‹ Traité pratique d'hygiène industrielle et administrative comprenant l'étude des établissements insalubres, dangereux et incommodesChapitre 77 sur 240 · AMÉLIORATION DES CHAUDIÈRES A VAI'EUR · texte numérisé non relu

AMÉLIORATION DES CHAUDIÈRES A VAI'EUR

combustion imprégnés de chaleur, produits qui se perdent en abondance par la cheminée ; 2° d’une mauvaise combustion ; 3° du rayonnement. L’appareil proposé a pour but de diminuer, de supprimer môme les pertes dues à ces deux premières causes, et d'amoindrir celles du rayonnement, peu importantes d’ailleurs relativement aux deux premières. L’appareil est basé sur certaines propriétés des toiles métalliques. Des expériences démontrent que ces toiles prennent la chaleur d’un courant d’air chaud qui les traverse et la restituent à un courant d’air froid venant en sens contraire, et qu’en outre elles n’opposent aucun obstacle au passage de l'air.

Ceci admis, M. Carrey l’applique de la manière suivante : un axe, supportant un paquet de toiles métalliques, ou un faisceau de petits tubes quadrangulaires formé par de minces bandelettes de métal jouissant des mêmes propriétés que les toiles, est placé dans la cheminée. Les produits gazeux qui se perdent par cette cheminée rencontrent ces toiles en s’échappant, et avant de se perdre dans l’atmosphère déposent sur elles tout le calorique qu’ils conservaient encore ; l’axe, par un mouvement de rotation continu, présente ces toiles à un courant d’air froid fourni par un ventilateur, et qui reprend presque tout le calorique qui vient d’être déposé sur les toiles. Ce même ventilateur le jette dans le foyer, qui se trouve ainsi alimenté par un courant d’air déjà pourvu d’un calorique considérable. Ce procédé, comme on le voit, est d’une application simple, facile, peu coûteuse ; cependant il obvie aux trois inconvénients principaux des chaudières actuelles ; quant à la perte du calorique faite par la cheminée, les toiles métalliques, en arrêtant la chaleur perdue par la cheminée, puis la restituant au foyer, diminuent d’autant la quantité de calorique nécessaire. Quant à la mauvaise combustion, le ventilateur injecte l’air dans le foyer et le divise d’une manière utile. Cet air chaud maintient constamment le foyer à la température nécessaire à la combustion, qui dans ce cas a besoin d’un volume moindre pour se produire. Enfin, quant au rayonnement, il diminue avec les dimensions de la chaudière.

VEKNOIS, HVG. IN'D. II.

MACHINES ET CHAUDIÈRES

Ce système promet en outre différents avantages appréciables : 1° la ventilation du navire ; 2° la suppression de la cheminée au-dessus du pont et une diminution considérable dans son diamètre; 5° la suppression de la chaleur rayonnante de celle cheminée dans les batteries et le danger d’incendie occasionné quelquefois par le tuyau; 4° une pression plus prompte et plus uniforme; 5° enfin l’emploi de combustibles qui ne peuvent brûler dans les chaudières actuelles.

Tout semble indiquer que cet appareil recevrait également des applications dans les fours, les fourneaux, et tous les foyers généralement en usage dans l’ industrie.

Causes d’insalubrité. — Danger d’explosion et d’incendie.

Causes d’incommodité. — Fumée et chaleur de la machine. Dispersion de la vapeur.

Odeur du combustible.

Noirets ou particules noires s’échappant de la cheminée.

Bruit incessant du mouvement delà machine.

Accidents graves auxquels les machines et les engrenages exposent les ouvriers ou le public dans les divers ateliers.

Prescriptions. — Voir les lois, ordonnances et arrêtés préfectoraux qui suivent.

Y ajouter, pour les ateliers où existent des mécanismes à rouages et engrenages, l’obligation de faire revêtir aux ouvriers des camisoles de tricot (laine ou coton), qui, en s’appliquant sur le corps, font éviter la prise des vêtements.

