‹ Traité pratique d'hygiène industrielle et administrative comprenant l'étude des établissements insalubres, dangereux et incommodesChapitre 70 sur 240 · C. Modicité du prix du terrain · texte numérisé non relu

C. Modicité du prix du terrain

D. Abondance et bonne qualité des eaux;

L’étendue et l’appropriation de l’établissement doivent être en rapport avec le chiffre et les besoins de la population qu’il est appelé à desservir, et calculé de manière à équilibrer autant que possible les recettes et les dépenses.

Il est aussi prudent de disposer l’établissement de manière à pouvoir être agrandi au besoin.

Dans les villes manufacturières, les bains et lavoirs pourraient être utilement rattachés à certaines usines faisant usage de machines à vapeur, qui fourniraient l’eau chaude nécessaire au service.

1° Bains. — Les bains seront divisés en deux classes, de manière a être mis à la portée de la petite bourgeoisie et des ouvriers.

Les bains destinés aux personnes de chaque sexe doivent être complètement séparés; leur nombre sera au moins deux fois plus considérable pour les hommes que pour les femmes.

La division affectée à celles-ci sera exclusivement desservie par des personnes de leur sexe.

Chaque baignoire sera disposée dans un cabinet particulier, formé au moyen de cloisons dont les matériaux seront, autant que possible, imperméables, d’une solidité suffisante et de nature à ne pas s’endommager par l’humidité.

Le sol du cabinet sera planchéié ou carrelé; dans ce dernier cas, il sera recouvert d’une natte ou d'un marchepied en bois à côté de la baignoire Celle-ci sera de préférence en zinc, et en tous cas d’une matière susceptible d’être aisément et promptement nettoyée. L’alimentation et l’écoulement des eaux seront établis de manière à pouvoir s’opérer hors du cabinet.

Chaque tabinet sera garni du mobilier nécessaire.

La baignoire sera nettoyée et l’eau renouvelée pour chaque baigneur.

On pourra disposer quelques appareils pour les bains froids, de pluie ou de poussière d’eau.

2° Lavoirs. — La section des lavoirs comprendra :

A. Un certain nombre de compartiments ou loges, séparés latéralement par des cloisons en matériaux imperméables, de un mètre quatre-vingts centimètres à deux mètres de haut, de manière à isoler complètement chaque laveuse, et contenant chacun deux baquets munis de robinets, l’un pour l’eau chaude ou la vapeur, l’autre pour l'eau froide;

B. Un ou deux appareils à force centrifuge (hydro-extracteur ou essoreuse) destinés à opérer et à remplacer l’opération du tordage;

C. Un ou deux séchoirs à air chaud, ayant chacun un certain nombre de compartiments s’ouvrant perpendiculairement en glissant sur des rails, et munis de lattes ou barres en bois pour suspendre le linge;

D. Deux ou plusieurs tables à repasser, à plier le linge, un cylindre, un petit fourneau pour chauffer les fers à repasser, etc.

E. Un appareil pour laver le linge de la section des bains.

Le taux de la rétribution pour l’admission aux lavoirs doit être calculé, non pas en raison de la quantité d’effets apportés par chaque laveuse, mais proportionnellement à la durée du temps que chacune d’elles passe à l’établissement.

5° Dispositions communes aux deux sections. — L’établissement comprendra :

1° Une salle d’attente pour chaque section, et, s’il est possible, comme annexe à la section des lavoirs, un ouvroir pour le raccommodage du linge et des effets d'habillement;

2° Un bureau pour le payement et la délivrance des billets ou cartes d’admission;

5° Un logement pour le directeur ou le surveillant principal;

4“ Les appareils nécessaires pour la production et la distribution de la vapeur, de l’eau chaude et de l’eau froide nécessaires aux deux sections;

5° Des magasins pour le combustible, le linge nécessaire au service des bains;

0° Un certain nombre de cabinets d’aisances séparés pour les deux sexes.

LAVOIRS

Il convient d’apporter un soin tout particulier à la ventilation de toutes les parties de l’établissement.

Les tarifs des prix ainsi qu’un règlement d’ordre intérieur seront affichés dans chaque local.

Des cartes d’admission aux bains et lavoirs pourraient être utilement distribuées par les industriels ou par les soins des bureaux de bienfaisance, des institutions charitables et des bienfaiteurs particuliers.

