‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 38 sur 142 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

liauhàJipn. — Décret du u octobre 1810| ordonnance du u janvier 1815, et décret du ts mars 1859 (voir chapitre !•')•

S5. AstorisitioM cxpwsM, impMdte, tainte. - - 57. Les étabiissemenls aHtoriflés restent soumis à l'actioB de radministration.

M. AatorUiatloii expresse, lippllcite, tacite.— D'après les explications données ci-de§sus il faut considérer comme autorisés, soit tacitement les établissements antérieures à 1810, soit expressément ceux qui sont l'objet d'un arrêté spécial d'autorisation 5 ajoutons qu'une autorisation implicite et suffisante résulte pour un établissement existant de l'arrêté qui, sous cer-

32 'ATBLTERS ITCSàÛ'BBES. '

laines conditions, permet d'y ajouter un nouvel atelier. Le principal et faccessoire reçoivent ainsi Tun et Tautre i^ne existence^ légale (!).

57* Le» étàhHkmmenÈenim autorisé» restent soaml» à Tactlou de l'administration, — Tout établissement industriel, nonobstant Tautorisation accordée ou la ^justification de son existence antérieurement à 1810, n'en reste pas moins soumis à l'action administrative qui, d'une part, demeure chargée de veiller eiOcacement à l'accomplissement des conditions auxquelles l'autorisation a été subordonnée, et qui, d'autre part, conserve la faculté générale de pourvoir aux intérêts de police et de sûreté qui lui sont confiés. Nous examinerons successivement les obligations de l'industriel et les droits de l'adminislratiao, à Tua et à l'autre point de vue.

De la surveillance administrative.

&9. Ciomment «'exerce la AarrelUanee de# étobllft- «ementa antoriaéa» — Tout établissement autorisé est soumis de plein droit à la surveillance de l'administration, afin qu'elle ait La faculté, soit de s'assurer que les conditions prescrites sont remplies, soit d'observer s'il ne se produit pas d'incon* vénients, imprévus lors de l'instruction, d'où naîtraient quelques dangers pour la salubrité publique. Cette surveiUance,qui est une mesure de police proprement dite, est exercée par tous les officiers de police judiciaire et leurs auxiliaires qm^ en cas de oon^ travcntion.r dressent procès-verbal.

Sur les plaintes des parties intéressées, radministrailion pent faire procéder à une vérification par les ingénieurs des mi^ nés, ou^ à leur défaut, par oeux des ponts et ohausséôs ; niais elle ne saurait, à moins de circonstanees t4mi à fait exceptionneUes, .placer dans rétablissement y d'tne manière permanente , des commissaires spéciaux , ainsi quiil lui MSfpartleirt de le ,faire à l'égard des chemins de fev^ w .vfvtU"dos «elau-* ses (Jia cahier de charges joint aux concessions^ Dans 1^ silenoe de, tyute loi ou règlement, Tadminislraiion ne peut imposer aH^ é^bl^s^ements insalubres la ohe^ge d'un traitenient à pî«(er. , .

(I) C. d'Éut, 18 mai laM (Mibert>.

IHBlÉCtmOH DBS COHVinONS. zz

Ccmépeneeg de tmexicutwn du eonditian$ impotie$ à Vindmtriel.

SOHMÂniV.

S9. Manquement anx conditions entraînant révocation. — 60. Delà subfltitotion de conditions nouvelles à celles prescrites. — 61. De la translation oo déplacement d'on atelier. — 62. De Tintemiption de t'eiploitatîon pendant six mois. — 63. Causes qui justifient le chômage. *-* M- La déchéance ne peut être encourue avant six mois. — 65. Cas oA la déchéance peut être couverte.— 66. Le retard dans l'exploitation asâmilé à l'interruption. — 67. Autorité compétente pour prononcer la révocation de l'auiorisation et la déchéance.— 68. Droit de l'admioistration d'ordonner la translation et la suspension.