Faire déposer au public qui visite ces ateliers les châles, les manteaux, les robes à larges manches, comme étant une des causes les plus habituelles de tous les accidents.

Documents relatifs aux machines à vapeur et chaudières.

i. ORDONNANCE DU ROI RELATIVE AUX MACHINES ET CHAUDIÈRES A VAPEUR AUTRES QUE CELLES QUI SONT PLACEES SUR DES BATEAUX. (Du 22 mat IS15.1

Louis-Philippe, etc.;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’Élat au département des travaux publics ;

Vu les ordonnances des 29 octobre 1825, 7 mai 1828, 25 septembre 1829 et 25 mars 1850, concernant les machines et chaudières à vapeur;

L’ordonnance du 22 juillet 1859 relative aux locomotives employées sur les chemins de fer ;

Les rapports de la commission centrale des machines à vapeur établie près notre ministre des travaux publics ;

Notre conseil d’État entendu;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

1 . Seront soumises aux formalités et aux mesures de sûreté prescrites par la présente ordonnance les machines à vapeur et les chaudières fermées dans lesquelles on doit produire de la vapeur.

Les machines et chaudières établies à bord des bateaux seront régies par une ordonnance spéciale.

Titre premier. — Dispositions relatives à la fabrication et au commerce des machines ou chaudières à vapeur.

2. Aucune machine ou chaudière à vapeur ne pourra être livrée par un fabricant si elle n'a subi les épreuves prescrites ci-après; lesdites épreuves seront faites à la fabrique, sur la déclaration des fabricants, et d’après les ordres des préfets, par les ingénieurs des mines, ou, à leur défaut, par les ingénieurs des ponts et chaussées.

5. Les chaudières ou machines à vapeur venant de l’étranger devront être pourvues des mêmes appareils desûreté que les machines et chaudières d’origine française, et subir les mêmes épreuves. Ces épreuves seront faites au lieu désigné par le destinataire dans la déclaration qu’il devra faire à l’importation.

Titre II. — Dispositions relatives à l’établissement des machines et chaudières à vapeur placées à demeure ailleurs que dans les mines.

Section I. — Des autorisations. — 4. Les machines à vapeur et les chaudières à vapeur, tant à haute pression qu’à basse pression, qui sont employées à demeure partout ailleurs que dans l’intérieur des mines, ne pourront être établies qu’en vertu d’une autorisation délivrée par le préfet du département, conformément à ce qui est prescrit par le décret du 15 octobre 1810 pour les établissements insalubres et incommodes de deuxième classe.

5. La demande en autorisation sera adressée au préfet ; elle fera connaître :

1° La pression maximum de la vapeur, exprimée en atmosphères et en fractions décimales d’atmosphères, sous laquelle les machines à vapeur ou les chaudières à vapeur devront fonctionner;

2° La force de ces machines exprimée en chevaux (le cheval-vapeur étant la force capable d’élever un poids de soixante-quinze kilogrammes à un mètre de hauteur, dans une seconde de temps);

3° La forme des chaudières, leur capacité et celle de leurs tubes bouilleurs, exprimées en mètres cubes ;

4° Le lieu et l’emplacement où elles devront être établies, et la distance où elles se trouveront des bâtiments appartenant à des tiers et de la voie publique;

MACHINES ET CHAUDIÈRES

5° La nature du combustible que l’on emploiera ;

6° Enfin le genre d’industrie auquel les machines ou les chaudières devront servir.

Un plan des localités et le dessin géométrique de la chaudière seront joints à la demande.

6. Le préfet renverra immédiatement la demande en autorisation, avec les plans, au sous-préfet de l’arrondissement, pour être transmise au maire de la commune.

7. Le maire procédera immédiatement à des informations de commodo et incornmodo ; la durée de cette enquête sera de dix jours.

