Dans ce permis seront énoncés
i^ Le nom de la locomotive et le service auquel elle sera destinée;
2° La pression maximum (en nombre d'atmosphères) de la vapeur dans la chaudière, et les numéros des timbres dont la chaudière et les cylindres auront été frappés ;
3"* Le diamètre des soupapes de sûreté;
4<> La capacité de la chaudière ;
50 Le diamètre des cylindres et la course des pistons;
6* Enfin le nom du fabricant et l'année de la construction*
59. Si une machine locomotive ne satisfait pas aux conditions de sûreté ci-dessus prescrites, ou si elle n'est pas entretenue en bon état de service, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, de l'ingénieur des ponts et chaussées, pourra en suspendre ou même en interdire l'usage.
60. Les conditions auxquelles sera assujettie la circulation des locomotives et des convois (2), en tout ce qui peut concerner la fiàreté publique, seront déterminées par arrêtés du préfet du département où sera situé le lieu du départ, après avoir entendu les entrepreneurs et en ayant égard tant aux cahiers des charges des entreprises qu'aux dispositions des règlements d'administration publique concernant les chemins de fer.
t!iO« De la •arTcllIance admlntotratlTe de^nacM* ncfs et chaudière» à Tapeur. — 61. Les ingénieurs des mines et, à leur défaut, les ingénieurs des ponts et chaussées, sont chargés, sous l'autorité des préfets, de la surveillance des machines et chaudières à vapeur.
(l><reM-è*dicete point de départ de 9a eirevlaHon hêbituelU et régulière. (Arisse, t. t;lp;-l«Oi)
(S) Ordonnance do 15 noT. 1846.
viCHims A TAnniL 81
63. Cas ingénieiirs donnent leur avis sur les demandes en aatorisation d'établir des machines on des chaudières i vapeur, et SOI les demandes de permis de circulation concernant les machines locomotives; ils dirigent les épreuves des chaudières et des autres pièces contenant la vapeur ; ils font appliquer les timbres constatant les résultats de ces épreuves, et poinçonner les poids et les leviers des soupapes de s&reté.
63. Les mêmes ingénieurs s'assurent, au moins une fois par an, et plus souvent, lorsqu'ils en reçoivent l'ordre du préfet, que toutes les conditions de sûreté prescrites sont exactement obsenrées.
Ils visitent les machines et les chaudières à vapeur; ils en constatent Tétat, et ils provoquent la réparation et même la réforme des chaudières et des autres pièces que le long usage ou one détérioration accidentelle leur ferait regarder comme dangereuses.
lis proposent également de nouvelles épreuves, lorsqu'ils les jugent indispensables, pour s'assurer que les chaudières et les antres pièces conservent une force de résistance suffisante, soit après un long usage, soit lorsqu'il y aura été fait des changements on réparations notables.
64. Les mesures indiquées en l'article précédent sont ordonnées, s'il y a lieu^ par le préfet, après avoir entendu les propriétairesy lesquels pourront, d'ailleurs , réclamer de nouvelles épreuves lorsqu'ils les jugeront nécessaires.
65. Lorsque, par suite de demandes en autorisation d'établir des machines ou des appareils à vapeur, les ingénieurs des min^ ou les ingénieurs des ponts et chaussées auront fait, par ordre du préfet, des actes de leur ministère de la nature de ceux qui donnent droit aux allocations établies par l'art. 89 du décret du 18 novembre 1810, et par l'art. 76 du décret du 7 fructidor an 12, ces allocations seront fixées et recouvrées dans les formes déterminées par lesdits décrets (1).
(1) I)*après fart 89 da décret du 18 nov. 1810, les ingénieurs des mines seront Robouraés de leurs frais de toyages et autres dépenses, d'après la fixation qui en Kn faite pir les Cours, les trilrâoaax ou le préfet, selon les eas, et d'après an man* ^t de préTet, rendu exécutoire, ou en vertu d'une ordonnance de justice.
Sainnt l'art. 75 du décret du 7 fructidor an xii, les ingénieurs des ponts et chaussées rcceTront* en entre, des honoraires proportionnés è leur travail. Ces honoraires KToot détenoinés par le temps quHls auront employé, soit à faire des plans et pre* j«t!,soitè en suivre Texécution, sans que la base puisse être établie sur Tétendoodee <l^Bses.
83 INDUStftlBS nÉGLfeltENtÉES.
66. Les autorités chargées de la police IbcaJè exerceront une surveillance habituelle sur les établissetnents pourvus de machines ou de chaudières à vapeuh
lSi« lHfipo«itloii# fénéràlèft. — 67. Si, à raison du mode particulier de construction de certaines machines ou chaudièxes à vapeur, Tapplication, à ces machines ou chaudières, d'une partie des mesures de sûreté prescrites par la présente ordonnance, se trouvait inutile, le préfet, sur le rapport des ingénieurs, pourra autoriser l'établissement de ces machines et chaudières, en les assujettissant à dés conditions spéciales.
Si, au contraire, une chaudière ou machine paraît présenter des dangers d'une nature particulière, et s'il est possible de les prévenir par des mesures que la présente ordonnance ne rend point obligatoires, le préfet, sur le rapport des ingénieurs, pourra accorder l'autorisation demandée, sous les conditions qui seront reconnues nécessaires.
Dans l'un et l'autre cas, les autorisations données par le préfet seront soumises à l'approbation de notre ministre des travaux publics.
68. Lorsqu'une chaudière à vapeur sera alimentée par des eaux qui auraient la propriété d'attaquer d'une manière notable le métal de cette chaudière, la tension intérieure de la vapeur ne devra pas dépasser une atmosphère et demie, et la charge des soupapes sera réglée en conséquence. Néanmoins l'usage de^ chaudières contenant la vapeur sous une tension plus élevée sera autorisé, lorsque la propriété corrosive des eaux d'alimentation sera détruite, soit par une distillation préalable, soit par l'addition de substances neutralisantes, ou par tout autre moyen reconnu efficace.
Il est accordé un délai d'un an, à dater de la présente ordonnance, aux propriétaires des machines à vapeur alimentées par des eaux corrosives, pour se conformer aux prescriptions du présent article. Si, dans ce délai, ils ne s'y sont point conformés, l'usage de leurs appareils sera interdit par le préfet