Dans les localités peu populeuses et dans les petites villes, l’établissement des bains et lavoirs peut subir certaines modifications et simplifications propres à diminuer à la fois les dépenses de premier établissement et les frais d’exploitation journalière. Ainsi il y aurait lieu :

A. De n’avoir qu’une classe de bains au lieu de deux;

E. De faire servir alternativement les bains pour les deux sexes, en leur assignant à cet effet des heures et des jours différents;

C. De réduire et de simplifier les appareils, de supprimer spécialement la machine à vapeur, en établissant, par exemple, le coulage du linge et le rinçage en commun;

D. De supprimer le logement du surveillant.

IV. LOI RELATIVE A LA CREATION D'ÉTABLISSEMENTS MODELES DE BAINS ET LAVOIRS

publics. (Du 5 février 1851.)

Art. 1". Il est ouvert au ministre de l’agriculture et du commerce, sur l’exercice 1851, un crédit extraordinaire de six cent mille francs, pour encourager, dans les communes qui en feront la demande, la création d’établissements modèles pour bains et lavoirs publics gratuits ou à prix réduits.

Art. 2. Les communes qui voudront obtenir une subvention de l'État devront ; 1° prendre l’engagement de pourvoir, jusqu’à concurrence des deux tiers au moins, au montant de la dépense totale ; 2° soumettre préalablement au ministre de l’agriculture et du commerce les plans et devis des établissements qu’elles se proposent de créer, ainsi que les tarifs, tant pour les bains que pour les lavoirs.

Le ministre statuera sur les demandes, et déterminera la quotité et la forme de la subvention, après avoir pris l’avis d'une commission gratuite nommée par lui.

Chaque commune ne pourra recevoir de subvention que pour un établissement, et chaque subvention ne pourra dépasser vingt mille francs.

Art. 3. Les dispositions de la présente loi seront applicables, sur l’avis conforme du conseil municipal, aux bureaux de bienfaisance et autres établissements reconnus comme établissements d’utilité publique qui satisferaient aux conditions énoncées dans les articles précédents.

Art. 4. Au commencement de l’année 1852, le ministre du commerce publiera un compte rendu de l’exécution de la présente loi et de la répartition du crédit dont l’emploi aura été décidé dans le courant de l’année 1851.

V. CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 2G FEVRIER 1851, RELATIVE A L’EXÉCUTION DE LA LOI SUR LES BAINS ET LAVOIRS PUBLICS.

Monsieur le préfet, un crédit extraordinaire de six cent mille francs est mis, par la loi du 5 février dernier, à la disposition de mon ministère pour encourager la création d’établissements modèles de bains et lavoirs publics, gratuits ou à prix réduits.

Cette loi est une nouvelle preuve de la sollicitude du gouvernement en faveur des classes laborieuses; aussi suis-je assuré à l’avance de l’empressement que vous mettrez à inviter les communes, les bureaux de bienfaisance ou autres établissements reconnus comme établissements d’utilité publique à satisfaire aux conditions de la loi, pour obtenir une part du crédit de six cent mille francs.

11 importe, monsieur le préfet, de donner à la loi nouvelle la plus grande publicité possible. Je vous recommande donc de prendre immédiatement les mesures nécessaires à cet effet. Je vous engage à ne point vous borner à la faire insérer dans le recueil des actes administratifs de votre préfecture; je désire que vous la fassiez publier par voie d’affiche, surtout dans les grands centres de population. Vous devez vous appliquer d’ailleurs à bien faire comprendre aux autorités locales l’esprit dans lequel elle a été conçue, le but important qu’il s’agit d'atteindre, et les moyens à l'aide desquels on y est déjà parvenu dans un pays voisin.