M* WÊmmufiÊeÊÊÊemt mmoL emméUÈmnm emtmhaamt wérm^ Mttom. — La première obligation de Tindustriel qui a obtena lautorisatioii administrative est de se conformer exactement au conditions qui lui ont été prescrites. Une sanction rigou* fCQse garantit l'accomplissement de cette obligation fondamen- ^e. L'adoiinistration , investie de la surveillance des ateliers à leffet de constater les dangers qui viendraient à se manifâster ou les infractions aux règles tracées y a le droit de prenàxtj en verto des attribations générales de police, toutes les mesares efficaces pour réprimer les manquements de TindustrieL La plos radicale de ces mesures, et celle qui comprend toutes les *a^cs, est la révocation de l'autorisation accordée, c'est-à-dire I& suppression même de l'établissement dont l'exploitation ne peut plus être continuée.

Cette révocation peut être prononcée par cela seul que le fabricant manque d'une manière notable aux conditions qui lui ont été imposées, par exemple, quand il rapproche par des constructions nouvelles son exploitation des habitations voisines (1), ou quand il ne prend pas les précautions exigées pour éviter les inconvénients de la fabrication. Peu importe d'ailleurs que la condition non accomplie se trouve, par le foit, impossible à réaliser. 11 peut arriver que le fabricant lui-même ait offert de prendre des précautions inexécutables, ou que l'administration, par erreur, en ait prescrit de telles; mais il n'en résulte pas moins que les dangers auxquels ces mesures avaient pour but de parer, peuvent se produire désormais sans obstaclCi et cette

(t) G. d'Éiit, If mai ISSS (eommaiM é« GargM e. CaMMura).

S4 A¥ftLIBll9 iNfiALUBAM.

seule considération d'intérêt yuHic suffit pour l'emporter sur les raisons d'équité que pourrait^ en pareil cas^ invoquer la pacUe inMfMsée (i). Le ftiNn^nl, an liett d'engager ttiie lutte Inutne, n'a autre chose à faire qu'à proposer des mesures équivalentes que l'administration s'empressera sans doute d'admettre.

M. 0e la «iilMiÉUvtlov de cen4IUe«» ae^YeUee à cellea preeerlte«» — l4a substitution de conditions nouvelles aux conditions prescrites^ et en général toule tranafomatioia de rétablissement^ ne peuvent être teites qu'avec autorisation spé- QiAle. Ainsi la iîMMilté de former un établisactneni de prenière daaae n'Implique pas celle de le remplacer par un établissement de deuxième ou de troisième. Il faut réclamer une autorisation nouvelle à peine d'encourir la révocation.

« La néotsaité est la même, dit M. Dofour^ peur les madifica- « Itona dont le résultat, sans aller jusqu'à un décAassemeiily doit • étie d'aggraver les dangers ou les inoonvénients de l'exploita- « tton« » (T. 2, n^ 66i^>

Ou reste, ce droit rigoureux de l'administralioii de preneneer aontie ue établissement en pleine activité une suppiession qui peut elle la mine eomplàte do fUbricant, ne s'exerce que lorsque Ua changements apportés à l'exploitalian sont assea importants pour oonatituor une véritable inoboer^etion des conditions imposées > 6t non quand ils tendent à ramëlloration des procédés auloriséfii aMia éusger neoveae poor la sûreté publiquOw

C'est ainsi qu'il a été reoomitt que la substitution à l'appareil aulorieé d*un appareil repownl sur les mêmes principes et offrant les mêmes garanties n'était pas de natnre à faire preeeeoer la révocation (9). A plui forte raison le développement naturel ou la restriction de l'industrie autorisée ne peuvent^ls être eensidéréa eonune des infractions aux eonditions preacrites.

Toutefois^ lea iibricaatB ne doivent se permettra qu'avec la plea grande réserva, les aobatitutianB qui éveittent presque Ionjoure la sollicitude de l'administration et les plaintes des tiers»

•■• BflMe de la tMmeletiea eai Mptaeement tf>m ai^lMH ^ Comme on l'a vu d'après les formalités à remplir, l'Mtorinlieii est a«ciiniéo blee motna à la tieraoïme 4e l*iadustfiel qu'à rétablissement même, en considération des convenanoes locales que présente aa situation. Il suit de là que le fi-

(i) OrioDoanca ^étiléA da 19 mai isss (coauauQ« de Qacsea c GauDMiTe). (1) G. d'État, 11 nov. i8Sf (Guyot c. Pauwel8}.-*Yoir Aviaae, n. 176,— Cormeiiiiif Quetliom de droite 1. 1, p. tSO.

