CHAPITRE III
9sur9 w^mt^paa^m mvee PamU^riié JmSieimêt^m.
LicttLATioif. Décret du I5 octobre 1810.— Code pénal (art. 471, n. 15}.— Loi des 16-94 août 1790, t. XI, art. 3 et 4 ; 19-29 jaill. 1791, 1. 1, art. 46 [Attribua H«mê delà poHee mmieipal$),'^Co†Nap., art. 1Sii9 et b.
98. Danlile altr|liatl0ii 4a ranlartté Judiciaire à regard de» ateIler«.-7- Les établissemenU industriels, après rautorisation obtenue, ne sont pas seulement soumis à Taction de l'autorité administrative spécialement chargée, comme on l'a vu, des mesures à prendre pour assurer Texécution des lois et règlements relatifs aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; ils sont encore sous la juridiction de Tautorité judiciaire. Celles^ij en effet, au point de vue de Tintérét public et dans un but de répression, partage jusqu'à un certain point avec Tadministration le soin de faire exécuter les lois et règlements sur la matière dont il s'agit, et , d'autre part, au point de vue de l'intérêt privé, elle est exclusivement compétente pour donner satisfaotion aux droits des tiers expressément réservés par l'art. 11 du décret de 1810. Cette action de l'autorité judiciaire, sous l'un et l'autre rapport, s'exerce, à l'égard des établissements autorisés, dans une mesure et à des conditions qu'il importe de déterminer nettement
Àeiikm de la juttitt ripreuive tur les itablisiemmti autmiii au
point de vue de Vintirét publie.
79. hm Infractions aux règlements sur les ateliers constituent des contraventions. -^ 8Q, Conditions générales de la légalité des règlements.
— 81. Uesures spQi:i^es de police at^ibuées à Tautorité municipale.
— 82, Contravention pour exploitation non autorisée ou inobservation de* conditions. ^ 83. Pénalité. — 81. La contravention résulte du fait matériel. Responsabilité du maître. — 8S. Dommages-intérêts. Interdiction d'exploiter. — 86. Du droit d'ordonner la démolition. ^— 87. Prescription annale. Point de départ.— 88. Quand a lieu la chose JDgée. — 89. Le Juge de police apprécie la légalité des règlements. •^ 00. Sursis obligatoire en cas de questions administratives préjudi* cielles. — 91 . Question d'inl^iprétatian d'actes admioi^ratift» -— K.
44 ATiLins nthVêtnwÊjR.
Quntidii 4'attltHMîlé à MIÛ ou d'ioierfiipaiw d^eqiiMiatfoir. — 83. RéfluiDé sar les questions adminisiratites pr^ftdirMlef *
99. L€0 lafk^etiôn» aux règlement» mmr le» atellem eoiMtltaettt de» eeiilraTeiitioii».^ La juridiction des tribunaux de répression, à l'égard des établissements classés, est fondée sur la disposition générale de l'art. 471 du Code pénal ainsi conçue :
« Seront punis d'amende depuis 1 fr. jusqu'à 5 fir. inclusive^ « ment
« i5« Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement a faits par l'autorité administrative^ et ceux qui ne se seront « pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité « municipale, en vertu des art. 3 et 4, t. XI de la loi du 16-24 « août 1790, etde l'art. 46, t. 1 delà loi du 19-32 juillet 1791. »
Or, les décret et ordonnance du 15 octobre 1810 et du 14 janvierl815, et toutes les ordonnances générales de classement, ainsi que les arrêtés spéciaux relatifs à chaque établissement en particulier, ayant incontestablement le caractère de règlements de l'autorité administrative, il en résulte que les tribunaux de police sont investis du droit de réprimer toute infraction aux dispositions de ces règlements et arrêtés .
êO« Condition* générales de la léffftilté de» règlement». — Parmi ces arrêtés et règlements administratifs que le pouvoir judiciaire est tenu de faire respecter, il faut comprendre, mais dans une limite très-restreint«, certains arrêtés de police municipale qui peuvent exceptionnellement être obligatoires pour les ateliers même autorisés.
