra ledit robinet libre à l'heure où l’éclairage doit commencer, et lefermerade nouveau à l’heure où l’éclairage doit cesser.
VIII. Des doubles clefs du robinet et de la porte seront déposées chez les commissaires de police.
IX. (Comme à l’article 19 de l’ordonnance du 51 mai 1842), avec cette addition au commencement de l’article :
Les tuyaux de conduite et autres appareils devront rester apparents dans tout leur développement.