LIN
Filature. Voir, au mol Laine, l'article Filature de laine, t. H, p. 102.
Lavoirs A déchets do lin. Voir Lavoirs ( Industrie des), t. H, p. 1-10.
Rouissage. Voir Chanvre.
LITHARGE. Voir Plomb ( Industrie du), t. I, p. 581 .
LOGEMENTS ET ATELIERS INSALUBRES
Cette question, qui touche de si près les intérêts industriels, a toujours été du ressort de l’hygiène publique et administrative. Les ateliers renferment en général des causes multiples d'insalubrité et d’incommodité. L’agglomération des ouvriers, la viciation de l’air qui en est la conséquence, et qui est déterminée par la malpropreté, le défaut d’aération convenable, et toutes les vapeurs odorantes, acides ou autres venant des diverses substances travaillées, le bruit incessant des mécaniques, les poussières variées, organiques ou inorganiques, la température souvent très-élevée, d’autres fois très-basse; toutes ces causes, à des degrés différents, constituent l’insalubrité ou l'incommodité des ateliers. A chaque industrie sont attachés tels ou tels dangers, à chacune d’en prévenir ou d’en atténuer les inconvénients. Cette question ne peut donc être traitée ici que d’une manière générale; les détails en sont épars dans cet ouvrage et spécifiés à chaque industrie particulière. C’est donc là et au mot Machines à vapeur , t. 11, p. 181, qu’on devra rechercher tout ce qui a rapport à cet objet.
Les logements insalubres reconnaissent pour cause de cet état vicieux une partie des inconvénients que je viens de signaler. Je ne puis mieux faire, pour éclairer ce point d’hygiène, que d’insérer ici la loi et les. instructions du conseil de salubrité de la Seine sur cette matière. On y trouvera la plupart des*renseignements indispensables à connaître.
Documents relatifs aux logements et ateliers insalubres.
I. LOI RELATIVE A L’ASSAINISSEMENT DES LOGEMENTS INSALUBRES. (Des 10 janvier,
7 mars et 15 avril 1850.)
Art. 1er. Dans toutes les communes où le conseil municipal l’aura déclaré nécessaire par une délibération spéciale, il nommera une commission char-
LOGEMENTS ET ATELIÊRS INSALUBRES
gée de rechercher et indiquer les mesures indispensables d'assainissement des logements et dépendances insalubres mis en location ou occupés par d’autres que le propriétaire, l’usufruitier ou l’usager.
Sont réputés insalubres les logements qui se trouvent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé de leurs habitants.
Art. 2. La commission se composera de neuf membres au plus, et de cinq au moins.
En feront nécessairement partie un médecin et un architecte, ou tout autre homme de l’art, ainsi qu’un membre du bureau de bienfaisance et du conseil des prud’hommes, si ces institutions existent dans la commune.
La présidence appartient au maire ou à l’adjoint.
Le médecin et l’architecte pourront être choisis hors de la commune.
La commission se renouvelle tous les deux ans par parties ; les membres sortants sont indéfiniment rééligibles.
A Paris, la commission se composera de douze membres.
Art. 3. La commission visitera les lieux signalés comme insalubres; elle déterminera l’état d’insalubrité et en indiquera les causes, ainsi que les moyens d’y remédier ; elle désignera les logements qui ne seraient pas susceptibles d’assainissement.
Art. 4. Les rapports de la commission seront déposés au secrétariat de la mairie, et les parties intéressées mises en demeure d’en prendre communication et de produire leurs observations dans le délai d’un mois.
Art. 5. A l’expiration de ce délai, les rapports et observations seront soumis au conseil municipal, qui déterminera :
1° Les travaux d’assainissement et les lieux où ils devront être entièrement ou partiellement exécutés, ainsi que les délais de leur achèvement;
2° Les habitations qui ne sont pas susceptibles d’assainissement.
Art. 6. Un recours est ouvert aux intéressés contre ces décisions devant le conseil de préfecture, dans le délai d’un mois à dater de la notification de l’arrêté municipal ; ce recours sera suspensif.
Art. 7. En vertu de la décision du conseil municipal ou de celle du conseil de préfecture, en cas de recours, s’il a été reconnu que les causes d'insalubrité sont dépendantes du fait du propriétaire ou de l’usufruitier, l’autorité municipale lui enjoindra, par mesure d’ordre et de police, d’exécuter les travaux jugés nécessaires.
Art. 8. Les ouvertures pratiquées pour l’exécution des travaux d'assainissement seront exemptées, pendant trois ans, de la contribution des portes et fenêtres.
Art. 9. En cas d’inexécution, dans les délais déterminés, des travaux jugés nécessaires, et si le logement continue d’être occupé par un tiers, le propriétaire ou l’usufruitier sera passible d’une amende de seize francs à cent francs ; si les travaux n’ont pas été exécutés dans l’année qui aura suivi la condamnation, et si le logement insalubre a continué d’être occupé par un tiers, le propriétaire ou l’usufruitiér sera passible d'une amende égale à la valeur des travaux, et pouvant être élevée au double.