LNEIÊCimOlf Dis fOWMtfONS. Sft

dMl Mntintier son expfoitefiofi ftti lien même oi elle à M mtorwéty à peine de pefdre le béttéflce de rantorisation ^ car m ét^UMenenl tfMsMré n'est étidemment atitre chose qn'nn élâliteeiiienl nonvean relalivement aux lieux où il eist transe porté, aux voisins qu'il rencontre, et la nécessité d'une nou^ ^leaiitonsiriioR dérive naturellement de la nouveauté de la position. — C'est ce qui résulte de Tart. 13 du décret de IStOreoMMMy pu* Identité de molifis, applicable aux établissements tant postémuis qa'anténeurs à ce décret (i), et à ceux de la se- MuÉi ft de la tnoisièKie élusse, aussi bien qu'à eeuY de la pm<-

de cet article, « les établissenients maintenus par r«rt. f 1 oBioepout de jouir de cet avantage dès qu'ils seront trans» fMBduM ufi a«tre «UAplaeemenl ou quil y Mra inten^upti<>tt de six m#is éuÊê leum tnnfunx* Dttns Tun et l'autre cas, ils rentre^ rnH daas la catégorie des étabUssements è former, et ils ne poun ront être remis en activité qu^après avoir ebteno, s'il y a lieu, me ■— ueile pw iHÉBainn, •

Le oonueâ d'ÊlaA coMîdtoe omme translatlen, non-seulement tout 4épiaoenieBt de l'étuMIsienient lui-même , mais même le duBfeoieBt de l'emplacement d'une ebaudiève à vapeur daiui raMitr auquel elle est annexée, si cet emplacement a pu être pris e» conaiéératioa dans TarrAté d'autoiisatien (i).

••• ■mtwguipti— mitremfÊéÊUMmm ptmémmt «f « Moto. —L'ait, f t agsuÉe à la cause dedéebéamee fondée sur la tranelatisn de l'iiluiiimssf ami une ueoonde «awe tirée de riatarruplion dans l'esploilatiMi, eu du ehémage pendant le 4élaî de six mois. Celle déuhéaMu «t fundéc sur me présomptien légale que l'élablâsemMUt eat abandonné, alors du moins que l^iaterroptian a été eolofOnére. En ee cas , la révocation de TautonsatiM esft prononcée sans 4iffieolté , tandû» qu'elle ne de¥rait pas l'être si l'intemqUion aimiiélé motivée smi par un ordre de l'a«tofi«ié mbniniitnrthT ^ suit par reflet d'une instance judiciaire (4) ou d'un recourt formé par des tiers eontre l'ordannaiice d'autan-

sation (ô).

•S. CauMMS qpsi lumiMamê la uMMmtfu» ~ La déchéance

(1) C. d'État, s mars iSSS (Qaret).

(i] Voir nacard, t. 4, p. 160.— ClérauU, o. itl. — Bncjga. du droit, r lUliêrié a. 41.

(S] C. fl^at, 0 mai iSSS (Perraelie].— lY nov. 1819. (4) G. d*ÉUt, f 5 mai 1815 (Samson). (s) C. d'Éut, S man i8t5(Garet).

36 ÀfmJSÊA IK8A1DBRBS.

dont il s'agit est d'ailleurs ^ par la force^des choses, inapplicable aux industries qui ne peuvent s'exercer qu'à intervalles plus ou moins éloignés , à cause de la nature même de L'exploitation. C'est ce que la Cour de cassation a décidé relativement à un atelier affecté au rouissage du chanvre, qui n'a lieu que trois ou quatre mois chaque année , à l'époque de. la récWie (1).

En général, s'il étaii justifié que le chômage provint de oanaes quelconques, naturelles ou accidentelles, absolument indépendantes de la volonté du fabricant, il nous parait qu'il n'y aurait pas lieu à révocation, puisqu'en pareil cas, rien n'impÛquerait l'idée d'un abandon de la fabrication. Nous pensons même que la destruction de l'établissement par un sinistre n'entraînerait pas nécessairement l'anéantissement de l'autorisation accordée ; seu* lement, pour que celle-ci s'appliquât à rétablissement nouveau construit en remplacement de l'ancien, il serait essentiel qu'il fût placé identiquement dans les mêmes conditions.