8. Cinq jours après qu’elle sera terminée, le maire adressera le procèsverbal de l’enquête, avec son avis, au sous-préfet, lequel, dans un semblable délai, transmettra le tout au préfet, en y joignant également son avis.

9. Dans le délai de quinze jours, le préfet, après avoir pris l’avis de l’ingénieur des mines, ou, à son défaut, de l’ingénieur des ponts et chaussées, statuera sur la demande en autorisation.

L’ingénieur signalera, s’il y a lieu, dans son avis, les vices de construction qui pourraient devenir des causes de danger et qui proviendraient soit de la mauvaise qualité des matériaux, soit de la forme de la chaudière ou du mode de jonction de ses diverses parties ; il indiquera les moyens d’y remédier, si cela est possible.

10. L’arrêté par lequel le préfet autorisera l’établissement d’une machine ou d’une chaudière à vapeur indiquera :

1° Le nom du propriétaire;

2° La pression maximum de la vapeur, exprimée en nombre d’atmosphères, sous laquelle la machine ou la chaudière devra fonctionner, et les numéros des timbres dont la machine et la chaudière auront été frappés, ainsi qu'il est prescrit ci-après, à l'article 19;

5° La force de la machine exprimée en chevaux ;

4° La forme et la capacité de la chaudière;

5“ Le diamètre des soupapes de sûreté, la charge de ces soupapes ;

6° La nature du combustible dont il sera fait usage;

7° Le genre d’industrie auquel servira la chaudière ou la machine à vapeur.

1 1 . Le recours au conseil d’État est ouvert au demandeur contre la décision du préfet qui aurait refusé d'autoriser l’établissement d’une machine ou chaudière à vapeur.

S’il a été formé des oppositions à l’autorisation, les opposants pourront se pourvoir devant le conseil de préfecture contre la décision du préfet qui aurait accordé l’autorisation, sauf recours au conseil d'État.

Les décisions du préfet relatives aux conditions de sûreté que les machines ou chaudières à vapeur doivent présenter ne seront susceptibles de recours que devant notre ministre des travaux publics.

12. Les machines et les chaudières à vapeur ne pourront être employées

qu'après qu’on aura satisfait aux conditions imposées dans l’arrêté d’autorisation.

13. L’arrêté du préfet sera affiché pendant un mois à la mairie de la commune où se trouve l’établissement autorisé; il en sera, de plus, déposé une copie aux archives de la commune : il devra d’ailleurs être donné communication dudit arrêté à toute partie intéressée qui en fera la demande.

Section II. — Epreuves des chaudières et des autres pièces contenant la vapeur. — 14. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs et les réservoirs à vapeur, les cylindres en fonte des machines à vapeur et les enveloppes en fonte de ces cylindres, ne pourront être employés dans un établissement quelconque sans avoir été soumis préalablement, et ainsi qu’il est prescrit au titre premier de la présente ordonnance, à une épreuve opérée à l’aide d’une pompe de pression.

15. La pression d’épreuve sera un multiple de la pression effective, ou autrement de la plus grande tension que la vapeur pourra avoir dans les chaudières et autres pièces contenant la vapeur, diminuée de la pression extérieure de l’atmosphère.

On procédera aux épreuves en chargeant les soupapes des chaudières de poids proportionnels à la pression effective, et déterminés suivant la règle indiquée en l’article 24.

A l’égard des autres pièces, la charge d’épreuve sera appliquée sur la soupape de la pompe de pression.

16. Pour les chaudières, tubes bouilleurs et réservoirs en tôle et en cuivre laminé, la pression d’épreuve sera triple de la pression effective.

Cette pression d’épreuve sera quintuple pour les chaudières et tubes bouilleurs en fonte.

17. Les cylindres en fonte des machines à vapeur, et les enveloppes en fonte de ces cylindres, seront éprouvés sous une pression triple de la pression effective.