En principe, il est certain que ces établissements sont placés exdusi'ûement souè l'empire deff'règiemenlB qui ledr sont particuliers, et que, auxtermei^ d^â arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 185S, « les pouvoirs généraux de police et de a sûreté que Tautorité municipale tient d€S lois du 24 août 1790 a'èt19jlilll0»<199f> ne- sautaient >s''éNiidvè««tix«.mMièites qui <( feraient l'objet de loirspéeial^-oa derègletA6ifts'»gAiéràu«:* «r Eh 'conséquence, il appartient seulement au préfet 'ouè Tau- « torité adlÈlinistrative de statuer par des règlements pris selon c 'îés'diisftihctldhs Indiquées dans les lois et ordonnances (1. du Il 15 octobre 1810, ord. du 14 janvier 1815 et 9 février 1825), « sur le lieu où peuvent être formés les établissements qui en « font l'objet, et sur les cestricjyions dont ^industrie qulls coin- « portentr)<^t< s|iwfi«irt9de/ ^^ rintérét de. la sûrf té, de la $%* ft lubrité ou delà commodité publiques. »» ' *# j ^ •
ACTION m Lk imtlCt ttÉflBlSlVS. k&
•t« Meanwm «péetalM de peliée mttmnmimm à l'antoritë BuuiMpidiD. ^ Cependant la jurispradence admet que de$ BifBsiixea^péc^Ues de poliee peuvent être. prisç#|far Tafitpnté fflQnicqMJe à l'égard des établiagemeaU dont il ^'agit, r « ponrva « qu'elles n'empiètent pas sur le pouvoir confié à Tautorité su- « périeure par les décrets et ordonnances précités, et qu'elles « n'aient pas conséquemment pour objet de régler le lieu « où peuvent être formés les établissements , de modifia ou « d'altérer les conditions d'existence de l'industrie des proprié- « taires (1). »
Parmi ces mesures, elle comprend les précautions accessoires dans le détail desquelles l'administration supérieure n'a pu entrer, et qui sont nécessaires à la salubrité des communes, pourvu qu'elles ne soient pas en opposition avec les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation, — Ainsi elle reconnaît au maire le droit d'enjoindre à un fabricant de transporter à une certaine distance des habitations les résidus d'une féculerie autorisée (2) ; ou d'enfouir à une certaine profondeur les chrysalides provenant d'une filature de soie (3).
Ainsi encore la Cour de cassation a déclaré légal l'arrêté par lequel un maire, en vertu de l'art 3, n"" 2, t. 11, de la loi des 16-24 aoiU t790, a fixé le temps pendaut lex^el tous. (;^x« qui exercent des professions à marteau dans la ville seront tenus^'i^-terrompre leurs travaux, afin de ne pas troubler la tranquillité des habitants (4). Mais elle a refusé à l'autorité municipale le droit de déterminer, d'une manière générale, les heures de travail des moulins à vent et les lieux où teUe et telle industrie devrait seulement être autorisée.
11 résulte de cette jurisprudence et des distinctions assez délicates qu'elle consacre, que 1^ police municipale ne pourra s'exercer, à.l'Qgard des établissemeiits classés, qu'à la condition de ne porter, aucune atteinte aux conditions de ^eur existouce,
»2e« C^mUfarenikêÊÊ p^ur emploltalloR umnmuUBHwée om iooll»#erT«llai» dc(ft «•ndltton»» -*^ En application des principe^ exposés ci-^esAU^, peuvent être poursuivis devait ]es tribunaux de police les industriels qui exploitent un établis^ ment classé,, soit avant la demande ou l'obtention de l'au^ri^-,
(ij C, CMS.^ W nqumbrc iS52l. . ..»,.,.,
(J) C. eâ»., !•' déc. lS4t (Mïii. pub!, c. Mornerc). . - i -u .. ^
tS)-€. è»s., 1 1 infa tsH (Gorit^.--*Voir %êfio*,^^mmméf iK^^vof - •' > - 4 >>
(4)C. caM., l^'UMIl 1841. .::.. .. : ; -'. ^ ■.•;•• 'w ÔTi'iiui *.