Pour vous faciliter cette tâche, j’ai l’honneur de vous adresser, avec un exemplaire de la loi, un volume dans lequel mon prédécesseur, M. Dumas, a fait recueillir les documents les plus importants que l’administration possède sur celte matière ; vous y trouverez l’exposé des motifs de la loi, et ce document vous mettra à même de vous pénétrer des considérations de divers ordres qui en recommandent l’objet à la sollicitude de tous les gens de bien. Il y a toutefois, dans cet exposé, un point qui a cessé d’être d’accord avec l’esprit de la loi votée : dans la pensée du gouvernement, la création d’établissements modèles de bains et lavoirs ne devait avoir lieu que dans les villes les plus populeuses; l’Assemblée nationale n’a pas partagé cette manière de voir : elle a voulu que les plus petites communes pussent être appelées à participer à la subvention que la loi permet d’accorder, si elles consentaient à s’imposer les sacrifices nécessaires. Vous ne devrez donc pas vous borner à signaler aux autorités des grandes villes les bienfaits que la loi a pour but de procurer aux populations : il doit demeurer bien entendu que les communes rurales, comme les communes urbaines, peuvent se mettre sur les rangs et présenter leurs projets.

Le volume que je vous transmets contient en outre les principaux rapports qui ont été présentés à la commission que mon prédécesseur avait instituée, au mois de novembre 1849, par ordre de M. le président de la République, pour étudier les moyens de doter notre pays d’établissements de bains et lavoirs pouvant rivaliser avecceux quepossèdela Grande-Bretagne. Il renferme également les rapports parvenus à mon administration sur les éta-

liAVOlHS.

blissements formés et fondés en Angleterre, ainsi que les plans des principaux d’entre eux. Ces différents documents vous permettront de fournir aux autorités locales ou aux architectes chargés de l’étude des projets des éclaircissements d’une grande utilité, notamment sur les tarifs, les dispositions les plus convenables à adopter pour les constructions, l’établissement des appareils d’essorage et de séchage, les mesures de police intérieure, etc.

La loi a indiqué les formalités particulières que les communes qui voudront obtenir une subvention de l’État auront à remplir; elles devront :

1° Prendre l'engagement de pourvoir, jusqu’à concurrence des deux tiers au moins, au montant de la dépense totale;

2° Soumettre préalablement au ministre de l’agriculture et du commerce les plans et devis des établissements qu’elles se proposent de créer, ainsi que les tarifs, tant pour les bains que pour les lavoirs.

La commune devra justifier d’ailleurs, par la production de son budget, qu’elle est dans une position financière qui ne lui permet pas de se charger de la totalité de la dépense; il conviendra, de plus, que le conseil d’hygiène publique et de salubrité de l’arrondissement soit toujours appelé à donner son avis sur les projets présentés.

C’est seulement lorsque ces formalités essentielles auront été remplies qu’il me sera possible de prendre l’avis de la commission que je suis tenu de consulter, aux termes de la loi, avant de statuer sur les demandes, et de déterminer la quotité et la forme de la subvention unique que la même commune pourra recevoir, et qui ne pourra excéder vingt mille francs.

Vous pouvez être assuré, monsieur le préfet, que je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour que, en ce qui me concerne, les demandes soient examinées avec la plus grande diligence ; mais, bien que mon ministère soit chargé de la distribution du crédit, il ne sera pas le seul, dans bien des cas, à concourir à l’exécution de la loi. Les communes devant faire les deux tiers au moins de la dépense, les demandes de subvention pourront se rattacher souvent à des projets qui se compliqueront de questions d'emprunts, d’acquisitions de terrains et autres analogues, et l’intervention du ministre de l’intérieur, celle même du conseil d’Élat, pourront devenir indispensables. 11 conviendra néanmoins que mon département reçoive d’abord toutes les pièces de l'instruction, sauf à renvoyer au ministère de l’intérieur celles qui le concerneraient, lorsqu’il aura été statué sur la valeur des projets et l’opportunité d’accorder une subvention. Je me réserve de demander à mon collègue, M. Vaisse, de vouloir bien faire examiner d’urgence toutes les affaires communales qui se rattacheront à la création d’établissements modèles de bains et lavoirs. Je vous recommande de veiller de votre côté, monsieur le préfet, avec une attention toute particulière, à ce que les demandes que vous aurez à me transmettre soient instruites d’une manière complète sur tous les points sur lesquels l’administration centrale aura à prendre une décision.