•4. La déchéance ne peat être encenrae avant aix mola. — L'expiration du délai de six mois, fixé d'une manière absolue par. le décret, est nécessaire pour que la déchéance soit encourue, alors même que l'enlèvement des machines et usten* siles semblerait annoncer auparavant une intention définitive d'abandonner la fabrication. On ne saurait arbitrairement priver l'industriel du temps qui lui est accordé par la loi pour revenir, s'il le juge à propos, sur une résolution première (3).

•ft. Caa où la déchéance pent être eanvelpte* — La déchéance encourue par suite d'une interruption de plus de six mois est couverte par tout acte de Tadministration qui, postérieuienienl à la cûssatioa dv^cbômag^, iinp lique reognoaissance ou confirmation de l'existence légale de l'établissenenU 11 a été récemment jugé en ce sens que lautorisation d'annexer un ateliersupplémentaire à un atelier principal, postérieurement au chômage de ce dernier, emporte interdiction 4'opposer diésormais à l'industriel Tinterruption d'exploitation antérieure à cet acte administratif (3).

^ IMI. lye rftard dana r exploita tU»n aaaimllé à rinterraption. — Le fait d'avoir laissé passer six mois sans user

^ .(») 0« canw, 4 léT. 4848 (Hagrey).

(1) DaHox, n. t56. — GérauU, o. lîA.^Ci^lrà, TrAbodiet, Cf4t dê$ ûHOitri, p> 69.

(S) C. d'ÉUt, 18 mai 1854 (Jalaben).

HtBlÉCOTIOn DBS CONBmONS. S7

de raBlorisainm ahilenoe faisant présaraer que le fabricant r^ nonce à s'en prévaloir^ a été assimilé à Finterraption d'une éxptoitation commencée. L'administration est même dans Tusage, poor éviter toote difficulté à cet égard, de mentionner expresse^ meot cetle cause de déchéuice dans les arrêtés portant autonsation (1).

•9. Aatorité compétente poar prononcer lu rérocsIlMi ie Tantorloatton et la déchéance* — L'autorité compétente pour prononcer la suppression de rétablissement en raison de Tinexécution des conditions, du déplacement de l'atelieroQderinterruption d'exploitation, varie suivant la classe à laquelle appartient l'industrie en question. — A l'égard des établissements de première classe, le droit de suppression est resté dans les attributions du chef de l'État, conformément au décret <le 1810, art. 12, que le décret du 25 mars 1852 n'a pas modifié soree point Ce droit ne saurait, en conséquence, être exercé par l? préfet sans excès de pouvoir (2).

S'il s'agH d'uA atelier de deuxième classe, c'est au préfet q a'il appartient de statuer en premier ressort, avec recours au n»^ flistre contre l'arrêté du préfet; et il est non-seulement dans les attributions, mais dans les obligations du ministre, de statuer svr on tel recours (3), sauf pourvoi au conseil d'État contre la <léeision du ministre. Ce point, déjà admis par la jurispru^^ dence (4), n'est plus même susceptible de doute en présence du décret de mars 1852, art. 2, tabl. B, n» 8 (5).

Enfin , c'êsi ao sous^réfet qu'il appartient de proaoïicer la oppression des établissements de troisième classe (6), sauf les recoars admis en cas d'autorisation (Voir n*'* 37 et 38).

•t^. Uroltderadininiatratlamd^ordonner la trana-^ Isllaa et la anapenaion. — La faculté de prendre la mesure délimtî\'e et absolue de la révocation implique celle de prendre^ ^Bsles mêmes cas et pour les mêmes motifs, des mesures moins absolues et moins radicales qui, sans détruire l'autorisation^ la

{ijJi. Dafour, ^«,D. 669.

l>) C. d*£U; î]iii, m4 (lûfé). — Coktrà, Arisse, Supplément, p. M ; ftaflos,

(S) C. d'État, S jan? . 1S54 (Marronier).

MCiTÉiat, t JDÎII. 1S36 (Gauino); 97 août 1840 (Caitilhon) : 19]anT. 1844 (CapdefiUe) ; is juio 1846 (Sag^t) ; 9i aTril 4848 (Ploquifl). «-Voir QéimiU) tk 9i, ^-àniM,B, fltr.MHiRMiH» t. 9,11. »ei. ' •,

(4) Anna, Svpptémmij n. st-M. « ]

mûdifient cepejida&t, comme la ta'amlatian d'uA établîMement autorifié d'un lieu dans un autre , oa la $u9penn9né6 TexploitaUon jusqu'à ee que le fabricant ait employé les moyena néces^ sairea peur en faire cess^ les irrégularités. De telles meeures, du reste, ne peuvent émaner que de Tautmté départementale , et non de Tautorité municipale ; nous ne pouvons que nous référer sur ce point à ce qui a été dit ci-dessus (n"* 67).