1 8. L’épaisseur des parois des chaudières cylindriques en tôle ou en cuivre laminé sera réglée conformément à la table n° 1 annexée à la présente ordonnance.

L’épaisseur de celles de ces chaudières qui, par leur dimension et par la pression de la vapeur, ne se trouveraient pas comprises dans la table, sera déterminée par la règle énoncée à la suite de ladite table; toutefois, cette épaisseur ne pourra dépasser quinze millimètres.

Les épaisseurs de la tôle devront être augmentées s’il s’agit de chaudières formées, en partie ou en totalité, de faces planes ou bien de conduits intérieurs, cylindriques ou autres, traversant l’eau ou la vapeur, et servant soit de foyers, soit à la circulation de la flamme; ces chaudières et conduits devront de plus être, suivant les cas, renforcés par des armatures suffisantes.

19. Après qu’il aura été constaté que les parois des chaudières en tôle ou en cuivre laminé ont les épaisseurs voulues, et après que les chaudières, les tubes bouilleurs, les réservoirs de vapeur, les cylindres en fonte et les enveloppes en fonte de ces cylindres, auront été éprouvés, il y sera appliqué

machines et chaudières.

des timbres indiquant, en nombre d’atmosphères, le degré de tension intérieure que la vapeur ne devra pas dépasser; ces timbres seront placés de manière à être toujours apparents après la mise en place des chaudières et cylindres.

20. Les chaudières qui auront des faces planes seront dispensées de l’épreuve, mais sous la condition que la force élastique ou la tension de la vapeur ne devra pas s’élever, dans l’intérieur de ces chaudières, à plus d’une atmosphère et demie.

21. L’épreuve sera recommencée sur l’établissement dans lequel les machines ou chaudières doivent être employées : 1° si le propriétaire de l’établissement le réclame ; 2° s’il y a eu pendant le transport ou lors de la mise en place, des avaries notables; 5° si des modifications ou des réparations quelconques ont été faites depuis l’épreuve opérée à la fabrique.

Section 111. Des appareils de sûreté dont les chaudières à vapeur doivent être munies.

§ 1er. Des soupapes de sûreté. — 22. 11 sera adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux soupapes de sûreté, une vers chaque extrémité de la chaudière.

Le diamètre des orifices de ces soupapes sera réglé d’après la surface de chauffe de la chaudière et de la tension de la vapeur dans son intérieur, conformément à la table n° 2, annexée à la présente ordonnance.

23. Chaque soupape sera chargée d’un poids unique, agissant, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un levier.

Chaque poids recevra l’empreinte d’un poinçon. Dans le cas où il serait fait usage de leviers, ils devront être également poinçonnés. La quotité des poids et la longueur des leviers seront fixées par l’arrêté d’autorisation mentionné à l’article 10.

24. La charge maximum de chaque soupape de sûreté sera déterminée en multipliant un kilogramme trente-trois grammes par le nombre de centimètres carrés mesurant l’orifice de la soupape.

La largeur de la surface annulaire de recouvrement ne devra pas dépasser la trentième partie du diamètre de la surlace circulaire exposée directement à la pression de la vapeur et cette largeur, dans aucun cas, ne devra excéder deux millimètres.

§ 2. Des manomètres. — 25. Toute chaudière à vapeur sera munie d'un manomètre à mercure, gradué en atmosphères et en fractions décimales d’atmosphères, de manière à faire connaître immédiatement la tension de la vapeur dans la chaudière.

Le tuyau qui apportera la vapeur au manomètre sera adapté directement sur la chaudière, et non sur le tuyau de prise de vapeur ou sur tout aulie tuyau dans lequel la vapeur serait en mouvement.

Le manomètre sera placé en vue du ch.iufleur.

26. On fera usage du manomètre à air libre, c’est-à-dire ouvert a sa partie supérieure, toutes les fois que la pression effective de la vapeur ne dépassera pas quatre atmosphères.