46 ATtLIttS nitALtlMCi.
tioBy «oil après le refus ou le reirait de Taiitorlsatieii fl), soit enfin malgré nn arrêté de suspension fî).
La formation d'nne demande d'antorisation^ oti d'an reeonrs contre Tarrèté qnl la reftise, ne snspend pas Taetion pénale, et ne pent autoriser le tribunal à surseoir (3). La oondamnation est encourue de quelque manière que la partie soit en instance auprès de l'administration^ par cela seul qu'il a exploité sans autorisation accordée et subsistante.
Sont également justiciables des tribunaux de police les industriels quiy dans le cours de leur exploitation^ méconnaissent les conditions qui leur sont prescrites par rarrètéd'autorisatton (h). «Les mêmes poursuites peuvent être dirigées contre le fabriiÀnt autorisé qui a contrevenu à l'arrêté municipal interdisant pendant un cortain temps de la nuit, dans rintérétdu repos des habitantSy le Jeu des manufactures à marteau (5).
•9. Miialllë». — Les peines à appliquer sont l'amende de 1 à 5 fr., d'après Tart. 471, n* 15, C. pén.^ et remprisonnement pendant trois jours au plus, en cas de récidive (art. ^7^).
Se. La contravention rëonlte dn ftitt matériel. — Reoponoabllltë dn naître. — En vertu d'un principe généralement applicable en matière de contraventions, le fait matériel suffit pour entraîner la condamnation, et le prévenu ne peut être excusé d'après son intention. 11 est également de principe que l'amende est considérée comme ayant le caractère d'une réparalion civile, et qu'en conséquence, elle peut être prononcée et recouvrée non-seulement contre l'auteur même du fait, mais contre celui qui en est civilement responsable, comme le maître à l'égard de son domestique.
Sft. Bommai^eo-lntéréto. — Interdiction d'exploiter.
— Le tribunal de police, en même temps qu'il prononce la peine, doit, d'après l'art. 161, C. d'inst. cr., statuer sur les demandes en dommages-intérêts qui seraient formées par une partie civile intervenante, c'est-à-dire accorder les réparations civiles. On parlera ci-après des dommages-intérêts auxquels peuvent avoir droit les tiers intéressés, et qui sont ordinairement de^
(1) C. cass., SO fé¥. 1830. —19 déc. 18S5. — S8 jaov. 183t. — 17 jaoT. 1810 (Crombet).
(3) C. cass., 14 mai 1830.
(3) C. cass., 19 août 1836 ^Reoé) ; 19 déc. 18S8 (Guaiié). — T. DtAoi, r« Mmufaeturetf u. 191.
(4) C. cass., 1 janT. Y8S9 (Cbéron).
(5) C. cass., il fév. 1848.
ÀCTiO!<r B« LA jusncK vtraBssivE. 47
mandés par la vf^m de Taclion eivlle devant ]es tribunaux ordinaires (n*» 94). 11 est une sorte de réparation civile qni, bien <[i&*aiiifti q«aliflée par la jurisprudenoe, vient en réalité compléter la peine el asiorer de la manière la plus efficace TexécQ* tidn des règkimenls, c'est Vintûrdietion df rontinnfn' Vf^rphitait^ii qui doit èlre prononcée sur la réquisition du ministère public, auaai bien que sur tes conclusions des parties intéresaées(t).
nn. IPa droit d**rd4»ttiicr In déna4»lttl4»ii.— Le tribunal^ qui peut prononcer la défense d'exploiter, ne pourrait, sans excès de pouvoir, ordonner la démolition de rétablissement, excepté dans certains cas spéciaux (C. pén., art. 151, etc.) comme le font observer avec raison MM. Avisse (^) et Dufour (5). C'est qu'en effet, d'une part, la contravention résulte moins, comme on Ta dit, de l'existence de l'établissement que de son exploitation; el que d*autTe part, s'il ordonnait la démolition, le tribunal entraverait le libre exercice de l'autorité administrative, en mettant obstacle à ce qu'une autorisation régulière pût inler\'enir utilement en faveur de l'établissement en question. Le juge ne pourmil pas davantage, d'après le même principe, déterminer les eenditions auxquelles l'exploitation condamnée pourrait être reprise, conditions qu'il appartient exclusivement à l'administration de régler.
