Les chaudières à v^p^r^^eurs tubes boi»UlauiftateMitres
90 INDUSTRIEL RfiGLJSHENTfiBS.
pièoes contenant la vapeuri devroi^t ^tre ép^oi^vés fie ifQuvoau toutes les fois qu'il sera jugé nécessaire p^ |es çomffii§sions 4e surveillance.
Quand il aura été fait apx chaudières et a^itrei; pièces ^es changements ou réparations notables, les propriétaires deis gâteaux à vapeur seront tenus d'en donner connaissance au préfet. Il sera nécessairement procédé, daps ce cas> à ç^e ]f0)ivellQ§ épreuye^.
24. L'appareil et la main-d'œuvre nécessaires pour les éprefives seront fournis par les propriétaires des maçl^|p^ e( ^os chaudières à vapeur.
25. Les chaudières qui auront des faces planes seront (lisfpensées de l'épreuve, mais sous la condition que la force élastique ou la tension de la vapeur ne devra pas s'élever, dans l'intérieur des chaudières, à plus d'une atmosphère et dem|e.
199. De» appareil» de aAvelé dent le» chaadl^fef a ▼apear dolTeiit être mniiie»* — De» «çopape» ^e »â-
re$é.— 26. Il sera adapté à la partie supérieure de chaque chandfère deux soupapes de sûreté. Ces soupapes seront placées vers chaque extrémité de la chaudière, et à la plus grande distance possible l'upe de l'autre.
Le diamètre des orifices de ces soupapes se^a réglé d'après la surface de chauffe de la chaudière et la tension ^e la yape^r dans son intérieur^ conformément à 1^ t^ble n^ Q, annexée à \^ présente ordonnance.
27. Chaque soupape sera chargée d'un poids uqique, agissant soit directement, soit par l'intermédiaire d'un levier.
Chaque poids recevra l'empreinte d'un pojpçon apposé par la commission de surveillance. Les leviers seront égalqipent poinçonnés , s'il en est fait usage. La quotité du poids pt )a longueur du levier seronj; énoncées dans le permis de n^vig^^tioif.
28. La charge maximum de chaque soupape de sAreté sera déterminée en multipliant \ kilogramme 33 milligrampies par le nombre d'atmosphères mesurant la pression eSeptive, et par le nombre de centimètres carrés mesurant l'orifice 4ç la soupape.
La largeur de la surface annulaire de recouvrement ne devr^ pas dépasser la trentième partie du di^fu^tre dp la surface pjrculaire exposée directement à 1^ pression de la vapeuf , et cette largeur, dans aucun cas, ne devra excéder 2 miUimè^es.
29* U s^a> de pl^s» adap^ à l^. partie supérieure des c|iau-
MACHINES ▲ VAPEtm DISTlNfiBS A LA NAVIGATION. 9t
dières i ^ces planes , don| il est faii mentioii à l'art. 36, une soupape aimpsphériqve, c'est-à-dire ouvrant du d^ftors itu (}|Eh daii9.
!••. w^mm Mfmomètpe». *- 30. Chaque ctiaudière sf^r<f munie d'an manomètre à mercurç > gradué en atnnospbères i^i en fractions décimales d'atmosphère , de mi^nière à fair^ ponaaltrp immédiatement la tension delà vapeur d|LU« 1^ ci^au^i^re.
Le tuyau qui amènera la vapeur au mappo^ètire §erfi a4ftpté directement sur la chaudière , et uo^ 3ur 1^ ^y^U 4^ pri§^ 4^ vaptur ofi ffm: tPHt #Rt(e (uyau 4ap§ i^q^el la vapeur gérait en mouvemeot.
Le manomètre sera placé en vue ^n chauffeur.
31. On fera usac^ ^^ mapomètre à ^ir libre y p'est-^-^ire ouvert i sa partie supérieure, toutes le§ fo|s quf^ la pressiop effjpciive de la vapeur ne dépassera pas deux atmosphères*
3S. On Ifi^cem çur rebelle d^ ch^q^e manomètre, 4'HPP !*&aière très-apparente, une ligpe qui répondra au f&iunéro de ce^e échelle qu0 le merpure np devra pas ^ab|^uel)euient dépasser.
tt». mm l'alimentation ^t 4^9 li^dlf^teiuffi f|a piymn del^caa danm le» ciumdièrea. — 33. Chaque cl^a^dière^fir^ manie d'une pompe alimentaire , bien construite et en bon état d'entretien.
Indépendamment de cette pompe, mise en mouvement par la machine motrice du bateau , chaque chaudière sera pourvue d'une autre pompe pouvant fonctionner^ soit à l'aide d'une machine particulière, soit à bras d'homme , et destinée à alimenter la chaudière, s'il en est besoin , lorsque la machine motrice du bateau ne fonctionnera pas.
34. Le niveau que l'eau doit avoir habituellement dans la chaudière sera indiqué, à l'extérieur, par une ligne tracée d'une manière très-«pparénte sur le corps de la chaudière ou sur le parement du fourneau.
Cette ligne sera d'un décimètre au moins au-dessus de la partie la plus élevée des carneaux, tubes ou conduits de la flamme et de la fumée dans le fourneau.