Ou emploiera toujours le manomètre; à air libre, quelle que soit la pression effective de la vapeur, pour les chaudières mentionnées à l’article 43.

27. On tracera sur l’échelle de chaque manomètre, d'une manière apparente, une ligne qui répondra au numéro de celte échelle que le mercure ne devra pas dépasser.

§ 5. De l' alimentation et des indicateurs du niveau de l'eau dans les chaudières. — 28. Toute chaudière sera munie d’une pompe d’alimentation, bien construite et en bon étal d’entretien, ou de tout autre appareil alimentaire d’un effet certain.

29. Le niveau que l’eau doit avoir habituellement dans chaque chaudière sera indiqué à l’extérieur, par une ligne tracée d’une manière très-apparente, sur le corps de la chaudière ou sur le parement du fourneau.

Cette ligne sera d’un décimètre au moins au-dessus de la partie la plus élevée des carneaux, tubes ou conduits de la flamme et de la fumée dans le fourneau.

50. Chaque chaudière sera pourvue d’un flotteur d’alarme, c’est-à-dire, qu’il détermine l’ouverture d'une issue par laquelle la vapeur s’échappe de la chaudière, avec un bruit suffisant pour avertir, toutes les fois que le niveau de l’eau dans la chaudière vient à s'abaisser de cinq centimètres au-dessous de la ligne d’eau dont il est fait mention à l’article 29.

51. La chaudière sera, en outre, munie de l’un des trois appareils suivants : 1° Un flotteur ordinaire d’une mobilité suffisante; 2° un tube indicateur en verre; 5° des robinets indicateurs convenablement placés à des niveaux différents. Ces appareils indicateurs seront, dans tous les cas, disposés de manière à être en vue du chauffeur.

§ 4. Des chaudières multiples. — 52. Si plusieurs chaudières sont destinées à fonctionner ensemble, elles devront être disposées de manière à pouvoir, au besoin, être rendues indépendantes les unes des autres.

En conséquence, chaque chaudière sera alimentée séparément, et devra être munie de tous les appareils de sûreté prescrits par la présente ordonnance.

Section IV. — De l'emplacement des chaudières à vapeur. — 55. Les conditions a remplir pour l’emplacement des chaudières à vapeur dépendent de la capacité de ces chaudières, y compris les tubes bouilleurs, et de la tension de la vapeur.

A cet effet, les chaudières seront réparties en quatre catégories.

On exprimera en mètres cubes la capacité de la chaudière avec ses tubes bouilleurs, et en atmosphères la tension de la vapeur, et l’on multipliera les deux nombres l’un par l’autre.

Les chaudières seront dans la première catégorie quand ce produit sera plus grand que 15;

Dans la deuxième, si ce même produit surpasse 7 et n’excède pas 15;

Dans la troisième, s'il est supérieur à 3 et s’il n'excède pas 7 ;

Dans la quatrième catégorie, s’il n’excède pas 3.

Si plusieurs chaudières doivent fonctionner ensemble dans un même em-

MACHINES ET ClIAUDlÈliES.

placement, et s’il existe entre elles une communication quelconque, directe ou indirecte, on prendra, pour former le produit comme il vient d’être dit, la somme des capacités de ces chaudières, y compris celle de leurs tubes bouilleurs.

54. Les chaudières à vapeur comprises dans la première catégorie devront être établies en dehors de toute maison d’habitation et de tout atelier.

35. Néanmoins, pour laisser la faculté d’employer au chauffage des chaudières une chaleur qui autrement serait perdue, le préfet pourra autoriser l’établissement des chaudières de la première catégorie dans l'intérieur d’un atelier qui ne fera pas partie d’une maison d'habitation. L’autorisation sera portée à la connaissance de notre ministre des travaux publics.