SI. Frescrlptloii annale; point de départ«— Aux ter-' mes de l'art. 6'iO du C. d'inst. cr., la prescription en matière de contraventions est accomplie, au point de vue de la pénalité el au point de vue des dommages-intérêts^ après une année révolue. Cette année court à compter du jouroùTinfraction aélé commise, même lorsqu'il y aurait eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si dans l'intervalle, il n'est point inter\enu de condamnation. Il faut faire observer toutefois que la contravention résultant ici moins de la formation non autorisée de l'établissement que de son exploUation illégale, celle-ci constitue, chaque fbU qu'elle se retiouvelle au mépris des règlements , un fait nouveau qui doit être Tobjet d'une répression. 11 suit de là, que le fabricant qui exploite illégalement ne peut se prévaloir du long temps pendant lequel cette exploitation aurait eu lieu antérieurement à la poursuite, el qu'il suffit^ pour qu'il puisse
tt) G. eM9., fo iirU ttso.
(9) Établ. indutéfkh, t %, p. tSf .
(S) Traité sénéral, U S, n. 601.
48 ▲fniiit msAuisiM.
être condamDéy que le dernier fait d'exploitation n'ait pas plus d'un an de date (1).
•S. fwHidi m ËÊmm la chwc |«ff^ — n résulte du même principe, au point de vue de la chose jugée, qu'un prenoiier jugement qui aurait renvoyé le prévenu des fins d'une première poursuite, ne mettrait pas obstacle àce qu'une condamnation intervint pour la même exploitation ultérieurement continuée (2).
••• Le fiiffe de pellce apprécie la légalllé de» i^gîtomenta. — Une remarque essentielle est que l'art. 471, n* 15, n'est applicable qu'en cas de règlements légalement faits. De ces termes la jurisprudence a déduit le droit , désormais incontesté, pour le tribunal de police chargé de juger le fabricant prévenu d'avoir violé un règlement sur la matière, de rechercher, nonseulement si l'infraction existe, mais encore si le règlement est légal. « L'autorité judiciaire, dit la Cour de cassation, a toujours le droit d'examiner si les dispositions réglementaires qu'elle est appelée à sanctionner par l'application d'une peine, ont été prises par l'autorité de laquelle elles émanent, dans les limites légales de sa compétence (3). »
Il suit de là que le fabricant poursuivi devant le tribunal de police peut toujours exciper de l'illégalité de l'arrêté sur l'inobservation duquel serait fondée la condamnation. Il peut soutenir, par exemple, s'il est poursuivi pour avoir exploité en contravention avec un arrêté qui révoque son autorisation , que cette révocation a été prononcée par une autorité dont les attributions ne comprenaient pas un tel droit. De même un fabricant accusé d'avoir contrevenu aux conditions prescrites pourrait, i notre sens, soutenir qne son établissement ne rentre dans aucune des trois classes établies par le décret de 1810, que toute autorisation était dès lors superflue, et que c'est à tort que l'autorité administrative a soumis son établissement à des conditions applicables seulement aux établissements classés. — En présence de semblables exceptions , le tribunal de police est tenu de résoudre préjudiciellement la question de légalité qui lui est soumise, et la décision qui prononcerait une condamnation sans solution préalable de cette question encourrait inévitablement la censure de la Cour dé cassation (4).
(1) C. caM.« M jaoT. tSSS (Piédel).
(t) G. uaê., 19 «oAt ISM (lleiié).