Parmi les communes où la création d’un établissement modèle de bains et

DOCUMENTS RELATIFS A i/lNDUSTRIE DES LAVOIRS.

lavoirs publics présentera un caractère particulier d’utilité, il pourra s’en trouver qui ne seront pas en état de s'imposer les sacrifices nécessaires pour avoir droit à une subvention. La loi a prévu cette éventualité, en admettant les bureaux de bienfaisance et autres établissements reconnus comme établissements d'utilité publique à participer aux bénéfices de ces dispositions, aux mêmes conditions que les communes elles-mêmes, pourvu que le conseil municipal y donne son consentement. J’écris à M. le ministre de l’intérieur pour appeler son attention sur celte disposition, et pour lui demander de vouloir bien transmettre, en ce qui le concerne, les instructions qui pourraient en faciliter l’exécution.

La disposition que je viens de rappeler ne préjudicie en rien d’ailleurs au droit que possèdent les communes de concéder, pour un temps plus ou moins long à une compagnie particulière formée, soit dans un but industriel, soit dans un but de pure bienfaisance et au moyen de dons volontaires, la création des établissements dont il s’agit, comme elle pourrait le faire pour l'établissement d'une halle ou d’un abattoir; et, dans ce cas, les communes pourront seconder de plusieurs manières l’action de l’industrie privée ou des associations charitables ; tantôt par des concessions d’eau gratuites, tantôt en fournissant les terrains sur lesquels les bains et lavoirs seraient construits, ou en ajoutant une subvention à celle qui serait accordée par l'État, ou bien encore par la garantie d’un minimum d’intérêt.

Dans les villes industrielles, il sera bon de rechercher quel parti on pourrait tirer des eaux de condensation provenant des machines à vapeur. Vous verrez par un des documents contenus dans le recueil que je vous envoie comment un ingénieur habile, soutenu par les seuls efforts de la charité privée, a su mettre à profit ces eaux de condensation pour créer dans la ville de Rouen un établissement qui a déjà rendu d’importants services à une partie de la classe pauvre de cette cité populeuse. C'est un exemple que vous ne devez pas manquer de signaler à l’attention des autorités des communes où il pourrait être imité, et je ne doute pas que les chefs d'industrie ne se montrent partout disposés a faciliter de tout leur pouvoir la réalisation des vues bienfaisantes de la loi.

Sur tous les points où cela pourra vous paraître utile, n’hésitez pas à nommer des commissions locales pour provoquer des souscriptions et s’associer aussi à l’intervention du gouvernement et au sacrifice des communes, t ous n'ignorez pas que lorsqu’un appel est fait par l’autorité ou par des associations charitables, dans l’intérêt d’une création utile, cet appel est presque toujours entendu. Ne craignez donc pas de recourir à tous les dévouements; le concours de la bienfaisance et de la charité, lorsqu’il s’agit de réaliser une pensée profondément philanthropique, ne saurait vous manquer.

Je termine, monsieur le préfet, en vous recommandant de me tenir exactement informé de la suite que vous aurez donnée à ces instructions; je vous promets, démon côté, d’accorder une attention suivie aux communications et aux demandes que vous auriez à m’adresser. (1 importe, en effet, de ne

LAVOIRS

pas perdre de vue que mon département ne peut disposer du crédit dont il s’agit que pendant l'année 1851.

Veuillez m’accuser réception de cette circulaire. Recevez, etc.

Le ministre de l'agriculture et du commerce, signé Schneider.

VI. circulaire ministérielle relative a l’établissement de bains et lavoirs publics. (Du 30 avril 1852.)

Monsieur le préfet, une loi du 3 févrierl851 avait, sur la proposition du gouvernement, ouvert au ministère de l’agriculture et du commerce un crédit de six cent mille francs, destiné à encourager la création d’établissements modèles de bains et lavoirs publics, gratuits ou à prix réduits; des instructions vous ont été adressées à ce sujet, le 26 du même mois et dans le courant d'avril, avec plusieurs exemplaires d'un volume de documents et de plans destinés à servir de guide aux autorités locales et aux architectes pour l’élaboration des projets.

Ces instructions vous recommandaient de donner une grande publicité aux dispositions de la loi du 3 février, non-seulement par leur insertion dans le recueil des actes administratifs de votre préfecture, mais encore par voie d’affiches, et elles vous faisaient remarquer que les communes rurales pouvaient aussi bien que les communes urbaines être admises à participer à la distribution du crédit dans la proportion des sacrifices qu’elles voudraient elles-mêmes s’imposer.