31. Toutes les fois qu’il y aura moins de dix mètres de distance entre une chaudière de la première catégorie et les maisons d'habitation ou la voie publique, il sera construit, en bonne et solide maçonnerie, un mur de défense de un mètre d’épaisseur. Les autres dimensions seront déterminées comme il est dit à l’article 41.

Ce mur de défense sera, dans tous les cas, distinct du massif de maçonnerie des fourneaux, et en sera séparé par un espace libre de cinquante centimètres de largeur au moins. 11 devra également être séparé des murs mitoyens avec les maisons voisines.

Si la chaudière est enfoncée dans le sol, et établie de manière que sa partie supérieure soit à un mètre au moins en contre-bas du sol, le mur de défense ne sera exigible que lorsqu'elle se trouvera à moins de cinq mètres des maisons habitées ou de la voie publique.

57. Lorsqu’une chaudière de la première catégorie sera établie dans un local fermé, ce local ne sera point voûté, mais il devra être couvert d’une toiture légère qui n’aura aucune liaison avec les toits des ateliers ou autres bâtiments contigus, et reposera sur une charpente particulière.

58. Les chaudières à vapeur comprises dans la deuxième catégorie pourront être placées dans l’intérieur d’un atelier, si toutefois cet atelier ne fait pas partie d’une maison d'habitation ou d’une fabrique à plusieurs étages.

59. Si les chaudières de cette catégorie sont à moins de cinq mètres de distance, soit des maisons d'habitation, soit de la voie publique, il sera construit de ce côté un mur de défense tel qu'il est prescrit à l’article 5G.

40. A l’égard des terrains contigus non bâtis appartenant à des tiers, si après l'autorisation donnée par le préfet pour l’établissement de chaudières de première ou de seconde catégorie, les propriétaires de ces terrains tout bâtir dans les distances énoncées aux articles 5G et 59, ou si ces terrains viennent à être consacrés à la voie publique, la construction de murs de défense, tels qu’ils sont prescrits ci-dessus, pourra, sur la demande des propriétaires desdits terrains, être imposée aux propriétaires de la chaudière, par arrêté du préfet, sauf recours devant notre ministre des travaux publics.

41 . L’autorisation donnée par le préfet, pour les chaudières de la première et de la deuxième catégorie, indiquera l'emplacement de la chaudière et la

distance à laquelle cette chaudière devra être placée par rapport aux habitations appartenant à des tiers et à la voie publique, et fixera, s’il y a lieu, la direction de l’axe de la chaudière.

Cetle autorisation déterminera la situation et les dimensions, en longueur et en hauteur, du mur de défense de un mètre, lorsqu’il sera nécessaire d’établir ce mur, en exécution des articles ci-dessus.

Dans la fixation de ces dimensions, on aura égard à la capacité de la chaudière, au degré de tension de la vapeur et à toutes les autres circonstances qui pourront rendre l’établissement de la chaudière plus ou moins dangereux ou incommode.

42. Les chaudières de la troisième catégorie pourront aussi être placées dans l'intérieur d'un atelier qui ne fera pas partie d’une maison d’habitation, mais sans qu’il y ait lieu d'exiger le mur de défense.

43. Les chaudières de la quatrième catégorie pourront être placées dans l'intérieur d'un atelier quelconque, lors même que cet atelier fera partie d’une maison d’habitation.

Dans ce cas, les chaudières seront munies d’un manomètre à air libre, ainsi qu’il est dit à l’article 26.

44. Les fourneaux des chaudières à vapeur comprises dans la troisième et dans la quatrième catégorie, seront entièrement séparées par un espace vide de cinquante centimètres au moins des maisons d’habitation appartenant à des tiers.

45. Lorsque les chaudières établies dans l’intérieur d'un atelier ou d’une maison d’habitation seront couvertes, sur le dôme et sur les flancs, d’une enveloppe destinée à prévenir les déperditions de chaleur, cette enveloppe sera construite en matériaux légers , si elle est en briques, son épaisseur ne dépassera pas un décimètre.