(«) GiM., IS man iSS6 ; to jauT. IM7.— Hfla el Cbuveau, Théorie im C. fim,, t. S, p. 104.— Dofour, TrtAié général, 1 1» IL 69 ; t fl, n<> S9« (4) Jwriipmdmeê C9miêmlt,
ACTION DE Là JUSTICE RÉPRESSIVE. 49
Il ••
••• SttF0to •bllgaiolre en cas de qucfilimB» «éaUnto- * Ir^tiTe^ pvffc|)iuHciellM»-r SL 1» i^W^.f^^m A .l^k dMÎi d'apprécier lui-même lu question préjudicielle de légalité des règlements^ ainsi (me^ en général, toute autre exception proposée par le prévenu, il n'en est pas de même des moyens de défense fui soulèveraient un débat de la compétence spéciale et exclur» sive de^'a^jpànli^timtioA. Le juge devrait alox;s sursoit ji^^Ià ce qu'il eut ^é statué par l'autorité administrative. .« ...
M, Qw^eméËmat d'interprétation d'acte» adaanlatrattf». — Il en est ainsi, par exemple, quand, dans une poursuite pour contravention aux conditions imposées, il y a doute sur le sens çt la portée de ces conditions. En vertu d'une règle générale sans cesse proclamée par la Cour de cassation comme par le conseil d'£tat, les autorités judiciaires, compétonles pour appUqiier les actes de l'administration dans leurs dispositions claires et pjcécû^, ne le sont pas pour interpréter celles de ces dispositions qui soni obscures ou incertaines. GeUe règle a été appliquée dans l'espèce suivante. Le tribunal de police avait cou* damné nn in4nstriel pour emploi dans sa fabrication de matièies autres que celles qui étaient désignées dans l'arrêté; d'au*^ tonsation, nonobstant la prétention émise parle fabricant que. rautorisatinn sainement entendue s'appliquait à œs maftières; le oonilit a été élevé sur Tappel de ce jugement, par le motif que le tFibunalTie. devait statuer qu'après que la portée et l'étendue, de l'aeie d'«mlonsatii)a auraient été expliquées par Tantorité admiuisti;^^v^,.el ce conflit a été confirmé en conseil d'Ëtat(i)H.
9t.^9i^fttA9in,d>ntérloriié ^ t^to m d'interraptian d'e^l|QJ|fit%»|a<*rr U ep ,^\ de même lorsque le f^bqcan^ oppose 1^ i'^jçppsja^pp., fondée Jipr. r-^J)§e^ç.e d'autpEisati,on qiw son établisïS^Wfpjt fi^.ét«^t 4ispeipsé oawoç wtér^ÇRr àjl^fO.,. (art^.U),,iOju jquîjpua i] v(iOfttçste..qu:unp.mtwuptifl», dg.travftw de plus, .dç .yif^.,m,ojif .Jj^i•.!?i^ fait perdre le bénéfice ^d^,;l'au|pr> i satiw |(^t,^)^3^,,j(.e3,t.pbft^^^ doivent surseoii: j,usgu'ô^ce.qu^ Taujorité fj^fl^p)^t,f^UYiç ^ prononcé sur, l'exception ; .« Àtr ;, « tei^^gi^,^'fjwç^S)PJç^.disj?iOsitions du décret du 16 octobw.j « 1810, tout ce qui concerne l'ét^^^sem^nt, la ponservA^iojijL. , « ou la suppression des manufactures et ateliers qui répandent « une odeur insalubre ou incommode^^ appartient à. l'atUto^téA^i t ministrative ; que, par suite de ce principe loraque le préh. t M0ttup«lliimMl pmf'tiftAt exploité un établlsiiement ^ ceitté
(I) C. d*ÉUt, 11 aTril iêH (Sabde).