SB. Il sera adapté à chaque chaudière : \^ deux tubes indicateurs en verre qui seront placés un à chaque côté de la face antérieure de la (Chaudière] a^ l'un des deux appareils suivants , savoir : un flotteur d^une mobilité suffisante ; des robinets indi-> cateurs confvenabtomMt placés à des niveaux différents. Les appareils indicat^irs seront, dans tous les cas, disposés de manière à être en vue du chauffeur.
92 INDUSTRIES EtiGLBMEIfTÊES.
tSO. Be» cliaiidifawtt mvltflple». — 36. Si plusieurs chaudières sont établies dans un bateau^ elles ne pournmt èiie mises en communication que par les parties toujours occupées par la vapeur, et cette communication sera disposée de manière que les chaudières puissent^ au besoin , être rendues indépen^ dantes les unes des autres.
Dans tous les cas j chaque chaudière sera alimentée séparément, et devra être munie de tous les appareils de sûreté prescrits par la présente ordonnance.
181. Règ^lrmciits dlrer» nar le» maeliiiiei éteMies k liord de» bateaux. — Les principaux règlements et documents relatifs aux machines employées à la navigation sont :
Les tables annexées aux ordonnances de 1843 et 1846^
L'instruction pratique du ministre des travaux publics du â5 juillet 1843;
La circulaire du même ministre, du 26 juillet 1843, pour Taxécution de l'ordonnance du 23 mai 1843 ;
L'instruction pratique du même ministre du 6 juin 1846, et la circulaire de même date pour l'exécution de l'ordonnance du 17 janvier 1846 (1).
SU
Vsirm h gaz.
LÉGiSLÀTiOM. Ordonnaoce da t7 janvier 1846.
SOMMAIHB.
Idt. Règlements sur les usines à gaz. Dispositions principales. — 133. Classification des usines à gaz. Trois catégories. — 134. Mesures de police et de sûreté relatives aux usines à gaz.-— 135, Règlements relatifs à la ville de Paris.
tSS. Rèif enaenta aar Ëem aalnea à iras. — * DiapaaIitana patoclpalaa* *^ Les «sin«s à gaz^ qui n'existaient pas lors de la promulgation du décret de 1810 et qui ont acquis de nos jours une si grande importance industrielle, ont dû, comme les machines à vapeur, faire l'objet de règlements particuliers. Tel a été le but des ordonnances des 20 août 1824, 25 mars 1838 et 27 janvier 1846. Cette dernière ordonnance, qui régit avyourd'huioes établissements, les divise en trois cat^ories. Elle range dans la seconde classe des établissements ûisalubres les grandes usines à gat et les gazomètres qui en dépeadent (arL l^O; dans la troisième, les petits appareils pouvant fournir au plus
(i) Voir M. Avisse^ t. 9, p. 134-364.
10 mèlres cubes en dovze beures, et les gmiidirgafiomàlrea d'tne eapaeité de plus de iO mètres cobes^ isolés des lieux de bbrica* lioB (art 2 d; S) ; enfin elle n'assujettit qn*à la nécessité d'une simple déelaration à l'antorité municipale les gazomètres d'une moindre capacité (art 3).
Les précautions nombreuses prescrites pat les six articles suivants de l'ordonnance consistent dans des mesures relatives à la construction des ateliers , la ventilation des lieux où est conservé l'hydrogène, l'épuration de ce gaz, T^èvement des résidas lîqmîdea ou solides, la sortie par des tuyaux convenablement disposés des vapeurs produites , Vextinotion du oembustible employé, le mode d'éclairage des usines. Elles ont pour complément une prescription générale qui soumet ces établissements à toutes les mesures qui seront reconnues utiles dans l'intérêt de la sûreté ou de la salubrité publique.
tSS. ClasalIleattoB de» usiné» à «iiz*— Ti«ol» catégo- >^ié*« — Cette classification et ces mesures de sûreté sont l'olget * des dispositions suivantes de l'ordonnance du 27 janvier 1846 :
t. Les usines et ateliers où le gaz hydrogène est fabriqué, et les gazomètres qui en dépendent, demeurent rangés dans la deuxième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sauf dans les cas réglés par les deux articles suivants.
2. Sont rangés dans la troisième classe les petits appareils pour fabriquer le gaz, pouvant fournir au plus, en douze heures, dix mètres cubes, et les gazomètres qui en dépendent.
3. Sont également rangés dans la troisième classe les gazomètres non attenant à des appareils producteurs et dont la capacité excède dix mètres cubes.
Ceux d'une capacité moindre pourront être établis, après dMarsIion à l'autorité municipale.
194. llesare» ée pellee et de sAreié yrtalii— • ans «eteea à i^ax. — 4. Les ateliers de distillation, tous les bâtiments y attenant et les magasins de charbon dépendant des ateliers de distillation, même quand ils ne seraimit pas attenant à ces ateliers, seront construits et couverts en matériaux inoombustiblesL
5. Il sera établi à la partie supérieure du toit'des ateliers, pour la sertie des vapeurs, une eu plusieurs ouvertures suipju wtées de tnsyMx ou cheminées dont la hauteur et lasecjUouj^eropt déterminées j^ar l'acte d'aufteNriaation* . .. i. v ,,,..»
6. Aucune matière animale ne pourra être employée pour Ja fabrication du gaz. / v . / ,.
9& INDUSTIftfeâ RÉCLfilINTÉBS.