‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 46 sur 142 · Les chaudières de la quatrième catégorie pourront être · texte numérisé non relu

Les chaudières de la quatrième catégorie pourront être

(i) U en est aioii alon même qoeU machine aarait déjà été établie en vertu de cette iDlorisation.

M. Avifse fait remarquer avec raison que celle prescription pourrait être appliquée d'office dans le cas où les terrains viendraient à être eontaeréi à la fxne publiq[u§ (t. 1, p. i55).

78 INDtSTftfÇS RËfiLBIlBVTtES.

placées dans Tinféricur d'un atelier quelconque, lors méma que cet atelier fera partie d une maisop d'bab|tatiqn.

Qç^ns» cp piK^, )p$ chiiudièrei» ^erqnt mupips d uq mapomètrc à ajf iiptey ainsi qu^l esit dit à l'art. 26.

44. Les fpurpeaux dps çhfi|i(|ièr^$ ^ vi(pei|r cofi^prises dans U troisième et dans la quatrième catégorie seront entièrement, ^ép^rés paf \\n espace vide de p{\ ccptipiètrQs au n^o^ps des if)(^j^ons d'h^^m^-ioo appartenant à cjp;5 tiers (1).

l\^. Lorsque Ips chaudières établies dans l'intérieur d'un ftte- Upr PU d'une maison d't^^bitation seront couvertes, sur \p ^àma et sur jes flancs, d'une eiiveloppe d^sfinép à prévenir les déper^itjqps de c})a|pu^y ^^^^ cnvelqppe §pfa ppns^ruite en matériaux légers î s| elle es^ en |)riques, sqn épaisseur ne dép^LSsqr^ pa^ un déciu^ètfe.

machlneu à Tapeuf ^^f pip^écf ^np lif/kiér^m 4rft iiil|if a. — 4(^. ^es machines à vapeur placées à demeure d^ns l'jutérieur des mines seront pourvues des appareils de sûreté preçprits par la présente ordonnance pour les machine^ IJxes, et deyroi^t avojr subi les mômes épreuves. Elles ne pourput être établies qu'en verlp d'autorisations du préfet, d^liv^ée^ sur le rapport des inf^énieurs des mines.

Ces autorisations détermineront les conditions relatives à remplacement, à la disposition et au service babiti^el ^os fp^cbines.

1 1 fl. DiapoaUiona relatlTe» a remploi dea maçliip^t à Tapeur IfMronioblle» et iMoinollves». — Dea macbiiie» iQComobilea. — ^7. Sont considérées comm^ locomobiles les machines à \apeur qui, pouvant être transportées facilement d'un lieu dans un autre, n'exigent aucune construction pour fonctionner ai chaque station.

48. Les chaudières et autres pièces de ces machines seront soumises aux épreuves et aux conditions de sûreté prescrites aux sectiops 2 et 3 du titre 2 de la présente ordonnancé (voir n*** il là 115), sauf les exceptions suivantes pour celles de ces chaudières qui sont construites suivant un système tubulaire.

Lesdites chaudières pourront être éprouvées sous une pression double seulement de la pression effective.

(1) Si l* propriété ToiMne, quoique bàlie, uViaît point une lutisoo d'baUiUtion, b distance ^u (o^^l^^au d^ 1« macbipe à vapeur devrait f Ire déterminée par les usages ou règlements locaui, ronfonnément âi l^art. 674 du Co<le Nap. (Avisse, t. %.p. i%$^

KiCHiHSS A. YAPBUB. 79

0^ pPHrra, quelle que soit la tension de la vapeur dans ces chaudières^ remplacer le manomètre à air libre par un manom^fl» à air aompriméy ou même par |in thermomanomètre^ p'^H^-i)ir« paF un theripQmàtrQ gradué en atmosphères et parti^ dépipi^l^ d*4tmo«pbèi^ : les indications de ces instruments devront être facilement lisibles et placées en vue du chauf-

On pourra se dispenser d'adapter auxdites chaudières un flot- (fsus d'alarme, çt \\ s\ifRx^ qu'elles soient mupies d*ui) tube indicateur pi\ vçn^e çopve«ableioeut placé.

49. Indépendamment de$ timbres relatifis au]|^ conditions de sûreté, toate locomobile recevra une plaque portant le nom du HEqprj^taire.

50. Aucune locomobile ne pourra fonctionner à moins de 100 mètf^s 4e dii^tapce 4q tqut bàtimei^t, sans une autorisation spécial^ 4PnP^ W^ 1^ m^ii^^ de la commune. En cas de refus, la partie intéressée pourra se pourvoir devant le préfet (1).

51. Si remploi d'ui^e machine locqmobile présente des dangers, soit parce qu'il n'aurait point été satisfait aux conditions de sûreté fû-(lç^u$ pç^çprites, soit parce que la machine n'aurait pas é^ ei^tr^t^nup çja ban état de service, le préfet, sur le rapport de V)ngépieii][ des miues, ou, à son défaut, de l'ingénieur de$ ponts ^t cba\i$$ée^, pourra siispendre pu màme interdire 1 i^agp 4p p^tte wacbipei.

f 4tR# Km wac;|iiiiefi loc«|notlTefi — 52. Les machines à vapeur locomotives sont celles qui, en se déplaçant par leur prqpre force, servent au transport des voyageurs, des marchan- 4ises ou des matériaux.

5S. lies dispositions d^ l'art. 48 sont applicables aux chaudière et autres pièces de ces machines, sauf l'exception énoncée ea l'article ci-après.

ik- Le$ apupapes de s&reté des machines locomotives pourront être chargées au moyen de ressorts disposés de manière à faire Q(]ti)pM^F^» ^^ kilogrammes et en fractions décimales de kilogiamm^^ la pr^sion qu'ils exerceront sur les soupapes.

k^. A^ç^nç machiue locomotive ne pourra être mise en service |^^$ \in permis dp circulation , délivré par le préfet du

(i) Et par voie d'appel de la décisioi) du préfet devant le iniDistre, commis daps \i cas de V art. il. — Les formalités de rinstruction ordioaire soDt inapplicables aux machines mm êmplaeemeni fixe en vertu de leur natHre içfiue.

80 iNDusnuiS'ificMRirrtts.

dépariemont où 8e trouvera ie point de dépàH d^ la locomotive (l). -.-

56. La demande du peimis contiendra .les indications comprises i»ous lee n^* 1 et 3 de Tart. 5 de la présente ordonnance, et fera connaitrie» de plus, le nom donné à la machine locomotive et le .service auquel elle sera destinée.

Le nom de la locomotive sera gravé sur une plaque fixée à la chaudière.

57. Le préfet, après avoir pris Tavis de Fingénieur des mines ou, à son défaut, de Tingénieur des ponts et chaussées, délivrera, s'il y a lieu, le permis de circulation.

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