Manifestation de dangm imprims.

SOMIUIRX.

99. Droit exceptionnel de suppression pour dangers imprévus.— 70. Ce droit de suppression réservé au gouvernement. — 71. Cette suppression est un acte de pure administration. — 72. Conséquences des principes ci-dessus quant à la compétence et aux recours. -7 73. Mesures provisoires dans les pouvoirs des préfets. — 7i. L'art. 12 inapplicable aux ateliers de deuxième et troisième classe. — 7Î5. Droits de Tadministration et des industriels.

•9* Droit exceptionnel de oappresolon pour dangero ImpréTn»* — Nous avons vu les diverses conditions auxquelles s'exerce régulièrement une industrie autorisée, et que doit observer exactement le fabricant pour être assuré de conserver le bénéfice de Tautorisation obtenue; mais il est un cas exceptionnel où, nonobstant l'accomplissement le plus exact des règles prescrites, certains établissements peuvent être frappés de suppression. C'est, en effet, le droit et le devoir absolus du Gouvernement de prendre toutes les mesures indispensables pour la sûreté et la salubrité publiques, sans être lié jamais, à ce point de vue, par aucun acte antérieur; d'où il résulte que, même en Tabsence de toute irrégularité dans l'exploitation, l'autorisation peut être retirée si la mise en activité de rétablissement révèle des dangers imprévus. — Ce principe est toutefois limité dans ses effets, à cause de leur gravité même, aux établissements de première classe, par Tart. 12 du décret du 15 octobre 1810, reconnu d'ailleurs applicable non-seulement, d'après ses termes, aux établissements antérieurs au décret, mais même, d'après ses motifs, aux établissements postérieurs (1).

Suivant cet article, a en cas de graves inconvénients pour la

(I) Voir Dufour, t. 9, n. 577.~Foucart, I. l, d. 5Kt.^C. d'Étui, ti dée. itf 7 : 26 mai IS4t (Gérot) ; 10 janv. 1845 (Gaalilhoo) ; sjanT. 1850 (feofê Duquetot).

MÀNIFBSTATIOll BB OAHOOlf «PRÉVUS.

« salubrité publique, la eullore ei riniérét général^ les fabrifues « et ateliers da première clasaa qui las eausaroat pourroui éu% « supprimés en vertu d'un décret rendu an eousail d*£tat| apria « avair entendu la polioe locale, pria Tavia des préfets at reçu la « défeoae dea manufacturiers. »

Il ressort de ce texte même que la mesure extréma qu'il autorise ne doit être prise que lorsque le danger présenta une véritable gravité, et la jurisprudence a admis qu'on ne devait point y recourir, s'il y avait quelque autre moyen de faire cesser les iaconvénients signalés (i>

m. €m 4i^U de ««ppreMil^ii «ai réservé aa ^kêm'^. venManeni. — L'art. 12, qui attribue au Gouvernement et au conseil d'Ëtat la suppression dans le oas dont il s'agit, n'a paidi été modifié par le décret du 25 mars 1862» Ce droit rigoureux reste donc en dehors des attributions du préfet « Les affaires de ce genre, dit la circulaire ministérielle du 16 décembre 1852, doivent être instruites comme elles l'étaient avant le décret du 25 mars, et soumises ensuite à radministration supérieure^ qui ne statuera qu'après avoir pris l'avis du conseil d'Ëtat. » Les tiers intéressés peuvent provoquer cette mesuroi mais par la voie parement administrative (2), en adressant leurs plaintes au préfet, ou môme en présentant une requête au conseil d'Ëtat, qui renvoie au ministre pour être procédé à l'instruction de l'affaire (3).