50 ATELTEBS INSALUBRES.
« espèce, sans y être antorisé, soutient, pour sa défense, qu'il « a une autorisation, soit expresse, en exécution de Tart. l*** de « ce décret, soit tacite, en vertu de la disposition de son art. Il, « les tribunaux ne peuvent décider cette question préjudicielle ; « qu'il en est de même lorsque le point controversé entre les « parties est de savoir si rétablissement, originairement auto- « risé, a perdu son privilège par une interruption de plus de « six mois dans ses travaux. » (Cass., 30 avTil iSil j 3 octobre
•S. Aéftttiné mur Ir» 4«e»tl<M» âdmittl»trittlY«« l^ré|ttélelellr«.— En un mot|, « dès qu'il est constaté et déclaré par le juge qu'un établissement rentre dans la nomenclature des ateliers classés, ou qu'il a été régulièrement assimilé à ces ateliers , le débat . dans tout ce qui a trait à la question de savoir s'il y a eu autorisation , ou si le fabricant n'était pas dans les conditions voulues fk>ur être dispensé de la demander ou de la faire renouveler (ajoutons , ou s'il en a observé les termes), est de la compétence exclusive de l'autorité appelée à statuer sur les demandes d'autorisatioii. » (M. Do-* four, t. 2, n* G6Î.)
su.
Réparations civiles qui peuvent être cbtenmi du tribmumac par
ks parîi€iUier$ lises*,
SOSMAIHE.
94. Doniniage&-iotérèL8 en cas d'exploiution illégale. — 95. L'autorisatioD ne rend pas Tactiun en dommages-intérêts irrecevable. — iM5. Compétence des tribunaux civils. — 97. La suppression ne peut être ordonnée par le juge. — 98. Conciliation nécessaire des intérêts de l'industrie et de ceux de la propriété. Principes. — 99. Distinction proposée entre les dommages matériels et moraux. —lOD. Tempérament tiré des obligations ordinaires du voisinage. -^ 101. Influenr^ nécessaire da principe de la liberté industrielle*
Bà. Boinamâgeii-liitërétci en câë d'eit|»lMtAtttoB tliégùîe.— Les précautions prises par l'autorité administrative, dans l'intérêt de la salubrité et de la sûreté publiques, ne fbril pas obstacle à ce que les particuliers lésés par l'exercice de Tindustrie qui s'exploite dans leur voisinage obtiennent les réparations dues, aux termes d'un droit commun, à toute personne qui subit un dommage par le fait d'aulrUi (art. ISSi, Cod. Map.).
Ainsi, et tout d'abord, il n'est pas douteux qu'en cas d'exploi-
EÉPAIUTIONS GIYIJLBS. 61
Ution iUégaU de la part du fabricant, les tiers lésés ne puissent réclamer des dommages-intérêts pour un fait qui présente néeessairement alors le caractère d'une fautes soit en se portant parties civiles devant le tribunal de police (art. 161, God. dlnstr. criiD.}, soit en formant une demande principale devant les tribunaux civils.
M. VikmtartuskiÎMHà ne rend pas Vmtikkm en defen*- ■ages-intérèÉe trreceTable. — Mais des difTicultés s'élèvent alors que le préjudice allégué provient d'une exploitation régulièrement exercée dans les termes mêmes de l'acte d'auto^ risation, et où par conséquent le fabricant n'est pas en faute. Or, en œ cas même, le principe du droit des parties lésées à la réparation civile est maintenu par la disposition finale do i'art» Il du 4éorel dn 15oct<rfNre 1610, ainsi conçu : « Sauf les
< dommages dont pourront être passibles les entrepreneurs des « étaUissements qui pr^adicient aux propriétés de leurs voi^ « fiins. » Ce principe est applicable à tous les établissements «rtorisés ou non , soit postérieurs^ soit anténeurs au décret de 1810 (1).
La jurisprudenice du consul d'État et celle de la Cour de ca»lation sont d'aooord sur ce point. Il est constant que l'autorisa^tion aecordée à un établissement et le rejet même des oppositions dirigées contre la demande d'autorisation n'élèvent aucune fin de non-recevolr contre l'action en dommages-intérêts inten- ^ par l'auteur même des oppositions écartées administrativemenl (a;.