Titre III. — Dispositions relatives à l'établissement des machine s à vapeur employées dans l'intérieur des mines.

46. Les machines à vapeur placées à demeure dans l’intérieur des mines seront pourvues des appareils de sûreté prescrits par la présente ordonnance pour les machines fixes, et devront avoir subi les mêmes épreuves. Elles ne pourront être établies qu’en vertu d’autorisations du préfet, délivrées sur le rapport des ingénieurs des mines.

Ces autorisations détermineront les conditions relatives à l’emplacement, à la disposition et au service habituel des machines.

Titre IV. — Dispositions relatives à l'emploi des machines à vapeur locomobiles

et locomotives.

Section I". — Des machines locomobiles. — 47. Sont considérées comme locomobiles les machines à vapeur qui, pouvant être transportées facilement d’un lieu dans un autre, n’exigent aucune construction pour fonctionner à chaque station.

48. Les chaudières et autres pièces de ces machines seront soumises aux épreuves et aux conditions de sûreté prescrites aux sections II et 111 du

MACHINES ET CHAUDIÈRES

titre II de la présente ordonnance, sauf les exceptions suivantes pour celles de ces chaudières qui sont construites suivant un système tubulaire.

Lesdiles chaudières pourront être éprouvées sous une pression double •seulement de la pression effective.

On pourra, quelle que soit la tension delà vapeur dans ces chaudières, remplacer le manomètre à air libre par un manomètre à air comprimé, ou même par un thermomanomètre, c’est-à-dire par un thermomètre gradué en atmosphères et parties décimales d’atmosphères : les indications de ces instruments devront être facilement lisibles et placées en vue du chaulfeur.

On pourra se dispenser d’adapter auxdites chaudières un flotteur d alarme, ■et il suffira qu’elles soient munies d'un tube indicateur en verre convenablement placé.

49. Indépendamment des timbres relatifs aux conditions de sûreté, toute .locomobile recevra une plaque portant le nom du propriétaire.

50. Aucune locomobile ne pourra fonctionner à moins de cent mètres de distance de tout bâtiment, sans une autorisation spéciale donnée par le maire •de la commune. En cas de refus, ,1a partie intéressée pourra se pourvoir devant le préfet.

51. Si l’emploi d’une machine locomobile présente des dangers, soit parce

•qu'il n’aurait point été satisfait aux conditions de sûreté ci-dessus prescrites, soit parce que la machine n’aurait pas été entretenue en bon état de service, le préfet, sur le rapport de l’ingénieur des mines, ou, à son défaut, de 1 ingénieur des ponts et chaussées, pourra suspendre ou même interdire 1 usage de cette machine. »

Section II. — Des machines locomotives. — 52. Les machines à vapeur locomotives sont celles qui, en se déplaçant par leur propre force, servent au transport des voyageurs, des marchandises ou des matériaux.

55. Les dispositions de l’article 48 sont applicables aux chaudières et autres pièces de ces machines, sauf l’exception énoncée en l’article ci-après.

54. Les soupapes de sûreté des machines locomotives pourront être chargées au moyen de ressorts disposés de manière à faire connaître en kilogrammes et en fractions décimales de kilogrammes la pression qu’ils exer- ■ceront sur les soupapes.

55. Aucune machine locomotive ne pourra être mise en service sans un permis de circulation délivré par le préfet du département oû se trouvera le point du départ de la locomotive.

50. La demande du permis contiendra les indications comprises sous les numéros 1 et 5 de l’article 5 de la présente ordonnance, et fera connaître de plus le nom donné à la machine locomotive et le service auquel elle sera destinée.

Le nom de la locomotive sera gravé sur une plaque fixée à la chaudière.

57. Le préfet, après avoir pris l’avis de l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, de l’ingénieur des ponts et chaussées, délivrera, s’il y a lieu, le permis de circulation.

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