Aux termes de la loi précitée et de la circulaire du 26 février 1851, les communes devaient pourvoir au tiers de la dépense; la subvention de l'État ne pouvait accorder plus de vingt mille francs, et elle ne devait s’appliquer qu’à un seul établissement, dans une même localité.

Un certain nombre de communes ont répondu à l’appel du gouvernement en produisant des projets d’importances diverses; mais les demandes de subvention étaient presque toutes dans des conditions que les prescriptions de la loi rendaient inadmissibles. La sollicitude du gouvernement étant demeurée ainsi sans effet, M. le président de la République, afin de conserver aux populations et d’étendre même les bienfaits de l’institution projetée, a, par un décret du 3 janvier dernier, reporté sur l’exercice de 1852 le crédit resté sans emploi.

Ce décret maintient la disposition qui a fixé le maximum de chaque sul>vention au tiers de la dépense à effectuer, mais la limite de vingt mille francs n’a pas été conservée. La subvention pourra désormais être égale au tiers de la dépense, à quelque somme qu’elle doive s’élever, et, de plus, l'administration sera libre de subventionner plusieurs entreprises dans une même commune.

Ces modifications permettront sans doute de fonder et de développer un genre d’établissement qui doit concourir puissamment au bien-être des populations ouvrières et des classes pauvres, auxquelles il est plus particulièrement destiné; vous ne manquerez pas, monsieur le préfet, de vous

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associer à la pensée du gouvernement, en provoquant, s'il en esL besoin, auprès des conseils municipaux, l'adoption des mesures nécessaires pour que les communes où ces établissements doivent offrir le plus d’utilité puissent prendre part à la distribution des fonds de l’État ; mais mon département a pensé qu'il fallait venir en aide à l'expérience des administrations municipales, et il a fait dresser, à diverses échelles, une collection de plans et d’instructions qui ont été adoptés par la commission instituée en exécution de la loi précitée du 5 février 1851. Chacun de ces programmes mentionne approximativement le chiffre de la dépense à laquelle son exécution donnerait lieu. Il pourra être étendu ou réduit suivant les besoins et les ressources des localités ; il pourra même être modifié suivant les usages et le climat des diverses contrées de la France ; mais, soit qu’il s’agisse de bains et lavoirs réunis, soit qu’il s’agisse de bains et lavoirs séparés, aucun projet ne pourra être accueilli s’il ne présente les avantages qui doivent résulter des procédés perfectionnés qu’indiquent les programmes.

Veuillez, je vous prie, monsieur le préfet, afin de prévenir des demandes qui ne pourraient être admises, vous attacher, dans vos instructions, à faire ressortir celle condition essentielle; vous rappellerez en outre aux autorités municipales que la gratuité d’un grand nombre de bains et de places proportionné au chiffre de la population pauvre doit être la conséquence de la subvention de l'État, et qu’il y aura ainsi à disposer, autant que possible, dans un quartier séparé, des baignoires et des places au lavoir pour les indigents. Je vous recommande, du reste, de faire examiner les projets des communes par un architecte et un ingénieur du département avant de m’en faire l’envoi. Leur rapport devra être joint à celui du conseil d’hygiéne publique et de salubrité, et vous aurez soin d’y ajouter votre avis personnel.

Les autres pièces à produire sont celles qui suivent :

1° La délibération du conseil municipal, contenant, d’une part, l'évaluation des frais de premier établissement, et, d’autre part, l’indication des voies et moyens :

2° Les devis estimatifs ;

5° Le budget de la commune pour l’année 1852 ;

4° Le tarif des bains ou du lavage à prix réduits;

5° Un état approximatif des recettes et dépenses annuelles de l’exploitation projetée ;

6° L’engagement, de la part de la commune, de faire profiter des prix réduits tous les ouvriers dont la position justifierait cet allégement, et de délivrer, chaque mois, un nombre déterminé de cartes gratuites aux indigents.

Dans le cas où il serait d’une impossibilité absolue d’établir, pour ces derniers, des baignoires distinctes, il y aurait à leur assigner des jours et des heures réservés.

Si les communes avaient à recourir à des acquisitions qui rendissent nécessaire, nonobstant le décret du 25 mars 1852, l’intervention de l’admi-

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