91* Cette •iippre«»loii mmt an acte de pure aâoalnietratlon* — La suppression pour inconvénient grave manifesté après l'autorisation, est un acte de pure administration^ qui na subit rinfluence d'aucun droit préexistant, mais seulement des considérations tirées de l'intérêt général. D'après l'art 12 du dé^ cret de 1810, confirmé d'ailleurs par le décret du 80 mars 1862, le conseil d'Ëtat agit en pareil cas par voie de mesure exclusi-* vement administrative ^ seulement, l'industriel dont l'intérêt se trouve directement atteint est admis à se faire entendre dans Tinslrnction , qui, suivant le même art. 12, doit précéder la déoi* sien du conseil. Le conseil d'État ne statue, dit cet article, c qu'après avoir entendu la police locale, pris l'avis des préfets « et reçu la défense des manufacturiers. »

I ti

vi) G. d*ÉUt, iS mai 1815 (Samsoo).

{%) C. d'ÉUi, 10 jaiiT. 1845 (CastilhoD} (3) Yoir Dufour, t. s, n. S8S.

la epmok^étemitm ta Mwai rMmmrmm -^ H faut conclure de ladisposiiioii de Tari, iâ précité :

1* Qu'à regard des établissements dont il s'agit, les préfets oominettraient un excès de pouvoir pouvant être déféré directement au conseil d'État^ s'ils prononçaient la suppression définitive, et qu'ils ne peuvent prendre, dans l'intérêt de la sûreté ou de la salubrité publique, que des mesures pmvisoires (1);

2*^ Qu'aucun recours par la voie contentieuse n'est admissible contre le décret de suppression, si les défenses de la partie intérassée ont élé reçues et visées dans le décret, et si les formalités prescrites par l'article précité ont été remplies (i);

$• Mais qu'un tel recours serait recevable si quelqu'une des formalités avait été omise, et spécialement si l'instruction n'avait pas été contradictoire (3). En pareil cas, les tiers intéressés à la ^suppression seraient recevabies à intervenir devant le conseil d'État (4).

tS* Mcaarca provisaire» djin» le» p^mwoirm da prëfei« — Si la mesure absolue de la suppression, quelle que soit la gravité des inconvénients, excède les pouvoirs des préfets, les niBfiure» provisoires, au contraire, telles que la suspension, de nature à pourvoir immédiatement et sauf décision ultéri^re et définitive aux nécessités de la salubrité publique, sont dans le droit de l'autorité départementale chargée de la police. C'est ce que décide très-*formellement, à l'égard du préfet de poliée, mais par des motifs applicables à tous les préfets, l'ordonnance rendue en conseil d'État le 21 décembre lSd7 (aif. Masteaux), ainsi conçue : «i Vu les lois des 16-24 aoAt 1790, le « décret du 12 messidor an S, celui du 15 octobre 1810, et M l'ordonnance royale du 14 janvier 1815; — Considérant qu'aux « termes des ' lois et règlements de la matière, le préfet de « police est chargé de pourvoir, sous sa responsabilité, au .jtt soia de la sûreté publique^ qu'il peut et doit dès lors pren- ..n dre, à l'égard des établissements incommodesi insalubres ou

(1) G. d'But, SO avril liiSS(Ma^eao) ; S5 août 1841 (CapdeTiUe) ; se mai IMS (Gérot) ; 13 juin 1S45 (CapdeviUe).

(1) G. d'ÉUt, 99 jan?. 1814 (PioeHj ; lO déc. 1840 (Caieneufe}; lOjaDV. 184«

(S) C. d'Etat, S jaD?. 1850 (Duquerae). (4) G. d'ÉUt, 10 déc. (CaxeDeove).

« JÊÊÊHgfr mat- f Idrtta te9(|Éi8die« ynrtFimrai'tfVî «liri'pai;«iissent « nécMsaires pmir Iei coiMertolion àm itï%éfèlm ^' M* sont «confiés, et que, après révénement arrivé dans l'atelier du « steQT Masteaux, le 3 février 1836, et aa vn des rapport» des t geoB de i'ârty qui attestaient qae la réoavertiire de cet atelier «offrirait toujours des dangers, quelque précaution que Ton t prit, ledit préfet a pu et dû provisoirement s'opposer à cette « réouverture, jusqu'à ce qu'il ait été statué par nous, en notre « conseil, sur le rapport de notre ministre du commerce et des « travaux publics, sur le maintien ou la suppression définitive < dudit atelier.... 9

94. 1«*art* tt iniipplleiible anx atelier* de deuxième etdetr«iaiènie elaaae*— La disposition de l'art. 12, comme on l'a dit plus haut (n* 69), est spéciale aux établissements de première classe et ne saurait être étendue aux établissements de deuxième et de troisième classe. Un avis du comité des arts et manufactures auquel s'est rangé le ministre lui-*méme, est conforme à cette doctrine admise d'ailleurs par le conseil d'État qui a décidé, en ce qui concerne les établissements de deuxième classe, que comme tels, ils ne tombent point sous l'applicatiiin de l'art. 12 du décret (1).