M» ContpéiMice de» tribananx elTile. —Les mêmes moamnents de jurisprudence établissent que cette action en dommage^-întéirèts est de la compétence exclusive des tribunaux eivils, à laquelle le décret du 15 octobre 1810 n'a pas dérogé Mas ce rapport. « Il appartient, dit l'arrêt du 28 février 18U,
< aox tribunaux, seuls compétents pour statuer sur de purs in- « térêts privés, de constater si un dommage susceptible d'in- « demité on 4e réparation a été causé aux propriétés voisines, « etde prononcer, s'il y a lieu, dès réparations etindemni- « tés. »
• I iip^iii... Il ir - [ I ■■■ - I ■ ..1. II. I m ~
(I) Voir 11 Mirelv t 4, p. isi-iSS. — Merlin, «ép., »• Mûnuféeiurm.-^Benïgùif, t. i, B. S$7.— fiourdat, TfûiU ieUBetpmsaInlUé, U 9> n. 11S«.
(s) Voir spécialement deux arrêts de la Cour de cassation du 19 juillet 48S6 (Porry, Lebcl).~i5 déc. 1834 (Lez).— J7 déc. 18S6 (Paris).— «5 mars 1151 (Villemain). — 17 aoT. 4844 (Derosne).— 88 fé?. 1848, etc., et arrêts du G. d'État, S juillet 1823 (feegiij).^l«ivrtl l8M(lti<Hl).-^i7iulH. 1845(L4ttMfll)i
62 ATBLIBRS INSALUBRES.
97. hn sappi^essloii ne peut être ardonnée par le jn^e. — ^Toutefois le respect dû par la justice civile aux actes de l'autorité administrative interdit aux tribunaux^ tout en prononçant la réparation pécuniaire du préjudice , d'ordonner la suppression d'un établissement légalement autorisé. Autrement l'autorisation administrative deviendrait absolument illusoire, puisque tous les effets pourraient en être anéantis par un acte de l'autorité judiciaire. Cette restriction aux pouvoirs des tribunaux civils est exigée par les intérêts généraux de l'industrie qui sont ici en lutte avec les droits de la propriété territoriale.
•8. Conciliation néceasaire dea intéréta de l'in* dnatrie et dea droita de la propriété.— Principea (1). — Ce n'est pas la seule atteinte que ces droits aient à subir, et dans l'allocation même des réparations pécuniaires, les tribunaux, sans sacrifier la propriété , doivent tenir compte des nécessités de l'industrie. Il est certain, d'un côté, que la plupart des ateliers classés causent un préjudice plus ou moins direct aux habitations voisines, par les émanations, le bruit, l'agitation, l'aspect même des établissements. Il en résulte parfois une dépréciation notable des immeubles situés à proximité. D'un autre côté, si tous ces divers dommages devaient être indistinctement et intégralement réparés, tous les ateliers industriels succomberaient sous des charges exorbitantes. L'exercice de l'industrie deviendrait véritablement impossible, et le propriétaire d'une usine serait privé du bénéfice de Tart. 544, Cod. Nap., qui permet à cbacun de jouir et de disposer de sa cbose comme il l'entend, pourvu qu'il n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il est juste, en outre, de compenser le préjudice spécial que peuvent éprouver tels ou tels propriétaires par les avantages généraux que ces mêmes propriétaires recueillent, avec la société tout entière, des développements des arts industriels. Enfin, il ne faut pas oublier que les dispositions du Code Napoléon, qui posent le principe de l'indemnité pour préjudice résultant des faits d'autrui (art. 1382, 1383), exigent qu'il y ait faute imputable à l'auteur du dommage, pour qu'il soit tenu à le réparer : or, on aurait peine à admettre qu'il y ait faute de la part de l'industriel qui soumet sa fabrication à toutes les conditions protectrices exigées par la sollicitude de l'administration (2).
(I) Voir for ce sujet, Soardat, Traité de la RetponubUiié, t. S, &•■ 1186 et s. (9) AtH{ de Bruxelles du 15 avril 1843, cité par Dalloi, t« Manufae$ure$ , d. 174.