9S. Uroita de l^admlnlatratlon et de rindaatriel.—

Si des inconvénients graves se manifestaient dans l'exploitation d'établissements de la deuxième ou de la troisième classe, ce serait uniquement par mesure de police et en vertu des pouvoirs généraux qui appartiennent à l'administration pour pourvoira la s&reté publique, que la fermeture ou au moins la suspension d'an établissement évidemment dangereux pourrait être ordonnée (2). C'est ainsi qu'ila été procédétout récemment à l'égard d'une luitie à gaz établie dans Paris. Mais en pareil cas^ Titidustriel, privé d'un droit acquis et exercé conformément aux lois et règlements, devrait reeevoir une indemnité conformément au principe posé par la loi du l^' mai 1822 et Tord, royale du 11 de ce mois lors de la suppression des distilleries établies dans l'intérieur de Paris. C'est en ce sens que la question a été résolue par le ministre de l'intérieur, conformément à unavis du comité consultatif des arts et manufactures (3).

(1) Voir aérault, n. i08.— C. d'État, iS féy. U46 (Doublet et Pijaenot). (iJDafoor, l'*édit., 1. 1, n. 391. -' '

(3) Yoiraératilt,p.s«5. * * *

ki ATIUBAS IMSjaiiBUS.

S IV

Consiqumcei admimstratives de rabiena ou du refus d^mtêti-^

uAion.

SOnÀIBE.

76. Droits de l'autorité niuAicipale àTégard des ateliers non autorisés, — 77. Force obligatoire des arrêtés municipaux.

9f«. Droit» de Vamimitè nanicIpAle à l'égara 4e* ateUeM mm aatortoéo» — Les droits que nous avons re« connus àTadministration^ à l'égard des établissements autorisés, lui appartiennent aussi à plus forte raison à l'égard des ateliers classés qui ne justifient d'aucune autorisation, soitexpresse, soit tacite. Tout propriétaire d'établissement classé, soit avant la de* mande, soit même avant l'obtention de l'autorisation, soit, à plus forte raison, après le refus qui serait intervenu , doit s'abstenir absolument de tout fait d'exploitation. S'il exploite dans l'une ou l'autre de ces circonstances, l'autorité municipale chargée de la police locale peut ordonner la fermeture de l'atelier, en vertu du droit qui lui appartient de prendre des arrêtés dans l'intérêt de la salubrité publique (art. 3, n"* 5, t. il. L. du 2^ août 1790), et pour assurer, en général, l'exécution des Jois et règlements. « Attendu, dit un arrêt de la Cour de cassation du • 14 février 1833, que le décret du 15 octobre 1810, en réglant « les conditions sous lesquelles l'établissement des manufactures « et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, « serait à l'avenir autorisé, n'a point dépouillé l'autorité mute nicipale, tant que cette autorisation n'a pas été obtenue, du « droit qu'elle tient de l'art. 3, n<> 5, 1. 11 de la loi des 16-24 « août 1790, de prendre les mesures que l'intérêt de la salubrité « publique lui parait exiger (l). »

En vertu du même principe, le maire, qui peut enjoindre au fabricant de cesser l'exploitation non autorisée, peut lui ordonner de la transporter hors de l'enceinte de la ville.

99* force obllgiitolre 4e« arrêté» manlclpaïu. —

La force obligatoire de semblables arrêtés est d'ailleurs sanctionnée par l'art. 471, n<^ 15 du Cod. pénal dont l'application est confiée aux tribunaux de police, comme on le verra ci-après (n» 79).

(t) MiB. pobl. e. Jao (DaHos, Jt^rt., ?• Cmwiimm, h. Ml). •- Cass«t IS bot* 1836 (Pouly) (Dalloi, f« Bcmkmrf a. 48)<

ACTION m U iUftIlCft l^PRXSSn'B. 41

Page 1