REPARATIONS CITaSS. 53
Sous rinfinence de ces considérations diverses^ entre lesquelles il est difficile de faire pencher la balance ^ la doctrine et la jarisprodence ont fait des tentatives plus ou moins heureuses pour concilier les droits et les intérêts opposés.
9Bm Distinction proposée entre leo dommage» maférielo et moraux. — Nous ne nous arrêterons pas à Topinion isolée d'un jurisconsulte renommé ( M. Duvefgier, Revus étrangère et française de législation, t. 10, p. 425 et 601), qui croit pouvoir induire de Tart. 544, Cod. Nap., la négation de tonte action en dommages-intérêts pour le préjudice causé par l'exploitation régulière d'une industrie autorisée, opinion que repousse, d'après le texte formel de l'art. 11 du décret de 1810, l'unanimité des auteurs et des arrêts. Parmi ceux qui admettent en principe l'action en dommages-intérêts , une grande divergence s'est manifestée quant à l'étendue et à la portée de cette action. Les uns ont distingué entre les dommages ma" Urielêy c'est-à-dire occasionnant un retranchement, une détérioration physique à la propriété, comme l'ébranlement des édifices , l'altération de la végétation par des gaz délétères, pour lesquels on a admis l'action, et les dommages moraux , c'est-à-dire la dépréciation, la diminution d'utilité, d'agrément, de valeur, que le bruit, la fumée, etc., peuvent faire éprouver à te propriété, pour lesquels l'action a été déniée (1).
D'aubes ont soutenu, au contraire, qu'aucune distinction n'étant faite par l'art. 11 du décret de 1810, la réparation était due, dès qu'il y avait dommage , soit matériel, soit même moral ou d'opinion (2).
IMI, Tempérament tiré deo obligations ordinaires en Toiainage. — Enfin la Cour de cassation, mitigeant cette dernière doctrine si rigoureuse pour l'industrie, a posé en principe dans ses plus récents arrêts que, si une réparation civile peut être due pour tout dommage réel, quelle qu'en soit la nature, celui, par exemple, provenant d'un bruit considérable, elle ne Test cependant que lorsque le préjudice excède les obligations ordinaires du voisinage et dépasse les bornes de la tolérance ré-
(I) C. d'État, 15 déc. 1824 (Lei).— S7 déc. 1816 (Graindorge).— Voir sar ce point, Trébttcbet, Codedeê ÉtabUuementt, p. 99 et suit.; Taillandier, Traité des Étahlii' temmtt, p. 15S, etDuTergier, ubi «vprd.— Spécialement Dufour, t. %, n. 634.
(1) Clérault, n.H9 ; Serrigny, t. «, n. 870; Sonrdat, n. 1 190.— Voir arrêt de Paris, 16 mars 1841 (Paxin); Rouen, 18nov. 184S (Gaudin) ; 6 dée. 1843 (Cbaimé) -^ Douai, 10 jaiiT. 1843 (Duburcq), (BtÇ, çass., 3 mai]«887 J^^S'u<l) Armand).
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oiproque que se doivent les propriétés contiguês (l). C'est ainsi qu'elle a cassé un arrêt de Paris pour avoir condamné un fabricant à payer des dommages-Intérêts, tant qu'il y aurait un préjudice quelconque, sans borner l'obligation de la réparation à la limite où devrait commencer la tolérance mutuelle.
toi. InÉneneenëceiiAiiIreda principe de la liberté IndaAtrlelle. — Cette jurisprudence a peut-être le tort de ne pas donner une importance suffisante au rôle d'arbitre entre l'industrie et la propriété que Tadministration exerce en autorisant les établissements classés ; toutefois elle laisse une grande latitude à l'appréciation des tribunaux* Le devoir de ceux-ci sera donc, en tenant compte de tout le respect dû à la propriété privée, de se pénétrer de Tesprit des décret et ordonnance de 1840 et 1815, qui ont eu pour objet de proléger, à tous les points de vue, le libre exercice de l'industrie contre une application abusive des règles du droit commun.